LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

Arrêté ministériel n° 102 /CAB Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et /MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier

Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 126 à 142 ;

Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice­Ministres ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant l'avis du Comité de validation des textes d'application du Code forestier réuni les 09 et 10 février 2009 ;

Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ;

 ARRETE :

 CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article l er :

Le présent Arrêté fixe les règles et les modalités auxquelles sont soumises les missions de contrôle forestier réalisées par des inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers dans le cadre du suivi régulier de l'application de la législation forestière.

Il détermine les règles portant notamment sur les éléments, les types, les procédés et méthodes du contrôle forestier.

Il fixe le cadre institutionnel du contrôle forestier ainsi que les modalités de l'implication des parties prenantes du contrôle forestier tant du secteur public que de la société civile.

Article 2 :

L'application des dispositions du présent Arrêté est concomitante à la réalisation des actions suivantes propices à garantir son efficacité :

a.       le quadrillage de l'ensemble du territoire national par des services de contrôle forestier et la création des points de contrôle ;

b.      le renforcement des capacités de contrôle par la formation et le recyclage du personnel concerné ;

c.       la modernisation des services de contrôle par l'acquisition des équipements appropriés et des uniformes prescrits par la réglementation en vigueur ;

d.      la planification intégrée et la coordination des activités de contrôle tant au niveau central que provincial ;

e.       l'élaboration et l'application d'un Code de déontologie assorti de mesures incitatives en faveur du personnel commis au contrôle ;

f.       la sensibilisation des différents acteurs du secteur forestier sur le Code forestier, ses mesures d'application et le Code de déontologie prévu au point 5 ci-dessus.

CHAPITRE II : DES ELEMENTS DU CONTROLE FORESTIER

Section 1ère : De l'objet du contrôle

Article 3 :

Le contrôle forestier porte principalement sur la légalité de l'exploitation forestière, le respect des normes techniques et des clauses des cahiers des charges.

Il vise aussi la conformité des opérations de contrôle effectuées par les services forestiers compétents.

Article 4 :

Le contrôle de la légalité de l'exploitation vise la vérification du respect des dispositions du Code forestier et de ses mesures d'exécution et concerne notamment la validité et la conformité des titres d'exploitation, y compris le respect des limites y prescrites, la tenue des registres et rapports relatifs à l'exploitation forestière, le paiement des taxes et redevances forestières et le respect de la réglementation relative au transport des produits forestiers.

Article 5 :

Le contrôle du respect des normes techniques concerne notamment la bonne application des normes d'inventaire forestier, des normes environnementales liées à l'exploitation ainsi que la conformité de l'établissement et de la mise en Ouvre du plan d'aménagement avec la réglementation en vigueur.

Article 6 :

Le contrôle relatif aux clauses contractuelles porte notamment sur le respect des engagements pris par le concessionnaire forestier ou tout exploitant forestier en vue de contribuer au développement local, à travers la réalisation des infrastructures socio-économiques, et d'assurer le bien-être social de son personnel.

Article 7 :

Le contrôle de conformité vise la vérification de la légalité et de la régularité des opérations de contrôle forestier, particulièrement au regard de la procédure prévue par les articles 126 à 142 du Code forestier, le présent Arrêté et des règles de déontologie.

Section 2 : Des lieux de contrôle Article 8 :

Les opérations du contrôle forestier se déroulent généralement dans les chantiers d'exploitation, dans les bases vie et villages environnants, au siège d'exploitation, sur les voies d'évacuation des produits forestiers, aux postes frontaliers du territoire national et à partir de l'espace aérien.

Article 9 :

Le contrôle effectué dans les chantiers d'exploitation porte notamment sur la vérification du respect des limites des concessions forestières et de toute aire de coupe, des différentes normes techniques et des prescriptions du plan d'aménagement.

Article 10 :

Dans les bases vie et les villages attenants à l'exploitation le contrôle concerne l'exécution des obligations socio-économiques contenues par la clause y afférente du cahier des charges.

Article 11 :

Au siège de l'exploitation forestière, il est procédé à la vérification de la validité des titres et autorisations, de la tenue des registres et rapports d'exploitation, du paiement des taxes et redevances forestières et de l'existence des documents d'aménagements dûment approuvés par l'administration chargée des forêts.

