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LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE

JOS 10 décembre 2007

Exposé des motifs
Chapitre Ier : Des dispositions générales;
Chapitre II : Des droits et devoirs de l'Opposition politique
Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement de l'Opposition politique
Chapitre IV : Des dispositions pénales
Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l'Opposition politique

Exposé des motifs

Depuis 1960, la République Démocratique du Congo a traversé plusieurs crises politiques qui ont mis à mal la cohésion nationale et les libertés publiques. L'acceptation réciproque du Pouvoir et de l'Opposition a souvent fait défaut pour assurer une démocratie apaisée. La mise en place d'un statut de l'Opposition politique en République Démocratique du Congo est une innovation de son système politique.

Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d'importance voulue par le Constituant de la IIIème République dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l'instauration d'un statut spécifique de l'Opposition politique participe de l'enracinement de l'Etat de droit au cœur d'une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain.

Historiquement, on ne peut parler de véritable statut de l'Opposition sous les régimes politiques antérieurs, même si, au demeurant, la longue Transition politique (1990-2006) a esquissé, à différentes périodes, des éléments qui ont progressivement posé des principes et des contours de la notion du statut de l'Opposition politique dans notre pays.

L'œuvre du Constituant de la IIIme République marque une rupture avec le passé. Dans le respect de la tradition des Constitutions congolaises, hormis les modifications constitutionnelles subséquentes de la Constitution de 1967, celle du 18 février 2006 reconnaît non seulement le pluralisme politique, mais aussi l'Opposition politique, dont les droits sont sacrés. Elle dépasse la tradition pour consacrer à l'Opposition un statut formalisé dont le régime est déterminé par une Loi organique (article 8 de la Constitution). La Constitution de la IIIme République apparaît, de ce point de vue, comme l'aboutissement d'un consensus politique émergeant de plusieurs luttes pour la conquête des droits autour des valeurs et principes républicains qui doivent désormais caractériser le système politique congolais. Il s'agit notamment du pluralisme politique et de l'alternance démocratique au terme d'une lutte pacifique pour la conquête du pouvoir dans le cadre d'un Etat de droit.

L'objectif de la présente Loi est de contribuer à l'avènement d'une démocratie faite de tolérance, d'acceptation de l'autre et de débat, sur fond d'un pacte républicain garantissant effectivement l'alternance démocratique au pouvoir en donnant à l'Opposition une visibilité sociale et institutionnelle conforme à son poids démocratique dans le pays.

Par le biais de cette Loi, le Constituant a, non seulement voulu reconnaître l'Opposition, mais également, entendu lui conférer une protection rigoureuse qui en fait un rouage important de notre démocratie. Le statut de l'Opposition constitue un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques.

En conférant aux droits de l'Opposition politique un caractère sacré, le Constituant a reconnu en son existence et en son statut une valeur constitutionnelle en droit congolais comme l'affirment les articles 7, 8 et 220 de la Constitution.

En effet, d'une part, l'article 7 de la Constitution ne souffre d'aucune interprétation, en disposant que l'institution, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire est une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la Loi. Si l'interdiction de parti unique n'est pas une innovation en droit constitutionnel congolais, l'orientation pénale du Constituant est une nouvelle caractéristique tirée de l'expérience antérieure, où la hardiesse des tenants du pouvoir foulait aux pieds les valeurs et principes fondamentaux de la République. D'autre part, l'article 220 de la Constitution reprend le pluralisme politique parmi les éléments substantiels de la forme républicaine de l'Etat, qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

En prévoyant cette Loi organique, le Constituant de la IIIème République a, certes, innové sur le plan interne, mais il s'est inspiré également des expériences vécues dans d'autres pays. La présente Loi est élaborée en tenant compte des expériences observées tant dans les pays de vieille démocratie que dans certains pays africains, le tout étant éclairé par notre propre histoire politique.

L'efficacité du statut de l'Opposition dépend largement de la finalité qu'on lui assigne dans le régime politique du pays. La minorité et la majorité font le système politique, et sont au service de la démocratie et de l'Etat de droit, chacune dans son rôle, pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l'Opposition et le Pouvoir.

Le statut de l'Opposition politique consacré par la présente loi tient compte des facteurs ci -après :

1. La forme de l'Etat qui crée plusieurs niveaux de pouvoir;

2. Le calendrier électoral propre au système constitutionnel de notre pays;

3. L'instabilité du système multipartite intégral;

4. La rupture avec la culture politique de l'exclusion, de la violence et le recours à la force pour régler les différends politiques.

