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GOUVERNEMENT

CABINET DU PREMIER MINISTRE

DECRET N° 09/11 DU 24 AVRIL 2009 PORTANT MESURES TRANSITOIRES RELATIVES A LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ses articles 2, 3, 4,9 et 16 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en son article 34 ;

Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et la gestion du Portefeuille de l'Etat, spécialement en ses articles 3 et 4 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement ses articles 9, 10 et 11 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 littera B point 14 ;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice- 4  premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Considérant la nécessité de déterminer les mesures juridiques, économiques et financières transitoires nécessaires pour permettre la transformation des entreprises publiques et ce, jusqu'à l'adoption ou à la fixation de 1eurs statuts conformes;

Sur proposition du Ministre du Portefeuille; Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

CHAPITRE 1 : DE L'OBJET

Article 1:

Le présent Décret a pour objet de fixer les mesures juridiques, économiques et financières nécessaires pour la mise en oeuvre de la transformation des entreprises publiques ainsi .que l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, en établissements publics ou en services publics jusqu'à la date d'adoption ou de fixation de leurs statuts.

Article 2 :

Les statuts en vigueur des entreprises publiques transformées sont abrogés à compter de la signature du présent Décret.

CHAPITRE II: DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES EN SOCIETES COMMERCIALES

Article 3 :

Durant la période qui court, à compter de la signature du présent Décret jusqu'à la transformation effective en sociétés commerciales et leur inscription complémentaire au Nouveau Registre du Commerce, seules les présentes dispositions s'appliquent.

Article 4 :

La transformation prend effet à compter du jour de l'adoption des statuts transformant l'entreprise publique en société commerciale.

La transformation ainsi réalisée n'est opposable aux tiers qu'après achèvement des formalités de publicité.

Article 5 :

Pendant la période transitoire telle que fixée à l'article 3, l'Assemblée générale de l'actionnaire Etat de l'entreprise publique transformée en société commerciale est constituée d'un Comité comprenant outre le Délégué du Ministre du Portefeuille, un Délégué du Cabinet du Président de la République, un Délégué du Cabinet du Premier Ministre, un Délégué du Ministre des Finances, un Délégué du Ministre du Budget et un Délégué du Ministre du secteur d'activités concerné.

Le COPIREP assiste en qualité d'observateur aux réunions des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

L'Assemblée générale peut, en cas de besoin 1 inviter à ses délibérations toute personne susceptible de l'éclairer sur une question inscrite à son ordre du jour.

Le comité prend toutes les décisions reconnues par la législation sur les sociétés commerciales à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, notamment l'adoption des statuts et les modalités de constitution des nouvelles sociétés commerciales.

Il est dissout dès l'adoption des statuts.

Article 6 :

L'Assemblée générale de l'entreprise transformée en société commerciale -est convoquée et présidée par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

Les convocations se font par lettre ordinaire et incluent l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion.

L'Assemblée générale peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire autant de fois que l'intérêt des entreprise transformés le justifie, sur demande du Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions ou à la requête du Conseil d'administration de l'entreprise concernée adressée au Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions détermine par voie d'Arrêté, délibéré en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel, les modalités de prise de décision au sein des Assemblées générales des entreprises transformées.

Article 7 :

Les décisions sont prises au vue des rapports du Conseil d'administration et du Collège des Commissaires aux comptes qui assistent aux Assemblées générales sans droit de vote.

Ces décisions sont consignées dans des procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société et donnent lieu à publicité légale dans les mêmes formes que si elles étaient prises par une Assemblée d'une société commerciale.

Article 8 :

Une réunion de l'Assemblée générale de chaque entreprise transformée se tiendra dans les trente jours suivant la signature du présent Décret pour faire le point sur le processus de la transformation et approuver le chronogramme des travaux à effectuer dans ce cadre.

Article 9 :

Les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales sont gérées par leurs Conseils d'administration en leurs compositions et forme actuelles.

Toutefois, le règlement d'ordre intérieur de chaque Conseil d'administration des entreprises transformées doit être adapté aux dispositions du présent Décret.

Les appellations des dirigeants des entreprises transformées sont adaptées comme suit: Administrateur-Directeur Général ou Administrateur-Directeur Général Adjoint.

Les mandataires publics actifs ou non actifs sont ceux en fonction au moment de la signature du présent Décret.'

En cas de nouvelles nominations par Ordonnance du Président de la République conformément à l'article 81 de la Constitution, le Conseil d'administration en prend acte.

Article 10 :

Sous réserve des prérogatives reconnues par la législation commerciale aux Assemblées générales, le Conseil d'administration dispose des pouvoirs nécessaires pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Le Conseil d'administration propose la rémunération des mandataires à l'Assemblée générale et peut, pour justes motifs, par un vote à la majorité, proposer leur révocation à l'approbation de l'Assemblée générale telle que  définie à l'article 5 du présent Décret, sans préjudice des dispositions de l'article 81 de la Constitution.

Le Conseil d'administration confie la gestion de l'ensemble des affaires sociales à l'Administrateur-Directeur Général et à l'Administrateur-Directeur Général Adjoint, s'il en existe.

Ceux-ci assument la gestion quotidienne de la société et exercent tous autres pouvoirs que leur confie le Conseil d'administration.

Article 11 :

Les Administrateurs-Directeurs en fonction au moment de la signature du présent Décret restent en place jusqu'à la constitution effective de la société commerciale.

Le Comité de Gestion prévu dans les statuts des Entreprises publiques transformées est supprimé.

