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ORDONNANCE 78-335 DU 30 AOUT 1978  PORTANT REVISION ­DE LA CLASSIFICATION ROUTIERE DE LA REPUBLIQUE.

 

Article 1er

Les routes publiques, inscrites sur la liste annexée à l’ordonnance 71-078 du 26 mars 1971 et déclarées «routes  d’intérêt général» se subdivisent:

 

a) en « réseau des routes nationales » : il est incorporé au domaine de l’Etat ;

b) en « réseau des routes régionales»: il est incorporé au domaine des régions.

 

Article 2

Sont déclarées faisant partie du « réseau des routes nationales», toutes les routes actuellement asphaltées ainsi que les routes en terre destinées à être asphaltées sur les grands axes internationaux ou sur les grands axes nationaux.

 

Article 3

Endéans un délai maximum de six mois à dater de la signature de la présente ordonnance, le commissaire d'Etat aux travaux publics fixera, sur proposition des commissaires de région, la liste des routes constituant le « réseau des routes nationales et régionales » compte tenu des dispositions prévues aux articles 1 et 2.

 

Article 4

Les bacs et les ponts sont rattachés au domaine auquel appartient la route qu'ils desservent.

Article 5                                                                      

        L'article 1er  de l'ordonnance 71-078 du 26 mars 1957 est abrogé.

 

Article 6

Le commissaire d'Etat aux Travaux publics et à l’aménagement du territoire et le commissaire d'Etat à l'Administration du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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