Article 12 :

Le contrôle opéré le long des voies d'évacuation des produits forestiers concerne notamment le respect des modalités de transport, certaines règles d'exploitation, telles que celles relatives aux diamètres minimum d'exploitation, au marquage de bois et à l'interdiction d'exploitation des certaines essences ainsi qu'à la détention et au commerce des produits de faune sauvage.

Article 13 :

Aux postes frontaliers les agents compétents contrôlent la conformité des documents liés au transport des produits forestiers ainsi que le respect de la réglementation relative à leur exportation.

Article 14 .

A partir de l'espace aérien, le contrôle forestier permet d'assurer le suivi et la surveillance du couvert forestier et notamment le respect des limites des titres d'exploitation.

CHAPITRE III : DES TYPES DE CONTROLE FORESTIER

Section 1 ère : Des contrôles planifiés

Article 15 :

Les missions de contrôle forestier sont planifiées tant au niveau central qu'au niveau provincial de l'administration forestière.

Article 16 :

Au niveau central, des missions trimestrielles sont programmées pour assurer :

  1. la surveillance et le contrôle interne des services et organismes forestiers centraux ;
  2. la vérification de la conformité des opérations de contrôle réalisées par les services provinciaux ;
  3. une mission annuelle de contrôle direct dans les Provinces à activités forestières.

Article 17 :

Au niveau provincial des missions trimestrielles sont programmées pour réaliser un contrôle forestier dans chaque territoire abritant des activités forestières.

 

Section 2 : Des contrôles de routine et de la surveillance continue des forêts

Article 18 :

Les services provinciaux compétents sont tenus d'effectuer un contrôle forestier quotidien dans les différents points de vente, aux postes de police routière, aux postes frontaliers, sur le parcours des principales voies d'évacuation des produits forestiers.

Article 19 :

Les agents des services forestiers et les organisations non Gouvernementales du secteur forestier sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur mandat et, en particulier, quand ils sont en mission technique ou d'observation sur le terrain, de porter attention ou de récolter toute information liée aux activités forestières se déroulant dans un lieu donné pour communiquer toute situation potentiellement frauduleuse aux chefs des services du contrôle forestier.

Dans le cadre de la surveillance continue des forêts, les services de contrôle sont tenus d'exploiter tout rapport ou toute information issus d'autres services forestiers tels que ceux chargés d'inventaire et d'aménagement, de la gestion forestière quotidienne, des travaux de reboisement ou de la promotion du bois.

 

Section 3 : Des contrôles spéciaux

Article 20 :

Sont dits spéciaux les contrôles forestiers effectués de manière occasionnelle sur instruction d'une autorité hiérarchique, notamment à la suite d'une information, d'une dénonciation, d'une plainte ou de tout autre fait de nature à constituer une infraction.

Article 21 :

Les contrôles spéciaux sont de la compétence des services forestiers provinciaux.

Toutefois, en application de l'article 7 ci-dessus et lorsque des inspecteurs forestiers, agents assermentés ou autres ou un service provincial forestier sont impliqués dans des faits infractionnels, des tels contrôles sont réalisés exceptionnellement par des services forestiers centraux.

Section 4 : Du contrôle faunique

Article 22 :

Le contrôle sur les produits de la faune sauvage s'opère par des opérations ponctuelles, des patrouilles ou des actions de surveillance continue.

Article 23 :

Bien qu'occasionnelles ou planifiées, les opérations ponctuelles de contrôle faunique sont essentiellement confidentielles : seuls le nombre desdites opérations et le secteur peuvent être connus des agents concernés, à l'exclusion de l'endroit exact, de la date et des heures de leur réalisation.

Article 24 :

Les patrouilles sont des opérations sporadiques, fixes ou mobiles, menées dans les réserves et domaines de chasse ainsi que dans des zones sensibles.

Pour une patrouille fixe, le service compétent dresse une barrière sur un axe routier ou fluvial dans le but de procéder au contrôle de tout individu, véhicule, engin ou autre.

