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LOI N° 14/003 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA NATURE

EXPOSE DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo regorge d’importantes ressources naturelles et biologiques. Au regard de l’importance de celles-ci dans la croissance, le développement, la lutte contre la pauvreté des populations et la régulation du climat, il est indispensable de mettre en place des stratégies et des règles efficaces de conservation de ces ressources.

En effet, la conservation de la nature est régie à ce jour par l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 dont l’exécution s’est avérée difficile, faute d’avoir prévu des mesures d’application.

En outre, cette ordonnance-loi ne tient plus compte de nouveaux défis qu’imposent le développement durable et la lutte contre la pauvreté des populations riveraines qui ne participent pas activement à la gestion des aires protégées pour en tirer des avantages et bénéfices légitimes.

Elle est muette sur l’obligation de sensibiliser, d’informer et de faire participer les populations riveraines ainsi que tous les acteurs tant publics que privés concernés dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que sur les modalités pratiques de leur consultation.

Après l’adoption par la République Démocratique du Congo du document de stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique, ainsi que de celui de stratégie de conservation des aires protégées, il est important de doter le pays d’un cadre juridique adapté aux principes modernes de gestion des ressources biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et conventions internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment du traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, de la convention sur la diversité biologique, de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La présente loi s’inscrit dans la volonté exprimée par l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution. Elle intègre par ailleurs les dispositions des articles 203, point 18, et 204, point 23, relatives aux compétences reconnues au pouvoir central et à la province. En outre, en application des dispositions de l’article 36 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, elle clarifie certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles, de la diversité biologique, des écosystèmes, des sites et monuments situés sur le territoire national.

Par rapport à l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, la présente loi apporte plusieurs innovations majeures, notamment :

1. la définition des mesures générales de conservation de la diversité biologique et de l’utilisation de ses éléments constitutifs ;
2. l’obligation faite aux pouvoirs publics de définir les mécanismes de sensibilisation, d’information et de participation du public au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de conservation de la diversité biologique ;
3. l’obligation des études d’impact environnemental et social préalable à tout projet de création des aires protégées et la nécessité de l’implication des communautés locales dans ce processus ;
4. l’obligation faite au Gouvernement d’assurer le financement de la stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique, de la stratégie nationale de conservation dans les aires protégées, de la recherche scientifique et de plans de gestion des aires protégées à travers, notamment les ressources provenant du fonds fiduciaire créé à cet effet ;
5. la définition des conditions d’accès aux ressources biologiques et génétiques, la valorisation des savoirs traditionnels associés à ces ressources, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation ;
6. l’implication de la province et de l’entité territoriale décentralisée dans la conservation de la diversité biologique ;
7. la consultation préalable des populations riveraines avant tout projet de création d’une aire protégée en vue de recueillir des informations sur la nature et l’étendue des droits que ces dernières pourraient détenir sur le site ou espace concerné ainsi que les modalités d’indemnisation ou de compensation équitable et préalable en cas d’éventuelles expropriations ou déplacements des populations ;
8. le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la protection des espèces, écosystèmes et habitats naturels.

La présente loi s’articule autour de six titres suivants repartis en chapitres :

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES ;
Titre II : DES MESURES DE CONSERVATION ;
Titre III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS
Titre IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT
Titre V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES ;
Titre VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS

Article 1er

La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques.

Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable dans les aires protégées.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées ;

2. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières ;

3. aménagement d’une aire protégée : ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre scientifique, technique, économique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et d’en tirer le profit optimal sur le long terme;

4. biopiraterie : appropriation frauduleuse par le biais de dépôts de brevets ou certificats des ressources biologiques d’une communauté à des fins commerciales, scientifiques ou autres ;

5. bioprospection : collecte, recherche et utilisation du matériel biologique et/ou génétique aux fins d’application des connaissances en découlant à des fins scientifiques et/ou commerciales ;

6. biotope : milieu naturel dans lequel vivent les végétaux et les animaux ;

7. communauté locale : population traditionnellement organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé ;

8. concession de conservation : contrat entre l'administration publique, dite concédant, et une personne privée ou communauté locale, dite concessionnaire, par lequel le concédant confie au concessionnaire, pendant une période déterminée, l’exploitation et la gestion d'une ressource forestière, faunique et/ou foncière dans un but de conservation de la diversité biologique ;

9. conservateur : agent de l’Etat revêtu d’un grade supérieur à celui d’un éco-garde, recruté par l’organisme public de la conservation de la nature et commis à la gestion et à la surveillance d’une aire protégée ;

10. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ;

11. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;

12. domaine de chasse : catégorie d’aires protégées où les activités de chasse sont autorisées mais réglementées ;

13. éco-garde : agent de l’Etat recruté par l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées, visé à l’article 36 et commis à la surveillance d’une aire protégée ;

14. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

15. écotourisme : tourisme pratiqué par les amateurs de la nature, consistant à voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune sauvages, ainsi de que tout élément à caractère culturel y existant ;

16. espèce : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolées ;

17. espèce exotique : espèce ou taxon inférieur se manifestant en dehors de son aire de distribution naturelle et de son aire de dispersion potentielle ;

18. espèce exotique envahissante : animal, plante ou autre organisme introduits par l’homme dans les zones se situant hors de l’aire naturelle de distribution de l’espèce. Elle s’installe, se propage et peut avoir de graves conséquences sur l’écosystème et les espèces indigènes ;

19. espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et qui répond à des critères précis, notamment la disparition de l'habitat, le déclin important de sa population, l'érosion génétique, la chasse ou la pêche trop intensive ;

20. espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique et dont l’exploitation est autorisée soit en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en dehors de celle-ci ;

21. étude d’impact environnemental et social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement ;

22. fournisseur : pays d’origine des ressources génétiques, une partie qui les a acquises ou le détenteur du savoir traditionnel associé ;

23. gène : unité de base de l’hérédité, fragment de matériel génétique, qui détermine la transmission d’une caractéristique particulière ou d’un ensemble de caractéristiques ;

24. génome : ensemble des gènes d’un organisme, d’une cellule ou d’un organite cellulaire ;

25. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ;

26. introduction intentionnelle : introduction délibérément effectuée par l’homme, impliquant le déplacement intentionnel d’une espèce hors de son aire de distribution naturelle et de dispersion potentielle, qu’elle soit autorisée ou non ;

27. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ;

28. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d'espèces sauvages ou d'espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ;

29. matériel génétique : matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ;

30. monument naturel : catégorie d'aires protégées qui sont mises en défens pour protéger un vestige naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien;

31. parc national : catégorie d'aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales;

32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique ;

33. plan d’aménagement : document contenant la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement d’un site dans le temps et dans l’espace ;

34. plan de gestion : document définissant l’approche et les objectifs de la gestion, assorti d’un cadre pour la prise de décisions, applicable à une aire protégée pendant une période donnée ;

35. produit : partie ou dérivé d’un spécimen ;

36. réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par l’autorité compétente et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique ;

37. réserve de chasse : catégorie d’aires protégées ou zone intérieure d’une aire protégée dans laquelle les activités de chasse sont interdites en vue de favoriser la reproduction de la faune sauvage ;

38. réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée conformément à la législation en vigueur dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du sol et du milieu ;

39. réserve naturelle intégrale : catégorie d'aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation ;

40. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;

41. ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle ;

42. ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir de moyen d’existence à une population ou à une nation. Il s’agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources forestières, de l’air et des espèces de faune et de flore sauvages ;

43. savoirs traditionnels : ensemble de connaissances, savoir-faire et représentation des communautés locales ayant une longue histoire avec les milieux naturels en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique;

44. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

45. spécimen : tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort ;

46. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les éléments constitutifs de la diversité biologique qui n’entraine pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;

47. zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire protégée et le paysage terrestre ou marin environnant, qui protège le réseau d’aires protégées d’influences extérieures potentiellement négatives, et qui est essentiellement une zone de transition.

CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS

Article 3

L’Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles, biologiques et génétiques, les écosystèmes, les sites et monuments naturels situés sur le territoire national.

Il protège et promeut également les savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques et détenus sous la forme orale, documentaire ou autres.

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée en assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et veillent à leur gestion durable.

Article 4

L’Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique.

L’Etat et la province adoptent et mettent en œuvre les politiques, plans et programmes appropriés en vue notamment de la contribution des ressources naturelles et biologiques, des écosystèmes ainsi que des sites et monuments naturels à la croissance économique, au développement rural, à la lutte contre la pauvreté et à la régulation du climat.

Article 5

L’Etat garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale sur l’importance de la conservation de la diversité biologique.

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place, dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement et de formation scientifique et technique pour l’identification et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques répondant aux besoins de développement national.

Article 6

L’Etat crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la gestion durable des ressources biologiques.

Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le développement des recherches scientifiques sur les ressources génétiques, l’accès et le transfert des technologies adaptées aux besoins de développement national.