Article 12 :

Les Commissaires aux comptes actuellement en fonction demeurent jusqu'à leur remplacement.

Ils ont l'obligation d'intervenir lors de l'Assemblée générale approuvant les comptes de l'entreprise transformée pour rendre compte de leur mission.

Article 13 :

Dans un délai de six mois à compter de la signature du présent Décret, l'Administrateur-Directeur Général présente au Conseil d'administration la situation patrimoniale de la société comprenant obligatoirement un état détaillé de l'actif et du passif de la société découlant d'un inventaire exhaustif et dûment certifié par le- collège des commissaires aux comptes et par un auditeur externe.

Il présente dans le même délai, au Conseil d'administration, un bilan d'ouverture ainsi qu'une proposition de constitution du capital social de l'Entreprise publique transformée.

Le bilan d'ouverture .ainsi que la proposition de constitution du capital social sont soumis pour approbation au Comité constituant l'Assemblée générale.

Les règles de « reprise » des passifs non assurables par l'Entreprise publique transformée en société commerciale sont fixées par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition des Ministres ayant les Finances, le Budget et le Portefeuille dans leurs attributions.

Article 14 :

Le projet des statuts de la nouvelle société, pour chacune des Entreprises publiques transformées, est transmis au Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions, qui convoque l'Assemblée générale aux fins:

- d'approuver les statuts de la nouvelle société;

- de nommer les Administrateurs;

- de désigner deux Commissaires aux Comptes.

Article 15 :

Le Conseil d'Administration se réunit immédiatement pour désigner son Président et l'Administrateur-Délégué, éventuellement secondé par un Administrateur-Directeur Général Adjoint, tous nommés préalablement par Ordonnance du Président de la République conformément à l'article 81 de la constitution.

Il procède dans le mois qui suit l'adoption des statuts à l'inscription complémentaire de la société au Nouveau Registre du Commerce.

Article 16 :

Tous les contrats, conventions, marchés et engagements, de quelque nature que ce soit, conclus par l'Entreprise publique transformée et consolidés dans la situation patrimoniale, telle qu'indiquée à l'article 13 du présent Décret, sont maintenus au bénéfice de la société commerciale.

Tous les contrats de travail en cours de validité restent en vigueur.

Article 17 :

La période transitoire ne peut en aucun cas dépasser douze mois à compter de la signature du présent Décret.

CHAPITRE III : DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 18 :

Dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent Décret, le Conseil d'administration de chaque établissement public prépare, sous la supervision du Ministre en charge du secteur d'activités concerné, les statuts de l'établissement public, détermine son patrimoine et sa dotation initiale, conformes à la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics.

Les statuts, ainsi que le projet de Décret y relatif, sont soumis, par le Ministre ayant en charge le secteur d'activités concerné, à la procédure prescrite par les articles 5 et 34 de la loi indiquée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 19 :

En attendant la fixation par Décret de nouveaux statuts, les Conseils d'administration et les Comités de gestion continuent à fonctionner en leurs composition et forme actuelles.

Toutefois,' le règlement d'ordre intérieur de chaque Conseil d'administration des entreprises transformées doit être adapté aux dispositions du présent Décret.

Article 20 :

Le mandat des Commissaires aux comptes actuellement en fonction demeure jusqu'à leur remplacement.

Leur mandat s'exerce conformément à la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

Article 21 :

A compter de la signature du présent Décret et jusqu'à la fixation de leurs statuts. tous les actes a prendre par les structures organiques provisoires ainsi que par le Ministre ayant en charge le secteur d'activités concerné, doivent se conformer au prescrit de la loi dont question à l'article 20 ci-dessus,

Article 22 :

Tous les contrats, conventions. marchés et engagements, de quelque nature que ce soit, conclus par l'entreprise publique transformée en' établissement public et consolidés dans sa situation patrimoniale, sont maintenus au bénéfice de l'établissement public.

Tous les contrats de travail en cours de validité restent en vigueur.

CHAPITRE IV : DES ENTREPRISES PUBLIQUES TRANSFORMEES EN SERVICES PUBLICS

Article 23 :

Les entreprises publiques transformées en services publics sont intégrées au sein des administrations des Ministères concernés en tant que services autonomes.

Article 24 :

Les Ministres des secteurs d'activités concernés préparent, dans les trois mois à compter de la signature du présent Décret, les textes régissant les services dont question à l'article 23 ci-dessus.

Article 25 :

En attendant la signature et la publication des textes visés à l'article 24, les Conseils d'administration, les Comités de gestion et les Collèges des Commissaires aux comptes prévus dans les statuts des entreprises publiques transformées en Services publics sont dissous.

Article 26 :

L'Administrateur-Délégué Général et, le cas échéant, l'Administrateur Délégué Général Adjoint assurent respectivement la fonction de chargé de mission et de chargé de mission adjoint

Tous les contrats, conventions, marchés et engagements, de quelque nature que ce soit, conclus par l'Entreprise publique transformée en Service public et consolidés dans sa situation patrimoniale sont transférés au Service public.

Tous les contrats de travail en cours de validité restent en vigueur.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 28 :

La transformation d'une entreprise publique en société commerciale ou en établissement public, selon le cas, ne donne pas naissance à une nouvelle personne morale.

Article 29:

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 30 :

Le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions et les Ministres des secteurs d'activités concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Kinshasa, le 24 avril 2009

Adolphe MUZITO

La Ministre du Portefeuille Jeannine MABUNDA LIOKO


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