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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret nº 05/029 du 12 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle, en sigle « CEPI »

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 71 ;

Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret nº 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et Vice- Ministres;

Vu le Décret nº 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret nº 005/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition ;

Revu l’Arrêté Ministériel nº003 du 05 juin 1998 portant restructuration et fonctionnement de la Cellule d’Etudes Economiques et de Planification Industrielle, en sigle « C.E.P.I. » ;

Considérant les recommandations du Forum sur la Redynamisation de l’Industrie, de l’Artisanat et des Echanges Commerciaux, organisé du 13 au 18 janvier 2003, spécialement celles relatives à la restructuration de la Cellule d’Etudes Economiques et de Planification Industrielle ;

Considérant l’urgence et la nécessité de mettre sur pied la Réforme Institutionnelle et structurelle de la Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle telle qu’approuvée par la Commission Economique et Financière du Gouvernement de Transition ;

Sur proposition du Ministre de l’Industrie et PME ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Vu l’urgence ;

DECRETE

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Il est créé au sein du Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, un service public à caractère technique dénommé « Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle », en sigle « CEPI ».

Article 2 :

La CEPI est placée sous l’autorité directe du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Article 3 :

La CEPI a pour missions de : -Servir de cadre qui doit aider le Ministre de l’Industrie dans la conception et l’orientation de la politique industrielle du Gouvernement ;

-Suivre et évaluer la mise en oeuvre des stratégies de développement industriel de la RDC telles que définies par la politique industrielle du Gouvernement.

-Réaliser des études à caractère industriel portant notamment sur la promotion des industries locales, l’intégration industrielle, la normalisation, la métrologie et la propriété industrielle

-Publier ses études qui devront servir de références autorisées et fiables aux investisseurs potentiels. -Collecter, traiter, conserver et publier les données statistiques industrielles; -Rechercher et diffuser toute information en rapport avec les potentialités du développement industriel. -Réaliser toute autre étude en rapport avec son objet.

TITRE II : DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION

Chapitre I : Des structures

Article 4 :

Les structures de la CEPI sont : -La Coordination ; -Le Comité Technique

Section 1 : De la Coordination

Article 5 :

La Coordination est l’organe de gestion de la CEPI. Elle veille au fonctionnement efficace et harmonieux de la Cellule et en assure la gestion courante.

Elle veille à la bonne exécution des décisions prises par le Ministre de l’Industrie en matière de politique industrielle de la RDC. A ce titre, elle est chargée de : -Assurer la coordination des services techniques de la CEPI conformément aux lois, règlements et statuts de la CEPI ; -Gérer le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles de la CEPI ; -Examiner toute question en rapport avec les missions de la CEPI; -Etablir les rapports périodiques d’activités.

Article 6 :

Elle est composée d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur – Adjoint nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Les autres membres du personnel sont également nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises.

Article 7 :

Le Coordonnateur supervise toutes les activités de la CEPI. Il présente régulièrement un rapport au Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Article 8 :

Le Coordonnateur-Adjoint assiste le Coordonnateur dans l’exécution de ses tâches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 9 :

La Coordination se réunit une fois la semaine et toutes les fois que la nécessité l’exige.

Section 2 : Du Comité Technique

Article 10 :

Le Comité Technique comprend tous les Chefs des Divisions.

Il discute et analyse toutes les questions techniques avant leur transmission à la Coordination pour approbation.

Il se réunit chaque fois que le besoin l’exige.

Chapitre II : Des organes

Article 11 :

La CEPI est composée des Divisions qui sont subdivisées en services.

Article 12 :

Les Divisions de la CEPI sont :

- La Division de Planification Industrielle ;

La Division des PMEA et secteur informel ;

La Division de Propriété Industrielle, Normalisation et

Métrologie ; -La Division des Etudes, Analyses, Evaluation des Projets,

Banque de données et Publication ; -La Division de l’Administration et Finances; -Les Divisions sont hiérarchiquement soumises à l’autorité de la

Coordination.

Article 13 :

Les Chefs des services sont affectés par la Coordination suivant les critères de compétence, d’expérience et de moralité.

Article 14 :

Outre le Coordonnateur et le Coordonnateur – Adjoint, la CEPI est constituée de :

Conseillers ;

Chargés d’Etudes ;

Attachés d’Etudes ;

Personnel d’Exécution.

Article 15 :

Le cadre organique, l’organisation des services, le personnel et le barème des rémunérations sont régis par les statuts de la CEPI approuvés par le Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.

TITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 16 :

La Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle est dotée d’un budget alimenté par :

  1. a. Le budget de l’Etat ;
  2. b. Les rétrocessions sur diverses redevances fixées par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Finances et l’Industrie dans leurs attributions, délibéré en Conseil des

Ministres notamment celle sous forme de subvention d’une quotité des recettes provenant de la Taxe de Promotion de l’Industrie, en sigle TPI.

  1. c. Les subventions d’autres organismes tant nationaux qu’internationaux dans le cadre de la Coopération ;
  2. d. Les dons et legs ;
  3. e. Le produit de vente de ses propres publications ;
  4. f. Les rémunérations des services rendus aux tiers ;
  5. g. Toute autre ressource liée à son objet.

Article 17 :

L’exercice budgétaire de la CEPI commence le 1er janvier et s’arrête le 31 décembre de chaque année.

La Comptabilité de la CEPI est tenue conformément aux normes et directives du Plan Comptable Général Congolais.

Article 18 :

Le Budget de la CEPI est approuvé par le Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions et ce, conformément à la Loi Financière.

Article 19 :

Le Coordonnateur est tenu de faire un rapport périodique au Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions sur l’état d’exécution du budget de la CEPI.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 20 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 21 :

Le Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Lubumbashi, le 12 mai 2005

Joseph Kabila

 


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