Article 7

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires en vue de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.

Article 8

L’Etat veille à la prise en compte, dans la stratégie nationale de conservation et le programme forestier national, de la valeur potentielle des stocks de carbone forestier dans la régulation du climat ainsi qu’à la rémunération juste et équitable des services des écosystèmes et des mesures d’atténuation.

Les modalités d’application de l’alinéa 1er sont définies par un décret délibéré en Conseil des ministres.

TITRE II : DES MESURES DE CONSERVATION

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES DE CONSERVATION

Article 9

L’Etat identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment :

1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices ;

2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique ;

3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.

La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes.

Article 10

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique.

Article 11

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées.

Article 12

Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine public.

CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FAUNE

Article 13

La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées.

Article 14

Il est interdit de :

1) prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer délibérément des spécimens des espèces protégées ;
2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration ;
3) détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces espèces ou en modifier la position;
4) détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou céder à titre gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces prélevés dans la nature ;
6) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées ;
7) exposer dans les lieux publics ces spécimens.

Article 15

Toute personne qui capture accidentellement un spécimen de l’une des espèces protégées est tenue de le déclarer et de le rendre à l’organisme public prévu à l’article 36 de la présente loi ou, à défaut, au service compétent de l’administration chargée de la conservation de la nature.

Lorsqu’un spécimen d’espèce de faune sauvage intégralement protégée se retrouve en dehors des limites d’une aire protégée, la population riveraine est tenue d’alerter le conservateur le plus proche pour son refoulement.

CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FLORE

Article 16

Les espèces de flore sauvage dont mention à l’article 10, concernent particulièrement celles considérées comme menacées en République Démocratique du Congo.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine la liste.

Article 17

Il est interdit de :

1) couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens des espèces de flore menacées dans la nature ;
2) détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces espèces de flore prélevées dans la nature;
3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence de ces espèces de flore est établie.

Article 18

Les interdictions visées à l’article précédent ne s’appliquent pas aux opérations d’aménagement, de gestion et d’entretien des aires protégées ou sites en vue de maintenir les espèces et leurs habitats dans un état de conservation favorable ainsi qu’aux droits d’usage forestiers des populations vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier prévu par la législation forestière.

CHAPITRE 4 : DES DEROGATIONS AUX MESURES DE CONSERVATION

Article 19

Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de protection prévues par la présente loi.

La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de distribution naturelle.

Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment :

1) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
2) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées ;
3) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
5) à des fins de recherche scientifique et de bioprospection.

Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions.

Article 21

Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie dans le plan de gestion de l’aire protégée.

CHAPITRE 5 : DES AIRES PROTEGEES

Section 1ère : Des principes de base

Article 22

L’Etat élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.

Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national.

Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières.

Article 23

La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des éléments constitutifs de la diversité biologique.

Elle est de la compétence de l’Etat et de la province qui peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou morale privée.

Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la création peut être concédée.

Article 24

La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.

Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.

Article 25

Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées.

Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.

Article 26

L’Etat veille que les aires protégées représentent au moins quinze pourcent de la superficie totale du territoire national.

Il prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d’inciter ou d’encourager les personnes physiques ou morales privées, les associations d’utilité publique et les communautés locales à la conservation et à l’utilisation durables des éléments constitutifs de la diversité biologique et au développement de l’écotourisme dans les aires protégées.

Article 27

L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées sont confiées à un organisme public.

Celui-ci Il publie chaque année un rapport sur l’état de conservation dans les aires protégées.

Article 28

Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée.

Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies.

L’Etat et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel.

Article 29

Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.

Article 30

Les terres et forêts domaniales ainsi que les cours d’eau se trouvant dans les aires protégées ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec les objectifs de conservation.

Section 2 : De la création des aires protégées

Article 31

Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’Etat ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :

1) les réserves naturelles intégrales ;
2) les parcs nationaux ;
3) les monuments naturels ;
4) les aires de gestion des habitats ou des espèces ;
5) les réserves de biosphère ;
6) les paysages terrestres ou marins protégés ;
7) les jardins zoologiques et botaniques ;
8) les domaines et réserves de chasse ;
9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.

Article 32

Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.

L’enquête publique a pour objet :

1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ;
2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ;
3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations ;
4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Article 33

Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.

Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de la présente loi.

Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires protégées existantes et en détermine les zones tampon.

