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DÉCRET 31 du 30 janvier 1965 relatif aux Groupes privés de sécurité. - Création.  

Art. 1 er. - Les entreprises privées peuvent être autorisées à organiser et à entretenir, afin d'assurer leur propre défense, des groupes privés de sécurité (G.P.S.).

Art. 2. - Les conventions autorisant la constitution d'un G.P.S sont passées par le ministre de l'Intérieur agissant au nom du gouvernement central, avec les entreprises remplissant les conditions et s'engageant aux obligations fixées ci-après.

Art. 3. - Seules peuvent solliciter l'établissement d'une convention des entreprises privées, ayant une activité indispensable à l'économie générale, installées dans les zones d'insécurité que le Premier ministre détermine.

Art. 4. - Les entreprises doivent s'engager:

1) à assumer la responsabilité totale du personnel engagé par elle: dans les G.P.S.;

2) à prendre à leur charge tous les frais de constitution, d'équipe ment, d'armement, d'entretien et de logement du personnel de:

G.PS. Ce personnel ne peut être inférieur à cinq unités et supérieur à 10% de l'effectif total du personnel travaillant dans la zone d'action du G.P.S.  définie par la convention.

L'équipement comporte un insigne distinctif, ou un uniforme, qui ne peut être confondu avec ceux de l'armée et des forces de police;

3) à assurer la sécurité, de jour comme de nuit, de la totalité des installations (bâtiments, plantations) et du personnel tant national qu'étranger existant dans la zone d'action du G.PS.;

4) à tenir à la disposition de l'autorité administrative chargée du contrôle des G.P.S., un état constamment à jour du personnel, de l'armement et des munitions des G.P.S.;

5) à coopérer éventuellement à la demande de l'armée ou des forces de police à des opérations d'ensemble. Cependant cette participation ne peut dépasser les limites de la zone d'action du G.P.S. intéressé.

Art. 5. - Les permis de détention des armes et munitions destinés aux G.PS. sont délivrés à l'entreprise par le ministre de l'Intérieur.

Art. 6. - Un effectif supplémentaire peut être autorisé pour la protection des opérations de transport nécessaires à d'activité de l'entreprise, s'effectuant en dehors de la zone d'action du G.P.S.

Le renforcement des G.P.S. peut être également autorisé à titre exceptionnel sur demande motivée adressée au ministre de l'Intérieur.

Art. 7. - En aucun cas le personnel, l'armement et les munitions des G.P.S. ne peuvent être réquisitionnés.

Art. 8. - Les entreprises rendent compte sans délai de tout incident grave à l'autorité administrative, à la disposition de laquelle elles conduisent les personnes appréhendées dans la zone d'action des G.P.S.

Art. 9. - Les conventions de constitution des G.P.S. et les avenants qui y ont ère nommés sont résiliables de plein droit, et sans préavis, par le ministre de l'Intérieur.

Les entreprises contractantes peuvent solliciter la résiliation sous réserve d'un préavis d'un mois. La demande de résiliation motivée est adressée pour décision au ministre de l'Intérieur.

Art. 10. - Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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