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Décret n° 15/007 du 14 avril 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence des zones économiques spéciales

Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

 Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;

Vu la Loi n°022/14 du 07 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo, spécialement son article 6 ;

Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°14/068 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de doter le pays des infrastructures industrielles par la mise en place des mesures incitatives fiscales et administratives susceptibles de favoriser l’implantation des projets d’investissements nationaux et l’attrait des investissements directs étrangers ;

Considérant la nécessité de mettre en place une autorité de régulation afin de permettre un fonctionnement harmonieux des zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Ministre de l’Industrie; Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Titre I : De la création, du siège et des missions

Chapitre I : De la création

Article 1 Il est créé en République Démocratique du Congo, un établissement public à caractère administratif et technique dénommé Agence des Zones Economiques Spéciales, AZES en sigle, ci-après désignée « l’Agence ».

Article 2 Le présent Décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Agence. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Chapitre II : Du siège administratif

 Article 3 Le siège administratif de l’Agence est établi à Kinshasa.

 L’Agence exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire de la République Démocratique du Congo. Des antennes provinciales peuvent être créées, sur proposition de la Direction générale, par le Conseil d’administration.

Chapitre III : Des missions

Article 4 L’Agence a pour mission d’assurer l’administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités ayant trait à l’aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo.

A ce titre, l’Agence est chargée de :

 - octroyer le statut de zone économique spéciale à des sites sélectionnés à cet effet et signer le contrat d’aménagement avec les aménageurs privés ;

- suivre le processus d’implantation des zones économiques spéciales à travers le suivi et le contrôle des contrats et des plans d’aménagement des infrastructures, y compris le plan d’usage du sol, le zonage, la production et la distribution de l’eau et de l’électricité ainsi que le traitement et l’assainissement des déchets liquides et solides ;

 - assurer l’inspection et le contrôle administratif dans les zones économiques spéciales avec le concours des services publics compétents ;

- assurer la sécurité des personnes et des installations à l’intérieur et l’extérieur des zones économiques spéciales avec le concours des services de la douane, de l’immigration et de la Police Nationale Congolaise ;

- coordonner les prestations des services publics dans les limites de la délégation des pouvoirs par les services compétents ;

- assurer dans les zones économiques spéciales le respect de la législation sociale et les règles relatives à la protection de l’environnement par les aménageurs et les gestionnaires ;

 - veiller au respect, dans les zones économiques spéciales, des conditions d’exécution des contrats de concessions, des licences ;

- assurer toute mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement dans l’administration des zones économiques spéciales ;

- percevoir toutes cautions et redevances dues par les aménageurs dans le cadre du contrat d’aménagement des zones économiques spéciales ;

 - valider les rapports annuels présentés par les aménageurs sur la gestion des zones économiques spéciales ;

- veiller à l’application des sanctions prévues par la Loi n° 022/14 du 07 juillet 2014 fixant le régime des zones économiques spéciales en République Démocratique du Congo et par d’autres textes légaux et réglementaires notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Article 5 L’Agence veille à l’insertion d’une clause compromissoire dans tout contrat signé dans les zones économiques spéciales. Les différends entre les aménageurs, les gestionnaires et les entreprises opérants dans les zones économiques spéciales sont réglés à l’amiable.

A cet effet, la partie la plus diligente peut saisir l’Agence d’une demande de médiation ou de conciliation.

L’Agence dispose d’un délai d’un mois pour départager les parties et dresser un procès-verbal constatant leur accord ou non.

 En cas d’échec de la médiation ou de la conciliation dûment constaté dans un procès-verbal, les parties peuvent régler leur différend en recourant au règlement d’un centre d’arbitrage national, régional ou international.

Titre II : Des structures organiques et de leur fonctionnement

Article 6 Les structures organiques de l’Agence sont les suivantes :

 - le Conseil d’administration ;

 - la Direction générale ;

- le Collège des commissaires aux comptes.

Chapitre 1 : Du Conseil d’administration

 Article 7 Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Agence.