Article 34

Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles intégrales, aux parcs nationaux, aux réserves forestières et aux monuments naturels, le décret, l’arrêté ou la décision visé à l’article 33 de la présente loi, détermine la superficie, les limites, les types d’habitats naturels de chaque aire protégée concernée, les espèces et sous-espèces qu’elle abrite ainsi que les activités qui peuvent y être autorisées.

L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation participative des limites des aires protégées et leurs zones tampon.

Article 35

Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévues portent gravement atteinte aux caractéristiques naturelles d’une aire protégée ou pour raison d’intérêt public, le Gouvernement peut décider du déclassement partiel ou total de celle-ci.

L’acte de déclassement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés ainsi que des mesures de compensation ou d’atténuation de l’incidence négative du déclassement sur les objectifs de conservation de la diversité biologique.

Ce déclassement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs de conservation visés à l’article 26 de la présente loi.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de déclassement des aires protégées.

Section 3 : De la gestion et de la surveillance des aires protégées

Paragraphe 1er : De la gestion des aires protégées

Article 36

L’Etat met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires protégées d’intérêt national.

La province met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires protégées d’intérêt provincial et local.

Un décret délibéré en Conseil des ministres ou un arrêté du gouverneur de province, selon les cas, en fixe le statut.

Article 37

L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément aux dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou morale de droit privé justifiant des capacités financières et d’une expérience professionnelle éprouvée en matière de conservation.

Article 38

Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines.

Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.

Article 39

La gestion des aires protégées créées par une personne physique ou morale privée est faite sous la surveillance de l’organisme public visé à l’article 36 de la présente loi.

Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions fixe les conditions et modalités de surveillance.

Paragraphe 2 : De la surveillance des aires protégées

Article 40

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur surveillance.

Article 41

La surveillance des aires protégées est assurée par un personnel exclusivement national appuyé, s’il échet, par les éléments de la police nationale ou des forces armées.

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la présente loi, la sous-traitance est prohibée.

Article 42

Le personnel affecté à la surveillance des aires protégées est apolitique et bénéficie en période de paix ou de conflit armé, d’un statut de non belligérance.

Article 43

Le personnel commis à la surveillance d’une aire protégée est composé des conservateurs et des éco-gardes.

Ils sont revêtus d’uniforme avec signes distinctifs et grades pour permettre de les identifier dans les conditions définies par ordonnance du Président de la République.

Ils sont pourvus d’une arme à feu qu’ils sont appelés à utiliser conformément à la loi.

Article 44

Toute aire protégée jouit, en période de paix comme en période de conflit armé, du statut de neutralité nécessaire et d’une protection particulière contre tout acte de nature à violer son intégrité et à compromettre les principes de base de la conservation.

CHAPITRE 6 : DE LA PROTECTION CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES

Article 45

L’Etat et la province prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes, les habitats, les zones humides, les cours d’eau et les espèces.

Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance continue des milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de plans d’urgence et de riposte rapide en cas d’une invasion biologique, des mesures d’éradication et de confinement d’espèces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des écosystèmes dégradés.

Article 46

L’Etat, la province et les organismes public et privé chargés de la gestion des aires protégées prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue d’empêcher ou de restreindre l’introduction des espèces exotiques dans les zones riches en diversité biologique, les aires protégées et les autres écosystèmes vulnérables.

Ces mesures visent la protection :

1) des espèces, des sous-espèces et des races contre la contamination, l’hybridation, l’extinction ou l’extirpation ;
2) de la diversité biologique, des ressources biologiques et des processus écologiques locaux contre les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes.

Article 47

L’Etat met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et des régimes de quarantaine afin de soumettre l’introduction intentionnelle des espèces exotiques à une autorisation préalable et de réduire, autant que possible, le risque d’introduction accidentelle ou illicite.

Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique.

Article 48

Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente.

Article 49

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du présent chapitre.

TITRE III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS

CHAPITRE Ier : DES PRINCIPES DE BASE

Article 50

L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.
Article 51

L’Etat encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes.

Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci.

Article 52

L’Etat confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés.

L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Article 53

L’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique.

Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie.

Article 54

L’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui découlent de leur exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres est soumis à l’accord des détenteurs en connaissance de cause.

Article 55

L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans des situations transfrontalières est assujettie à la condition que les avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle régionale.

CHAPITRE III : DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET AUX SAVOIRS TRADITIONNELS

Article 56

L’Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques.

Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur.

Article 57

L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause.

Article 58

A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés.

Article 59

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation.

