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26 juillet 1910. – DÉCRET – Fabrication et commerce de denrées alimentaires. (B.O., 1910, p. 657)

CHAPITRE I DES DENRÉES ALIMENTAIRES FALSIFIÉES, NUISIBLES, CORROMPUES OU GÂTÉES

Art. 1er. — Seront punis d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs, ou d’une de ces peines seulement:

1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des comestibles, boissons, denrées ou substances quelconques propres à l’alimentation et destinés à être vendus ou débités;

2° ceux qui, sachant qu’ils étaient falsifiés, auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets ou les auront détenus pour la vente ou le débit;

3° ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente, détenu pour le débit ou la vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques déclarés nuisibles par une loi, un décret ou un règlement de l’autorité compétente.

Art. 2. —Seront punis d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 500 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques gâtés ou corrompus.

Art. 3. — Seront punis d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende de 200 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans l’intention frauduleuse exigée par l’article 1er, 2°, auront vendu, débité, exposé en vente, détenu pour le débit ou la vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques falsifiées.

Le juge compétent pourra, en déclarant qu’aucune faute n’est imputable au prévenu, ne prononcer que la confiscation prévue à l’article 4 ci-dessous.

Art. 4. — Dans tous les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3, les comestibles, boissons, denrées, substances alimentaires quelconques falsifiés, nuisibles, gâtés ou corrompus et trouvés en possession du coupable seront saisis et confisqués.

Art. 5. —Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera affiché, pendant un délai qui n’excédera pas un mois, dans les lieux qu’il désignera.

 

CHAPITRE II DE LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES

Art. 6. — Le gouvernement de la Colonie est autorisé à réglementer et à surveiller, par voie d’arrêtés royaux ou d’ordonnances du gouverneur général, l’importation, le commerce, la vente, le débit, la détention pour le débit ou la vente des comestibles, boissons, denrées, substances alimentaires quelconques, mais seulement au point de vue de l’hygiène ou dans le but d’empêcher les tromperies et les falsifications.

Il pourra, de la même manière, mais uniquement dans l’intérêt de l’hygiène, surveiller la fabrication ou la préparation même des comestibles, boissons, denrées, substances alimentaires quelconques, et interdire l’emploi de matières, ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux.

Art. 7. — Le gouverneur général désignera les fonctionnaires et agents plus spécialement chargés de surveiller l’exécution des arrêtés royaux et des ordonnances pris en vertu du présent décret et de

constater les infractions à ces règlements et aux articles 1er, 2, 3 ci-dessus.

Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire.

Art. 8. — Le droit de visite de ces fonctionnaires et agents, le droit de prendre des échantillons et de saisir les marchandises suspectes, la forme des procès-verbaux, l’organisation et le fonctionnement des laboratoires d’analyse seront réglés par arrêté royal ou par ordonnance du gouverneur général.

Art. 9. — Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites des magistrats ou des fonctionnaires et agents compétents, aux inspections et aux prises d’échantillons seront punis d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui n’excédera pas 200 francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice de l’application des peines comminées par le Code pénal.

Art. 10. — Les infractions aux arrêtés royaux et aux ordonnances pris en vertu du chapitre II du présent décret seront punies d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 200 francs, ou d’une de ces peines seulement.

La saisie des substances alimentaires ayant fait l’objet de ces infractions ne sera opérée et leur confiscation ne sera prononcée que dans les cas déterminés par les arrêtés et les ordonnances.

CHAPITRE III DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 11. — Est abrogé l’arrêté du gouverneur général du 27 janvier 1891 relatif à la mise en vente, à la vente et au débit d’aliments et boissons falsifiés ou corrompus.


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