A ce titre, il :

- définit la politique générale, approuve les programmes d’actions conformément aux missions de l’Agence, et les soumet à l’approbation du Ministre de tutelle ;

- approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ;

- adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages du personnel, sur proposition du Directeur général, et les soumet à l’approbation du Ministre de tutelle;

 - approuve, sur proposition du Directeur général, les recrutements et licenciements du personnel d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de responsabilités;

 - accepte les dons, legs et subventions ;

- approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget ;

- autorise la participation de l’Agence dans des associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement liée aux missions de l’Agence et met fin à de telles participations.

 Article 8 Le Conseil d’administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général. Il est composé comme suit :

- un représentant du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions : Président;

 - un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions : (membre) ;

 - un représentant du Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions (membre) ;

 - un représentant de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) pour compte du secteur privé (membre) ;

- le Directeur général.

Article 9 Les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois

Article 10 Le Conseil d’administration se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Le Conseil d’administration peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président sur un projet d’ordre du jour précis et déterminé à l’avance, à l’initiative du Ministre de tutelle, et chaque fois que l’intérêt de l’Agence l’exige moyennant une requête présentée par le tiers des membres du Conseil d’administration.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés par écrit ou lettre recommandée à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour des réunions est fixé par le Président. Il peut faire l’objet d’un ajout sur demande de la majorité des membres du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration ne peut valablement siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.

 Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout état de cause, aucun membre du conseil ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session.

 Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’administration avec voix consultative.

Article 11 Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège administratif de l’Agence et signées par le Président ainsi que le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil d’administration lors de la session suivante.

Article 12 Un règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Article 13 Le Président et les membres du Conseil d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions,  un jeton de présence dont le montant est fixé par un Arrêté interministériel signé par les Ministres ayant dans leurs attributions l’Industrie, les Finances et le Budget.

Chapitre 2 : De la Direction générale

 Article 14 La Direction générale est l’organe de gestion de l’Agence.

 A ce titre, elle :  

- exécute les décisions du Conseil d’administration ;

 - assure la gestion courante de l’Agence ;

 - exécute le budget de l’Agence, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services ;

- représente l’Agence vis-à-vis des tiers et dispose de tous les pouvoirs pour assurer sa bonne marche et agir en toute circonstance en son nom ;

- élabore et applique le manuel des procédures financières et comptables ainsi que le manuel d’exécution adoptés par le Conseil d’administration et approuvés par le Ministre de tutelle.

Article 15 L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur général qui en assure la gestion courante. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un Directeur général adjoint. Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint, sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus que par Arrêté du Ministre de tutelle au terme d’une procédure disciplinaire contradictoire conformément aux dispositions relatives au régime disciplinaire des mandataires publics. Le Ministre de tutelle en informe le Gouvernement.

 Article 16 Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur général conduit les activités ci-après :

- soumettre à l’adoption du Conseil d’administration les projets d’organigramme, le manuel des procédures financières et comptables, le manuel d’exécution ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

 - préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’administration pour approbation et arrêt ;

 - préparer les réunions du Conseil d’administration, en assurer le secrétariat, y participer avec voix délibérative et en exécuter les décisions ;

- assurer la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;

- recruter, nommer, noter, procéder aux licenciements des membres du personnel et fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’administration ;

 - procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’Agence, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;

 - représenter l’Agence et ester en justice ; - prendre dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’administration.

Article 17 En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint, ou à défaut par un Directeur désigné par le Ministre de tutelle.

Article18 La rémunération et les avantages divers du Directeur général et du Directeur général adjoint sont fixés par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes

Article 19 Le contrôle des opérations financières de l’Agence est assuré par un collège des commissaires aux comptes.

Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles approuvées. Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre après délibération du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans, non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exercice de leurs mandats. Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

 Article 20 Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Agence.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Agence, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’Agence dans les rapports du Conseil d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’Agence. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont effectué les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font les propositions correctives qu’ils jugent convenables.

Article 21 Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’Agence, une allocation fixe dont le montant est fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant l’Industrie, les Finances et le Budget dans leurs attributions.

