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 DECRET DU 6 MAI 1952 SUR  LES CONCESSIONS ET ADMINISTRATION DES  EAUX DES LACS ET DES COURS D’EAUX.

 

Chapitre I : Du Régime Administratif  des Eaux des Lacs et Des Cours d’eau.

 

Article 1 

Il est crée dans chaque province une « commission provinciale des eaux ».

 

Cette commission placée sous la présidence du commissaire provincial, est composée des chefs de service de l’agriculture, du contentieux, des titres  fonciers, des travaux publics ou de leurs remplaçants, de trois membres suppléants nommés par le Gouverneur de province, en dehors du personnel administratif.

 

Le mandat des membres nommés a une durée de trois ans.

 

La commission peut s’adjoindre un ou plusieurs conseillers techniques.

 

Article 2

La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace, chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou qu’il en est requis par deux membres au moins.

 

Article 3 

Le Gouverneur Général détermine les règles auxquelles la commission doit se conformer lorsqu’elle se réunit et exerce sa mission.

 

Article 4 

La commission donne avis sur toute question qui lui est soumise par le Gouverneur de province.

                                 

Elle exerce une surveillance sur les ouvrages d’art établis en vue de l’utilisation de l’eau et fait rapport sur toute mesure qu’elle juge adéquate pour en améliorer l’utilisation ou en éviter le gaspillage.

 

Article 5                  

Dans l’exercice de leur mission, les membres de la commission ont en tout temps libre accès aux installations d’utilisation de l’eau établies dans la province.

 

 

Article 6 

Le président de la commission ou son remplaçant recommande toute mesure provisoire ou préparatoire dont l’urgence ne permet pas d’attendre la réunion de la commission.

 

Article 7 

Les fonctions des membres de la mission ne sont pas rémunérées.

 

Des indemnités peuvent être payées aux membres nommés, obligés de se déplacer soit pour assister aux séances, soit pour remplir une mission qui leur est confiée.

 

Article 8 

Paragraphe I. Le Gouverneur général prend les mesures nécessaires en vue :

 

1°      de protéger les sources, les nappes aquifères souterraines, les lacs et les cours d’eau ;

2°      d’empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau ;

3°      de contrôler l’exercice des droits d’usage ainsi que des droits d’occupation concédés.

 

Paragraphe II. Il a en outre le droit :

 

a.      de faire inspecter et surveiller tous les ouvrages d’art et installations exécutés en vue d’un usage de l’eau, même lorsqu’ils  se trouvent sur des propriétés privées ;

a.      de faire effectuer par décision motivée, à ces ouvrages d’art et installations, aux frais des personnes auxquelles ils appartiennent, toutes les réparations que commande la sécurité générale 

b.      d’ordonner, sur proposition du gouvernement de province, et après avis de la commission, tous travaux présentant un caractère d’utilité publique ;

c.      de poursuivre l’expropriation des fonds nécessaires à leur exécution ;

d.      d’établir à charge des fonds qui en profitent des redevances et des taxes rémunératoires ;

f.       d’acquérir pour la   colonie, de vendre, de prendre ou de donner en location toute installation d’utilisation de l’eau.

 

Article 9

Dans chaque province, il est tenu par le conservateur des titres fonciers :

 

1°.     un document situant les ressources, les lacs et les cours d’eau ayant donné lieu à des     aménagements. Il mentionne pour chacun d’eux les principales caractéristiques, les droits d’usage et d’occupation concédée, les anciens droits de riveraineté régulièrement exercés, les ouvrages d’art et les installations s’y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ;

2°.     un registre annexe où seront inscrites au nom des fonds grevés et sur présentation du contrat ou du jugement les réalisant, toutes les servitudes légales exercées. L’inscription sera radiée  lorsque la servitude sera perdue ou éteinte.

                

Le document  de situation et le registre susdit pourront être consulté sans déplacement dans les bureaux du conservateur.

 

Celui-ci pourra en délivrer des extraits moyennant paiement d’une taxe dont le gouverneur général fixera le montant.

 

Chapitre 2 :  De la Concession des Droits d’usage   et  d’Occupation Portant sur les Eaux ainsi que sur les Lits des Lacs et des Cours d’Eau.