Ce statut s'articule autour de six principes:

1. Le caractère sacré des droits de l'Opposition;

2. La prévalence du critère démocratique dans la définition de l'Opposition;

3. La différenciation de l'Opposition suivant les niveaux de pouvoir;

4. L'équilibre entre les devoirs et les droits de l'Opposition;

5. La désignation démocratique du Porte-parole de l'Opposition;

6. La sanction de la violation des droits et devoirs de l'Opposition.

La Constitutionnalisation des droits de l'Opposition conduit à leur conférer un caractère sacré, en vue d'enraciner la stabilité du système politique dans le respect des règles démocratiques qui régissent tout aussi bien les droits de la majorité que ceux de l'Opposition. Celle-ci devient, au même titre que la majorité, dans un rôle différent, certes, mais tout aussi essentiel, un élément clé de notre système démocratique, fondé sur l'alternance au pouvoir et la reconnaissance de la différence.

Le critère de définition et de distinction de l'Opposition repose sur les seuls aspects institutionnels et donc démocratiques. Ils sont en fait les seuls à être opérationnels, tant il est vrai que les aspects sociologiques, tout aussi importants, ne peuvent fonder démocratiquement et sans contestation, la définition et la distinction de l'Opposition.

Il faut noter que l'Opposition extraparlementaire est reconnue et jouit de tous les droits ouverts aux partis politiques dans le cadre des libertés établies à cet effet.

La différenciation des niveaux d'opposition tient compte de l'organisation politique du pays, qui a vu se démultiplier des niveaux de délibération au niveau national, provincial et local. A chacun de ces niveaux de pouvoir correspond une expression de l'Opposition qui ne coïncide par nécessairement avec le niveau national. Cependant, à chacun de ces niveaux existe une minorité politique qui doit s'exprimer sur des sujets importants concernant la vie de la cité. C'est ce qui justifie l'étendue de la loi qui s'applique également aux niveaux provincial et local.

Les droits et devoirs de l'Opposition sont codifiés suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité le droit constitutionnel de gouverner, dans un climat apaisé, et à l'Opposition le droit de critiquer l'action gouvernementale et de contribuer à l'amélioration de la conduite des affaires de l'Etat, notamment par la participation efficace à l'exercice du contrôle parlementaire.

L'Opposition politique est organisée par un Règlement intérieur adopté par les groupes parlementaires de l'Opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. La question du leadership de l'Opposition est abordée dans le chapitre III qui organise le principe de la désignation démocratique du Porte-parole de l'Opposition, au sein de l'Opposition parlementaire et extra-parlementaire. La qualité de Porte-parole ne lui confère nullement une quelconque autorité sur les autres formations politiques de l'Opposition. Elle lui accorde un droit de représentation de l'Opposition, sans renier le caractère pluriel de celle-ci.

Enfin, les droits reconnus à l'Opposition font l'objet d'une protection par un dispositif pénal qui sanctionne les violations et les restrictions de ces droits. L'usage de la violence est proscrit pour l'Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales, l'objectif étant de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie et à y faire usage de la violence. Ces comportements étant souvent la source de la déstabilisation du pays, doivent être définitivement bannis de notre espace politique. C'est pourquoi le dispositif pénal vient ici en garde-fou contre les tentations de dérive.

La structure de la présente Loi organique comporte trente et un articles répartis en cinq chapitres présentés comme suit:

- Chapitre 1 er : Des dispositions générales;

- Chapitre II : Des droits et devoirs de l'Opposition politique

- Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement de l'Opposition politique

- Chapitre IV : Des dispositions pénales

- Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales.

Telle est la quintessence de la présente Loi organique portant statut de l'Opposition politique en République Démocratique du Congo

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré; L'Assemblée Nationale a statué définitivement;

Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit:

CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er :

La présente Loi organique détermine le statut de l'Opposition politique, conformément à l'article 8 de la Constitution. Elle définit l'Opposition politique, fixe les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir.

Elle vise "à maintenir le débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et à assurer une alternance politique démocratique.

Elle a pour but de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la participation de l'ensemble des forces politiques au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique.

Article 2 :

Aux termes de la présente Loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'Exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d'action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.

L'Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors d'une Assemblée délibérante.

Article 3 :

Les partis politiques et les regroupements politiques dans les Assemblées délibérantes font une déclaration d'appartenance à la Majorité ou à l'Opposition politique, auprès des Bureaux respectifs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.

Article 4 :

Est réputé avoir renoncé au statut de l'Opposition politique, le parti politique ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.

CHAPITRE II: DES DROITS ET DEVOIRS DE L'OPPOSITION POLITIQUE

Article 5 :

Le droit d'appartenir à l'Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou regroupement politique.

Article 6 :

Les droits de l'Opposition politique sont sacrés.

L'Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République.

Lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l'Opposition politique, à l'exception de ceux visés à l'article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.

Article 7 :

Les partis politiques et regroupements politiques membres de l'Opposition politique jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs, à l'exception de ceux spécifiques attachés à l'appartenance à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Assemblée provinciale, aux Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.