Dans le cadre d'une patrouille mobile des équipes des gardes forestiers ou des gardes chasse parcourent un secteur donné et procèdent à la fouille et à l'interpellation de tout individu, véhicule, engin ou autre.

Article 25 :

Par la surveillance continue, les services de contrôle assurent le suivi des activités des opérateurs économiques de la faune sauvage, tels les guides de chasse ou les entreprises de tourisme cynégétique, qui sont tenus au respect de certaines obligations dont celles précisées par le cahier des charges.

CHAPITRE IV : DES PROCEDES ET METHODES DU CONTROLE FORESTIER

Section l ère : De la conduite des missions de contrôle forestier

Article 26 :

Conformément à l'article 142 du Code forestier et à tout autre règlement en vigueur, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers en mission de contrôle sont tenus de porter l'uniforme et les insignes de leur grade.

Article 27 :

Toute équipe de contrôle forestier est formée d'au moins deux personnes dont le chef est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire. Il y est adjoint un agent du poste frontalier concerné ou de la structure territoriale de l'administration forestière ayant dans son ressort le site où est prévu le contrôle.

L'équipe de contrôle peut, en cas de nécessité et dans le strict respect de l'article 132 du Code forestier, requérir les services de la police locale.

Article 28 :

Les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers en mission se munissent de leur carte de service, d'un ordre de mission dûment signé, mentionnant l'objectif de la mission, et d'une fiche technique approuvée par le chef hiérarchique, reprenant les résultats attendus et les moyens nécessaires s'y référant.

En outre, l'équipe de contrôle se procure toute documentation nécessaire à la vérification, notamment :

a.         des références des titres d'exploitation : contrats de concession forestière, permis de coupe ou permis de chasse

b.      des documents tels que la liste des concessions forestières, la liste des essences interdites à l'exploitation, les plans d'aménagement et de gestion ou tout autre document en rapport avec l'exploitation ;

c.         des rapports et informations sur les constats faits dans le cadre des contrôles antérieurs.

L'équipe prend aussi le soin de se doter de l'équipement de base approprié constitué notamment d'un marteau forestier, d'une chaine et d'un mètre ruban.

La détention d'un ordre de mission n'est pas exigée en cas d'urgence ou de flagrant délit.

Article 29 :

Toute équipe de contrôle est tenue, dès son arrivée sur le lieu de travail, de se présenter, en compagnie du responsable forestier du ressort, à l'autorité politico-administrative compétente en vue de l'informer des termes de référence de la mission et lui permettre de prendre des dispositions éventuelles de sécurité.

A cette occasion, l'équipe de contrôle fait valider son ordre de mission.

Article 30 :

Avant toute descente sur le terrain, l'équipe tient une séance de travail avec le responsable du service forestier du ressort dans le but de mieux circonscrire l'objectif de la mission, de préciser les tâches particulières de chaque équipier et d'arrêter les modalités pratiques de l'exécution de la mission.

Section 2 : De l'exécution des missions de contrôle

Article 31:

Les missions de contrôle forestier sont exécutées notamment dans les chantiers d'exploitation, dans les parcs à bois, aux postes frontaliers, sur les parcours d'évacuation des produits forestiers, à l'entrée et dans l'enceinte des unités de transformation ainsi que dans les ports et aéroports.

Dans chacun des sites prévus à l'alinéa ci-dessus, le contrôle porte sur des éléments spécifiques tels que prévus aux articles 33 à 38 ci-dessous.

Article 32 :

Les éléments faisant l'objet de contrôle dans le chantier d'exploitation sont :

  1. la régularité des permis de coupe et le respect des aires de coupe y afférents ;

  2. les prescriptions d'aménagement, le plan quinquennal d'opérations et les normes d'inventaires forestiers ;

c.    l'exécution par le concessionnaire des clauses du cahier des charges particulièrement par rapport à ses engagements financiers envers l'Etat et les communautés locales riveraines de la forêt concernée ;

d.   les normes techniques d'exploitation : marquage des billes et souches, diamètres minimum d'exploitation, délimitation et matérialisation de l'ouverture des layons, tenue des documents de chantier, etc.

e.       le payement des taxes et redevances forestières ;

f.       le volume des essences abattues et leur spécification ;

g. le respect des normes d'intervention en milieu forestier ;

h. tout autre élément essentiel de conduite du chantier d'exploitation.