 

Article 10                

Suivant les cas déterminés du présent décret et dans les conditions qu’il précise, la concession du droit d’usage de l’eau ou d’occuper le lit d’un lac ou d’un cours d’eau est accordée par arrêté du gouverneur de province, par ordonnance du gouverneur général, par arrêté royal ou par décret.

 

Article 11

                 La concession est accordée par le gouverneur de province :

 

a.      pour la production de force motrice, pour autant que la puissance théorique maximum soit de 500 CV. ;

b.      à des fins agricoles ou industrielles, pour autant qu’elle comporte un prélèvement maximum de trois mètres cubes par seconde ;

c.      à des fins domestiques ou d’agrément.

 

Article 12                

Le gouverneur compétent est celui de la province dans laquelle se trouve le point de prise d’eau, les terrains au profit desquels de l’eau est sollicitée et les terrains sur lesquels des servitudes devront être réalisées pour l’exercice du droit concédé.

 

Article 13 

La concession est accordée par le Gouverneur Général :

 

a.      si, dans les cas énoncés à l’article 11, le point d’accès à l’eau, un ouvrage d’art quelconque nécessité par l’entreprise, une ligne de transport ou les installations du concessionnaire ne sont pas situées dans la même province.

b.      si, dans les cas visés aux littera a)  et b) de l’article 11, la demande de concession concerne une puissance théorique supérieure à 500 CV et inférieure à 2.000 CV ou un prélèvement d’eau supérieur  à trois mètres cubes mais inférieur à dix mètres cubes par seconde.

                                

Article 14                

La concession est accordée par arrêté royal :

 

a.      pour la production de force motrice, lorsque la puissance théorique est de 2 .000 CV au moins mais inférieure à 5.000 CV ;

b.      à des fins agricoles ou industrielles, lorsqu’elle comporte un prélèvement de dix mètres cubes au moins mais inférieure à vingt cinq mètres cubes ou plus par seconde.

 

Article 15 

La concession est accordée par décret lorsque la demande concerne une puissance de 5.000 CV, au plus, ou comporte un prélèvement de vingt cinq mètres cubes ou plus par seconde.

 

Article 16 

                 La puissance à concéder, P, en chevaux – Vapeur, est définie par la formule :

                                 Q H

P =

                                   75

dans laquelle Q représente le débit moyen du canal d’adduction à l’entrée  de ce dernier, en litre par seconde, et H, la dénivellation en mètres, entre le niveau moyen de l’eau à l’entrée du canal d’adduction et à la sortie du canal de fuite.

 

Article 17 

Toute concession  peut être déclarée d’utilité publique par l’autorité concédante, soit d’office, soit à la demande du concessionnaire, selon les règles établies ci-après.

 

Article 18   

Aucune concession n’est accordée qu’après avis de la commission provinciale des eaux de provinces intéressées.

                                

Dans chaque cas, les commissions doivent faire rapport sur l’opportunité de déclarer la concession d’utilité publique.

 

            Les avis et rapport de la commission sont établis par écrit et motivés.

 

Article 19                

La déclaration d’utilité publique autorise les concessionnaires à utiliser le domaine public  en vue de l’exécution de travaux prévus dans l’acte de concession et suivant les conditions qui y sont prévues.

 

Si l’exercice de la concession donne lieu à l’expropriation, il y est procédé par les voies légales, poursuites et diligence de la colonie, aux frais du concessionnaire.

 

Article 20                

Toute concession est limitée au maximum à trente ans lorsqu’elle est accordée par le  Gouverneur de province, à cinquante ans lorsqu’elle est accordée par le Gouverneur Général, à soixante dix ans lorsqu’elle est accordée par arrêté royal, à quatre-vingt dix ans lorsqu’elle est accordée par décret.

 

Article 21 

Toute concession est soumise aux conditions que l’autorité concédante estimera nécessaire dans l’intérêt public.

