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Ministère de la Culture et Arts :

Note Circulaire n°011/CAB/MIN/CA/2011 du 24 janvier 2011 concerne « Mise au point concernant les services du Ministère de la Culture et des Arts »

 Mesdames, Messieurs,

Je constate qu’une grande confusion est créée auprès des entreprises assujetties aux droits des redevances relevant de la compétence du fonds de promotion culturelle à cause de l’extension abusive par certains agents véreux, des matières taxables, notamment la publicité promotionnelle, permanente et occasionnelle, qui n’ont aucun fondement légal, dans la mesure où l’annexe de la loi 05/008/ du 31 mars 2005 qui complète la loi 04/015 n’a pas prévu la publicité comme acte générateur de recettes pour les fonds de promotion culturelle, ce qui fait que l’arrêté interministériel n° 0116/cab/min/ca/2008 et n° 277/CAB/MIN/ FINANCES/2008 du 28 novembre 2008 signé et laissé par mon prédécesseur est manifestement illégal.

Cette extension abusive entretient la confusion et cause de la tracasserie pour les entreprises.

En outre, à la suite des travaux de concertation entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux tenus du 18 au 21 novembre 2010, le conflit de compétences entre la Ville de Kinshasa et mon ministère a été entièrement vidé de son objet.

En effet, le point l des résolutions des dits travaux stipule de manière non équivoque que : « …les provinces percevront dorénavant à titre exclusive les droits, taxes et redevances attachés à leurs compétences exclusives.

Ces actes générateurs sont ceux repris dans l’avant-projet de la nouvelle nomenclature des impôts, droits et redevances des provinces et des entités territoriales Décentralisées, transmis par le ministre des finances eu Ministère de l’intérieur ».

A ce sujet, je tiens à confirmer à votre particulière attention que les taxes afférentes à la délivrance des autorisations d’implantation des structures de publicité sous toutes ses formes et de tous les affichages publicitaires sont bel et bien reprises dans l’avant projet de loi précitée.

Par voie de conséquence, la Ville de Kinshasa, est la seule compétente pour autoriser les dispositifs de publicité sous toutes leurs formes et à percevoir les taxes sur la publicité extérieure, quelle soit permanent, occasionnelle ou promotionnelle, et ce, sur toute l’étendue de son territoire.

Ainsi, je vous saurai gré d’assurer une large diffusion de la teneur de cette lettre auprès de vos membres et de les inviter à s’abstenir dorénavant de payer cette taxe auprès du secrétariat générale à la culture et aux arts ou au fonds de promotion culturelle et de’ ne point entraver l’exercice normal de cette compétence par les services habilités de la Ville de Kinshasa.

Par ailleurs, en ce qui concerne le SONECA, étant entendu qu’une société en liquidation ne peut en aucun cas s’adonner à l’indentification de nouveaux redevables, ni continuer la perception des nouvelles redevances, j’attire votre attention sur le fait que la SONACA ne peut jamais, conformément à la loi en vigueur en matière de la liquidation, poser des nouveaux actes ni prétendre recouvrer d’autres créances que celles dues avant la période de sa liquidation.

Un liquidateur est chargé de gérer les droits qui ont existé avant la liquidation et non ceux qui viennent après.

Ceux-ci sont de la compétence de la structure à naitre et non d’un liquidateur.

Je m’insurge, encore une fois, contre tout comportement, dans le chef de la SONACA en liquidation, de nature à entrainer les éléments de la police Nationale, les magistrats, les inspecteurs judiciaires et autres autorités ou agents de l’ordre dans des intimidations et tracasseries des opérateurs économiques.

La présente concerne tous les redevables à travers toute la République Démocratique du Congo.


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