CHAPITRE IV : DU PARTAGE DES AVANTAGES DECOULANT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES

Article 60

L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation.

Les avantages monétaires comprennent notamment :

1. les paiements initiaux ;
2. les paiements par étapes ;
3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique ;
4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis ;
5. les droits de licence en cas de commercialisation ;
6. les prestations de service ;
7. le financement de la recherche.

Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie.

Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur.

Article 61

Outre les taxes et redevances, l’Etat perçoit 16 % sur les avantages monétaires découlant de l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques détenus par la communauté locale.

Article 62

L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels à des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la copropriété des droits de propriété intellectuelle et la coentreprise.

CHAPITRE 5 : DU COMMERCE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION

Article 63

Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 64

L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion.

Article 65

L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion.

Article 66

L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe de gestion et l’autorité nationale compétente.

Article 67

En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66.

Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques.

TITRE IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT

Article 68

Sous réserve des droits et devoirs leur reconnus par la législation en vigueur, les personnes physiques ou morales détentrices des concessions de conservation ou de bioprospection sont assujetties à une contribution au fonds fiduciaire pour les aires protégées dans les conditions définies par arrêté interministériel des ministres ayant la conservation de la nature et les finances dans leurs attributions.

Article 69

Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale et plan d’action de la biodiversité, de la stratégie nationale de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées, de la recherche et des plans de gestion des aires protégées est assuré par des ressources provenant :

1) du budget de l’Etat ;
2) du financement privé ;
3) du fonds fiduciaire créé pour les aires protégées ;
4) des mécanismes de financement des accords bilatéraux et multilatéraux pour la conservation de la nature ;
5) des revenus du tourisme dans les aires protégées ;
6) d’une quotité des ressources provenant de la rémunération des services environnementaux ;
7) des dons et legs.

TITRE V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 70

Sans préjudice des prérogatives reconnues par la loi à l’officier du ministère public et à l’officier de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi et à ses mesures d’exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’organisme public visé à l’article 36 et de l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 de la présente loi.

Article 71

Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :

1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ;
3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces;
4) pratique une activité de pêche de toute nature ;
5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids ;
6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ;
7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ;
8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.

Article 72

Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.

Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée.

Article 73

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de quatre cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit ou déverse les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux.

Article 74

Est punie d’une amende de cent millions à un milliard de francs congolais toute personne qui, dans une aire protégée, exerce une activité de prospection ou d’exploitation forestière, minière, des hydrocarbures ou des carrières.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est également puni d’une servitude pénale de six à douze mois et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat ayant délivré l’autorisation des activités ci-dessus.

Article 75

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.

Article 76

Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans une aire protégée :

1) abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ;
2) introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces ;
3) fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.

Article 77

Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de dix millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans une aire protégée :

1) effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages ;
2) enlève des litières et de la végétation herbacée ou utilise des engrais et des biocides ;
3) construit une maison, ferme ou hangar, sauf s’il est exclusivement affecté à la gestion de l’aire protégée.

Article 78

Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.

Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées.

Articles 79

Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur les espèces partiellement protégées.

Article 80

Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente loi, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque importe ou introduit sur le territoire national une espèce exotique sans l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente.

La peine est portée au double en cas d’importation ou d’introduction sur le territoire national d’une espèce exotique envahissante. Est présumé importateur, quiconque détient une espèce exotique ou une espèce exotique envahissante dans le rayon douanier.

Article 81

Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de un million à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des savoirs traditionnels ou innovations associées aux ressources génétiques des communautés locales sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de ces communautés.

La peine est de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs pour quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.

La peine est portée au double en cas d’exportation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 82

Est puni d’une servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout utilisateur qui accède aux ressources sur base d’un consentement s’appuyant sur une fausse déclaration.
La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis.

Article 83

Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente loi sont confisqués et confiés à l’organisme public chargé de la conservation.

Article 84

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 71, 73, 76 et 77 de la présente loi, la juridiction compétente ordonne la restauration des écosystèmes, habitats naturels ou sites dégradés ou pollués et/ou la destruction des ouvrages illégalement érigés dans les aires protégées aux frais de l’auteur de l’infraction.

En cas de non-exécution des travaux visés à l’alinéa 1er dans les délais impartis ou lorsque cette exécution s’avère difficile, la juridiction susvisée peut ordonner l’exécution d’office des travaux aux frais du contrevenant jusqu’à leur achèvement ou le paiement de l’équivalent.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 85

La présente loi abroge l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 86

La présente loi entre en vigueur six mois à dater de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE
 


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