Article 33 :

Aux parcs à bois les agents chargés du contrôle procèdent à la vérification des éléments suivants :

  1. la référence du permis de coupe ;

  2. les éléments d'identification des arbres et des billes ou grumes ;

  3. les marques distinctives de l'exploitant ;

  4. le respect des diamètres minimum d'exploitation ;

  5. l'origine et la destination des produits ;

  6. la conformité des documents d'exploitation ;

  7. le respect des règles relatives à la transformation locale du bois

h. tout autre élément essentiel à l'exploitation du ou des parcs à bois

Article 34 :

Le contrôle opéré aux postes frontaliers concerne la vérification de l'origine et de la destination des produits transportés et porte principalement sur :

a.         le marquage réglementaire des produits ;

b.         la conformité des données inscrites sur les documents avec la nature, la quantité et la qualité des produits concernés ;

c.       le respect des règles spécifiques relatives à l'exportation de certains produits forestiers, telle que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

d.        tout autre élément essentiel à l'identification de l'origine et de la destination du produit transporté.

Article 35 :

Tout agent, qui exécute une mission de contrôle le long du parcours d'évacuation des produits forestiers, vérifie notamment :

  1. les documents de transport et ceux permettant d'identifier l'origine des produits tels que permis de coupes, bordereau de transport ;

  2. la conformité des données mentionnées par les documents avec les caractéristiques des produits transportés ;

  3. le respect des normes de transport quant à la sécurité des personnes et des biens le long du parcours ;

d.      la destination des produits ;

  1. tout autre élément essentiel à l'évacuation des produits forestiers.

Article 36 :

Le contrôle forestier est également opéré au sein des unités de transformation et vise l'établissement de la traçabilité des produits forestiers à partir du chantier d'exploitation.

Ce contrôle porte sur la vérification des éléments tels que :

a.       les carnets d'entrée des produits à l'usine et de leur sortie ;

b.      les documents de transport ;

c.       le respect des normes en vigueur en matière de transport;

d.      le niveau de la transformation du bois ;

e.       les destinations des produits ;

f.       les équipements utilisés ;

g.      les volumes transformés par essences ;

h.      tout autre élément essentiel à l'activité de transformation des produits forestiers.

Article 37 :

Le contrôle des produits forestiers dans les ports et aéroports veille à l'application de la législation particulière en matière d'exportation. Il vise la vérification concernant :

-   les documents d'exportation des produits ;

-   la nature des produits et la conformité du conditionnement, en cas de spécimen de la faune sauvage ;

-   le payement des droits douaniers et fiscaux ;

-   le document des spécifications des produits ;

-   le marquage du bois exporté ;

-   le respect de toute autre formalité requise ;

-   la conformité du dimensionnement et de la nature du bois aux renseignements dû document.

-   tout autre élément essentiel à la mise en application de la législation en vigueur en matière d'importation et d'exportation.

Article 38 :

En vue de leur efficacité, les missions des contrôles forestiers prévues aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus sont effectuées sans préjudice des dispositions des articles 47 et 48 du présent Arrêté.

Section 3 : Des rapports et des procès-verbaux relatifs aux missions de contrôle forestier

Article 39 :

Les agents ayant réalisé une mission de contrôle sont tenus de rédiger un rapport y relatif selon un canevas comportant notamment les rubriques suivantes :

1° le contexte de la mission ;

2° les objectifs de la mission ;

3° le calendrier de la mission ;

4° l'itinéraire suivi et les actions réalisées ;

5° les personnes rencontrées ;

6° la documentation consultée, y compris des textes légaux ;

7° les difficultés rencontrées et les mesures prises pour y faire face ;

8° les situations et faits observés ainsi que les infractions constatées ;

9° les conclusions et recommandations.

Le rapport de mission est signé par tous les membres de l'équipe ayant réalisé le contrôle.

