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ORDONNANCE 62-357 DU 6 NOVEMBRE 1957 SUR L’ORGANISATION DES VILLES  VOIRIE - DESAFFECTATION - PROCEDURE.

 Article  1er

L'enquête publique prescrite par l'article 56 du décret du 26 mars 1957 en vue de procéder à la désaffectation d'une voie d'intérêt urbain ou d'intérêt local, est décidée selon le cas, après consultation du conseil de ville ou du conseil communal, soit d'office, soit sur requête, par le premier bourgmestre ou le bourgmestre.

 

Les requêtes tendant à obtenir la désaffectation d'une voirie sont accompagnées d'un plan de situation ainsi que de toutes les pièces justificatives qui pourraient être réclamées par les autorités urbaines ou communales.

 

Article 2

La décision du premier bourgmestre ou du bourgmestre précise exactement l'objet de l'enquête.

 

Elle est, le même jour :

 

1°     affichée à l'hôtel de ville et à la ou aux maisons communales intéressées ainsi qu'aux extrémités de la voirie dont la désaffectation est envisagée;

 

2°     notifiée sous pli recommandé à la poste, avec accusé de réception, et par voie aérienne s'il échet, aux propriétaires et occupants riverains dont l'adresse est connue.

 

Article 3

L'enquête restera ouverte pendant deux mois à compter du jour de l'affichage et de l'envoi des plis recommandés.

 

Pendant cette période, toute personne capable pourra faire valoir ses observations verbalement et par écrit.

 

Les observations verbales seront actées, sous forme de procès-verbal, par l'agent désigné à cette fin par le premier bourgmestre ou le bourgmestre. Le procès-verbal sera signe par le comparant et l'agent instrumentant. Si le comparant ne sait signer, il en sera fait mention.

 

Les observations écrites seront adressées au premier bourgmestre ou au bourgmestre selon le cas.

 

Le présent article sera reproduit sur les affiches et les notifications dont question à l'article 2. Il y sera en outre fait mention de l'autorité à laquelle les observations doivent être adressées.

 

Article 4

Dans le mois suivant la clôture de l'enquête, le premier bourgmestre ou le bourgmestre soumet le résultat de celle-ci, accompagné de ses propositions, aux délibérations du conseil de ville ou du conseil communal.

 

Article  5

Les arrêtés du gouverneur de province ou du premier bourgmestre relatifs à la désaffectation d'une voirie sont publies au Bulletin administratif du Congo belge, affichés à l'hôtel de ville et à la ou aux maisons communales des communes intéressées et notifiés sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, et par voie aérienne s'il échet, aux propriétaires et occupants riverains dont la résidence est connue.

 


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