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Ministère du Tourisme

Arrêté ministériel n°007/CAB/MIN/TOURISME/00/MWB/2015 du 21 mai 2015, portant règlementation des Associations Touristiques en République Démocratique du Congo.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la Constitution, en ses articles 93 et 203 ;

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique ;

Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013, portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des

Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de  la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’urgence,

Sur proposition du Secrétaire général au Tourisme ;

ARRETE

Article 1

Par association touristique, il faut entendre toute association ou regroupement des personnes physiques et/ou morales ayant pour objet la promotion des activités touristiques.

Article 2

Sont notamment considérées comme activités d’une association touristique :

- L’organisation de voyages ou d’excursions pour les besoins de loisir, de découverte ou des contacts ;

- La diffusion d’informations liées à la promotion du tourisme national ou international par des moyens audiovisuels, numériques ou autres.

Article 3

Toute personne peut créer une association Touristique en République Démocratique du Congo à condition de justifier d’une expérience appropriée.

Article 4

En vue d’obtenir son agrément auprès du Ministre du Tourisme, toute association touristique doit au préalable fournir, au Secrétariat général du Tourisme pour examen, un dossier contenant les éléments ci-après :

- La preuve de sa constitution, conformément à la loi ;

- L’extrait du casier judiciaire des membres fondateurs délivré dans les trois mois précédents ;

- Deux photos format passeport de chaque membre fondateur.

Article 5

L’agrément d’une association touristique s’obtient moyennant payement d’une taxe renouvelable tous les trois ans.

Article 6

Toute association touristique qui ne s’acquitte pas de l’une des obligations prévues ci-dessus est passible de sanctions allant de la suspension au retrait d’agrément.

Article 7

Le Secrétaire général au Tourisme est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 21 mai 2015

 

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