Article 40 :

Les rapports sont soumis, dans les quinze jours qui suivent la fin de la mission concernée, à l'autorité hiérarchique compétente, c'est­-à-dire :

a.  au Ministre en charge des forêts, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, pour les agents des services centraux ;

b. au Gouverneur de Province via le chef de la division provinciale en charge des forêts, pour les agents des services provinciaux.

Pour permettre au service central de contrôle forestier d'assurer la coordination des opérations de contrôle forestier sur l'ensemble du territoire national et d'exercer un contrôle éventuel de conformité, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, une copie des rapports des agents forestiers provinciaux lui est transmise, via le secrétaire général en charge des forêts, dans les vingt-et-un jours qui suivent la fin de la mission.

Article 41 :

Si au cours des opérations de contrôle, les agents forestiers décèlent une infraction, leur chef d'équipe, officier de police judiciaire, est tenu, conformément aux articles 127 à 133 du Code forestier et à toute autre disposition légale en vigueur, de la constater par procès-verbal.

La rédaction du procès-verbal de constat et ses mentions sont conformes, sous peine de nullité, aux dispositions du Code de procédure pénale et au ler alinéa de l'article 133 du Code forestier.

Article 42 :

Le procès-verbal de constat est transmis au parquet territorialement compétent dans le même délai que celui de la soumission du rapport de mission correspondant, tel que prévu à l'article 40 ci-dessus.

Article 43 :

Si, lors du constat d'une infraction forestière, le délinquant sollicite le bénéfice d'une transaction, l'agent verbalisant est tenu d'y procéder conformément aux dispositions des articles 137 à 142 du Code forestier.

CHAPITRE V : DU CADRE INSTITUTIONNEL DE CONTROLE
Article 44 :

Il est organisé une brigade centrale de contrôle forestier au sein du Secrétariat Général de l'Environnement et Conservation de la Nature et une brigade provinciale de contrôle forestier au sein de chaque division provinciale de l'Environnement et Conservation de la Nature en vue d'assurer la réalisation des opérations du contrôle forestier telles que prévues par le présent Arrêté.

Les structures prévues à l'alinéa ci-dessus fonctionnent conformément aux articles 45 et 46 ci-dessous.

Article 45 :

La Brigade Centrale de Contrôle Forestier fait partie intégrante de la Direction de Contrôle et Inspection.

Ses activités sont supervisées et coordonnées par un inspecteur forestier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et revêtu du grade de Chef de division.

A l'entrée en vigueur du présent Arrêté, elle remplace la Division du Pool Forestier.

Article 46 :

La Brigade Provinciale de Contrôle Forestier est une structure du Bureau provincial de Contrôle et Inspection.

Elle est supervisée et coordonnée par un Inspecteur forestier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et revêtu du grade de Chef de bureau.

La Brigade Provinciale de Contrôle Forestier est mise en place dès l'entrée en vigueur du présent Arrêté.

CHAPITRE VI : DES PARTIES PRENANTES DU CONTROLE
FORESTIER

Section lère : De l'implication d'autres institutions publiques

Article 47 :

L'administration forestière prend toutes les dispositions pratiques appropriées pour collaborer avec les parquets, la Police Nationale Congolaise, la Direction Générale des Recettes Administratives et de Participation (DGRAD), l'Office des Douanes et Accises (OFIDA) et l'Office Congolais de Contrôle (OCC) en vue d'assurer l'harmonisation de leurs activités communes de contrôle, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 48 :

L'administration forestière conclut avec l'OFIDA et l'OCC une convention portant principalement sur le renforcement des capacités techniques du personnel concerné pour la vérification des conditions et formalités prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'exportation des produits forestiers ainsi que sur l'échange d'informations et données résultant des opérations de contrôle.

Section 2 : De l'observation indépendante

Article 49:

En vue de garantir la crédibilité du contrôle forestier le ministre en charge des forêts et le gouverneur de Province peuvent, pour le compte des administrations forestières centrale et provinciale, conclure des accords visant à associer des observateurs indépendants aux missions de contrôle.