                

Parmi ces conditions figureront obligatoirement :

 

1°     les règles et délais auxquels seront soumises la construction et l’exploitation des   ouvrages et installations établies en vue de l’utilisation de l’eau ainsi que de ceux servant à la production et la distribution de l’énergie ;

 

2°      les mesures à prendre par les concessionnaires en vue d’assurer la protection des sites ;

 

3°      les modalités et les bases qui serviront éventuellement à établir les tarifications selon lesquelles le concessionnaire pourra céder à des tiers de l’énergie produite par ses installations ou de l’eau dont il dispose ;

 

4°      les redevances dus à la colonie en raison de l’occupation de son domaine privé ou public par les ouvrages et installations du concessionnaire ;

 

5°      le droit pour la Colonie, d’utiliser ou de concéder les eaux non employées par le concessionnaire ;

 

6°      l’engagement par le concessionnaire, pour le cas où la colonie jugerait nécessaire de coordonner les exploitations hydroélectriques de la Colonie ou d’une région de la Colonie, de participer à une réelle coordination.

 

7°      le cas de la  déchéance du droit concédé.  

 

Article 22                

En cas de retrait de la concession avant la date fixée pour son expiration, la colonie reprendra tous les ouvrages d’art, installations et travaux exécutés par le concessionnaire pour l’exploitation  de la concession.

                

Ces biens seront repris par la colonie à leur  valeur d’expertise établis sur la base de leur valeur de reconstruction au moment du retrait, affectée d’un coefficient de vétusté,

 

Toutefois, si le concessionnaire était tenu de faire remise gratuite de ses biens à la Colonie en fin de concession et s’il s’agit d’installations réalisées complètement dès le début de la concession, la somme à payer pour la reprise encours de concession telle qu’elle est déterminée par l’alinéa précédent sera réduite dans le rapport du nombre d’année de concession de la reprise au nombre total d’années pour lesquelles  la concession  avait été octroyée.

                                 

Pour les installations dont la réalisation s’est faite en plusieurs stades, la somme à payer pour la reprise en cours du concession sera calculé pour chaque stade suivant ce qui est dit à l’alinéa 2 et réduite dans le rapport du nombre d’année de concession qui resteront à courir à partir de la réalisation du stade considéré.

 

En outre, la Colonie assurera au concessionnaire, pendant le temps restant à courir de la concession, toute l’énergie ou l’eau qui lui est nécessaire dans les limites de ses droits de concessionnaire.

 

La Colonie pourra cependant ne pas fournir à l’ancien concessionnaire, l’énergie ou l’eau qu’il livrait à des tiers en vertu de sa concession, mais à la  condition d’assurer vis-à-vis de ses tiers les devoirs souscrits par le concessionnaire et de verser à ce dernier une indemnité dont les bases sont  fixées dans l’acte de concession.

 

Article 23                

Sauf en cas de force majeure ou de faute dans le chef du concédant, la déchéance du droit concédé est prononcée contre le concessionnaire :

 

1°      si l’exploitation n’est pas commencée dans le délai prévu dans l’acte de concession, ou s’il cesse d’être régulièrement poursuivie pendant trois ans ;

2°      en cas d’inexécution des obligations du concessionnaire ou d’atteinte frauduleusement portée par lui aux droits de la Colonie.

 

Article 24                

La déchéance est prononcée par le gouvernement général.

 

En cas de déchéance, le Gouverneur général pourra exiger :

 

1°      soit que le concessionnaire remette à ses frais et dans un délai déterminé les lieux en leur état primitif, à défaut de quoi la Colonie y procédera elle-même aux frais du concessionnaire ;

 

2°      soit d’entrer en possession de tous les ouvrages d’art, installations, et dépendances, moyennant paiement d’une somme égale à la valeur à dire d’experts de l’équipement mécanique et électrique des installations, étant entendu que pour les travaux du génie civil aucune indemnité ne sera due au concessionnaire.

 

3°      soit, lorsque l’acte de concession prévoit la remise gratuite des ouvrages d’art, installations et dépendances en fin de concession, d’entrer en possession desdits ouvrages, installations et dépendances sans qu’aucune indemnité soit due au concessionnaire

 

Article 25                

Lorsque l’acte de concession impose la remise gratuite à la Colonie, à l’expiration de la concession, des ouvrages d’art, installations et dépendances, le concessionnaire qui a effectué durant cinq dernières années des travaux destinés à maintenir la valeur de son entreprise et dont la nécessité a été reconnue par le Gouverneur de province, a droit au remboursement du coût non normalement amorti de ces travaux 

 

Article 26                

Tout acte accordant une concession prévue au présent décret sera publié au « Bulletin Officiel du Congo Belge »ou  au « Bulletin Administratif du Congo Belge ».

 

Article 27

                 Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouverneur Général.


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