Titre III : Du patrimoine

Article 22 Le patrimoine de l’Agence est constitué des :

- biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat à sa création ;

- équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Article 23 Le patrimoine de l’Agence pourra s’accroître des :

- apports ultérieurs du Gouvernement ou d’organismes nationaux ou internationaux ;

 - acquisitions jugées nécessaires pour son fonctionnement. Article 24 Les ressources de l’Agence sont constituées :

- des dotations budgétaires ;

 - des redevances payées par les aménageurs ;

 - des subventions du Gouvernement;

- des emprunts éventuels à souscrire sous la garantie de l’Etat ;

- des dons, legs et libéralités ;

- des rémunérations des études et des services réalisés au profit des tiers ;

 - de toutes autres ressources qui lui sont affectées par le Gouvernement ;

- des appuis financiers des partenaires au développement.

Titre IV : De la tutelle

Article 25 L’Agence est placée sous la tutelle du Ministre ayant l’Industrie dans ses attributions.

Article 26 Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voies d’autorisation, d’approbation ou d’opposition.

Article 27 Sont soumis à l’autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les emprunts à plus d’un an de terme ;

- les prises et cessions de participations financières ;

 - l’établissement des représentations et bureaux à l’étranger ;

 - les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à cinq cents millions des Francs congolais (500.000.000 CDF).

Le montant indiqué à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre des Finances dans ses attributions.

Article 28 Sont soumis à l’approbation de la tutelle :

 - le budget de l’Agence arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;

 - le statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ;

- le Règlement intérieur du Conseil d’administration, le manuel des procédures financières et comptables, le manuel d’exécution. Article 29 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’administration.

Titre V : De l’organisation financière

 Article 30 L’exercice comptable de l’Agence commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année.

Les comptes de l’Agence sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 31 Le budget de l’Agence est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 7 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale.

Article 32 L’Agence établit chaque année des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en emplois pour l’exercice suivant. Celui-ci est subdivisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Article 33 Conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget en produits, en charges, en ressources et emplois pour l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Toutefois, il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est prise par la tutelle à son égard avant le début de l’exercice, sauf les ressources provenant du budget de l’Etat qui ne peuvent être mises en œuvre que par la loi.

Article 34 La comptabilité de l’Agence est tenue de manière à :

- connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;

- connaître la situation patrimoniale de l’Agence ;

 - déterminer les résultats.

Article 35 A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore :

 - un état d’exécution du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

- un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Agence au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat.

Article 36 L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat, le tableau de financement, le tableau fiscal et financier et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes et transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année.

Titre VI : De l’organisation des marchés des travaux, des fournitures et des prestations de service

Article 37 Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés des travaux et de fournitures sont passés, soit par un appel d’offres, soit de gré à gré par l’Agence conformément à la législation en vigueur sur les marchés publics.

Titre VII : Du personnel

 Article 38 Le personnel de l’Agence est régi par les dispositions du Code de travail et ses mesures d’application, y compris les autres dispositions conventionnelles. Le cadre organique du personnel de l’Agence est fixé par le Conseil d’administration. Il détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement en grade, le régime disciplinaire et les voies de recours.

Dans le cadre de fixation des règles de fonctionnement, le Conseil d’administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

 Article 39 Le personnel de l’Agence exerçant une fonction de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général, tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

 Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

Article 40 Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’Agence est assimilée à l’Etat pour toutes ses opérations relatives aux obligations de paiement d’impôts, droits, taxes et redevances.

Titre IX : De la dissolution

Article 41 L’Agence peut être dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 42 Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution de l’Agence fixe les règles relatives à sa liquidation.

Titre X : Des dispositions transitoires et finales

Article 43 A l’entrée en vigueur du présent Décret, le personnel de la cellule d’appui aux zones économiques spéciales est affecté à l’Agence des zones économiques spéciales. Sont abrogées les dispositions du Décret n°09/16 du 30 avril 2009 portant création du comité de pilotage du projet des zones économiques spéciales, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent Décret.

Article 44 Le Ministre de l’Industrie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 avril 2015

 


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