L'observateur indépendant visé à l'alinéa ci-dessus est une organisation non Gouvernementale internationale ou nationale spécialisée

 

Article 50 :

L'organisation concernée par l'article 49 ci-dessus suit les missions de contrôle et, dans le délai convenu, adresse un rapport sur leur régularité à l'attention de l'autorité compétente. Il lui est interdit d'interférer d'une manière quelconque dans la conduite et la réalisation des opérations de contrôle, sous peine de résiliation de l'accord prévu à l'article 49 ci-dessus.

Article 51 :

Le rapport de l'observateur indépendant est examiné, dans les quinze jours de sa réception, par une commission ad hoc composée comme suit :

a.    au niveau centrale : le secrétaire général, le conseiller forestier du ministre, le directeur chargé de la gestion forestière, le directeur des affaires juridiques et le directeur du contrôle et inspection.

b.    au niveau provincial : le ministre provincial ayant les forêts dans ses attributions ou un délégué du gouverneur de Province, le chef de division de l'environnement et conservation de la nature, le chef de division de la justice et garde sceaux et le chef de la brigade provinciale de contrôle forestier.

Un représentant de l'observateur indépendant concerné participe aux réunions de la commission, principalement pour défendre les conclusions du rapport.

Article 52 :

A la suite de l'examen du rapport visé à l'article 51 ci-dessus, la commission peut proposer à l'autorité compétente toute mesure visant la correction ou l'amélioration de la conduite des opérations du contrôle, y compris l'application des sanctions disciplinaires ou pénales à l'égard des fonctionnaires et agents ayant violé des dispositions légales.

L'observateur indépendant est tenu de publier ledit rapport, y compris les conclusions de la commission ad hoc et les mesures consécutives de l'autorité compétente, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou électronique.

Article 53

Toute organisation non Gouvernementale nationale ou locale, toute association ainsi que toute personne ayant connaissance d'une exploitation forestière illégale ou de tout acte illicite de détention, de vente ou de circulation d'un produit forestier est tenu d'en faire une dénonciation auprès de l'administration forestière.

Toute autorité ou tout agent de l'administration forestière ayant reçu la dénonciation d'une exploitation forestière illégale ou d'un acte illicite de détention, vente ou circulation d'un produit forestier, est tenu de commanditer un contrôle approprié ou d'obtenir que des dispositions soient prises à ce sujet.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 54 :

Toute violation des dispositions du présent Arrêté, particulièrement tout acte visant à empêcher un inspecteur, fonctionnaire ou agent forestier d'accomplir sa mission dans le cadre du contrôle forestier est puni conformément au Code forestier, spécialement en ses articles 147, point 1, et 153.

Article 55

Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150' du Code pénal, tous actes de corruption ou de trafic d'influence ainsi que toutes pressions et menaces exercées sur les inspecteurs, fonctionnaires ou agents forestiers en vue d'entraver le contrôle forestier, tel que régi par le présent Arrêté.

Article 56 :

Tout Inspecteur, fonctionnaire ou agent forestier coupable d'actes répréhensibles tels qu'abus de pouvoir, arrestation arbitraire, concussion, détournement de biens saisis, falsification de procès‑verbal, est puni conformément aux dispositions légales en vigueur, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Article 57 :

Tout inspecteur, fonctionnaire ou agent forestier n'ayant pas transmis son rapport de mission ou un procès-verbal de constat conformément aux dispositions des articles 40 et 42 ci-dessus est puni de sanctions prévues par la réglementation en vigueur en matière disciplinaire.

Article 58 :

Toute violation des dispositions de l'article 19 du présent Arrêté peut donner lieu à une sanction disciplinaire à l'égard de l'agent forestier concerné ou la radiation de l'organisation non Gouvernementale fautive du registre tenu en application de l'article 32 du Code forestier.

Article 59 :

Toute organisation non Gouvernementale nationale ou locale, toute association ainsi que toute personne, qui viole les dispositions de l'article 53 ci-dessus, est tenu coupable de non dénonciation et puni comme tel conformément dispositions du Code pénal.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 60 :

Le présent Arrêté s'applique sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes, actions et poursuites.

Article 61 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 62:

Le Secrétaire Général ayant les forêts dans ses attributions et les Gouverneurs de Province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 16 juin 2009
José E.B. ENDUNDO


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.