Article 8 :

L'Opposition politique a notamment le droit de :

1. Etre informée de l'action de l'Exécutif;

2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la Loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs;

3. Présider alternativement avec les députés et Sénateurs de la Majorité, les travaux des Commissions de contrôle ou d'enquête de l'action de l'Exécutif ou d'en être rapporteur sans préjudice des prescrits des Règlements intérieurs de chacune de ces Assemblées délibérantes :

4. Faire inscrire des points à l'ordre du jour des Assemblées délibérantes.

Article 9 :

Le droit à l'information visé à l'article 8 est garanti à l'Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie de la Nation.

Article 10 :

Les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l'Opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l' initiative de celles-ci.

Article 11 :

Les groupes parlementaires de l'Opposition politique jouissent d'un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les Assemblées délibérantes.

Cette représentation est explicitement déterminée par le Règlement intérieur de l'Institution concernée, aussi bien au niveau du Bureau que des Commissions permanentes.

Article 12: 

Lors de la désignation aux fonctions nominatives par les Assemblées délibérantes au ni veau national, provincial ou local, il est tenu compte des propositions des groupes parlementaires de l'Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohésion nationale.

Article 13 :

Les membres de l'Opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions.

La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l'objectivité, conformément aux règles de déontologie applicables à la profession de journaliste.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille à la bonne exécution de cette disposition.

Article 14 :

Nul ne peut, en matière d'accès ou de promotion à un emploi public, faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l'Opposition politique.

Article 15 :

Aucun membre de l'Opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République.

Article 16 :

L'Opposition politique a notamment le devoir de :

1. Respecter la Constitution, les Lois de la République et les Institutions légalement établies;

2. Défendre les intérêts supérieurs de la Nation;

3. S'abstenir de recourir à la violence comme mode d'expression et d'accès au pouvoir;

4. Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d'intérêt national et dans la résolution des différends politiques;

5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la Majorité à gouverner;

6. Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la non-violence et le soutien du principe de l'alternance dans le cadre d'une lutte politique pacifique;

7. Concourir, par la libre expression, à la formation de l'opinion publique;

8. Former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie nationale.

CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'OPPOSITION POLITIQUE

Article 17 :

L'organisation et le fonctionnement de l'Opposition politique au niveau national sont fixés par un Règlement intérieur adopté par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l'Opposition politique.

Article 18 :

Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l'Opposition politique, au niveau national, est représentée par un Porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le Règlement intérieur.

Article 19 :

Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le Porte-parole de l'Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l'investiture du Gouvernement, par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l'Opposition politique, déclarés conformément à l'article 3 de la présente Loi.

Les Députés et les Sénateurs de l'Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l'Opposition politique, selon le cas.

Article 20 :

Le Président de l'Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du Porte-parole de l'Opposition politique aux Institutions de la République.

Le Règlement intérieur de l'Opposition politique et le procès-verbal de désignation du Porte-parole de l'Opposition politique sont publiés au Journal officiel de la République.

Article 21 :

Le Porte-parole de l'Opposition politique a rang de Ministre d'Etat au niveau national et de Ministre provincial au niveau provincial. Il jouit des avantages et immunités y afférents.

Article 22 :

Les dispositions des articles 1 7 et 18 s'appliquent, mutatis mutandis, à l'Opposition politique aux niveaux provincial, urbain, municipal et local.

Article 23 :

L'Opposition politique aux niveaux national, provincial, urbain, municipal et local bénéficie d'une dotation du Trésor Public pour assurer le fonctionnement de ses structures.

Article 24 :

Les fonctions de Porte-parole de l'Opposition politique prennent fin notamment par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction au sein de l'Exécutif ou désaveu par la majorité des membres de l'Opposition politique.

D'autres causes de fin de fonctions du Porte-parole sont déterminées dans le Règlement intérieur.

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS PENALES

Article 25 :

Sans préjudice d'autres peines prévues par la Loi, toute autorité publique, tout agent de l'administration publique ou agent dépositaire de l'autorité publique qui se rend coupable d'acte de restriction directe ou indirecte des droits de l'Opposition politique est puni d'une servitude pénale principale de dix jours à un mois et d'une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement.

Article 26 :

Lorsque les actes de restriction et de discrimination s'accompagnent d'actes de violence, leur auteur est puni conformément au Code pénal.

Article 27 :

Tout responsable, tout membre de l'Opposition politique qui se rend coupable d'actes de violence dans l'exercice des droits lui reconnus par la présente Loi est puni des peines prévues par le Code pénal.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28 :

Les dispositions des Règlements intérieurs organisant les Assemblées délibérantes: l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale, les Conseils de ville, de commune, de secteur et de chefferie, se conformeront à la présente Loi.

Article 29 :

Les dispositions des articles Il et 28 de la présente foi n'entreront en vigueur qu'à la prochaine législature en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales.

Article 30 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 31 :

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2007

Joseph KABILA KABANGE.


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