Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme

Exposé des motifs

Le respect de la dignité et de la valeur humaine constitue la substance des Droits de l'Homme. Ces derniers jouissent, sur le plan international, d'une légitimité qui leur confère un poids moral incontestable et qui conduit les Etats et Gouvernements membres des Nations Unies à ratifier des traités et à se soumettre librement aux obligations contraignantes en la matière. Ce même effort a prévalu en République Démocratique du Congo, à travers la mise en place de plusieurs structures, notamment celle du Ministère des Droits et Libertés des Citoyens, diversement dénommé selon les époques, ainsi que celle de l'Observatoire National des Droits de l'Homme, institué par le Parlement de Transition en application de la résolution n° 8/DIC/CHSC du Dialogue Intercongolais.

Par ailleurs, il est important de souligner la détermination dont la société civile congolaise a fait montre dans ce domaine ces vingt dernières années. En dépit de ces multiples entreprises pour la promotion et la protection des Droits de l'Homme, la République Démocratique du Congo accuse, dans ce secteur, un déficit qui impose des innovations induites par le processus démocratique, cristallisé dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.

En effet, pour réaffirmer son attachement au respect des Droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, la Constitution s'appesantit largement sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les droits collectifs garantis par l'Etat. Pour confirmer cette volonté politique, elle offre, dans son article 222, alinéa 3, la possibilité de créer une institution d'appui à la démocratie. Cette institution, en l'occurrence la Commission Nationale des Droits de l'Homme, est un mécanisme mis en place par la présente Loi qui s'assigne comme objectif d'aider les pouvoirs publics à assumer correctement leurs obligations constitutionnelles en la matière. La Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH en sigle, est un organisme technique, consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique et émargeant au budget de l'Etat. En vue de préserver son indépendance et sa crédibilité, aucun organe national, étranger ou international ne peut lui donner injonction.

Sa mission, ses attributions, son organisation, sa composition et son fonctionnement sont déterminés par la présente Loi qui s'articule de la manière suivante :

Titre Ier : Des dispositions générales

Titre II : De la mission et des attributions

Titre III : De l'organisation, de la composition et du fonctionnement

Titre IV : Des ressources

Titre V : De la procédure devant la CNDH

Titre VI : Des Immunités et du privilège de juridiction

Titre VII : Des dispositions finales Telle est l'économie générale de la présente Loi.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; La Cour Suprême de Justice a statué; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er Conformément à l'article 222, alinéa 3, de la Constitution, il est institué, en République Démocratique du Congo, une Commission Nationale des Droits de l'Homme. La Commission Nationale des Droits de l'Homme, ci-après CNDH, est une institution d'appui à la démocratie.

Elle est indépendante, pluraliste, apolitique et dotée de la personnalité juridique.

Elle jouit de l'autonomie administrative, financière et technique.

Article 2 : Au sens de la présente Loi, il faut entendre par droits de l'homme, les droits inaliénables et inhérents aux êtres humains tels que définis par les dispositions du Titre II de la Constitution et par les instruments juridiques internationaux y relatifs, dûment ratifiés et dont le respect et l'exercice, garantis par l'Etat, permettent l'épanouissement intégral de l'homme.

Article 3 : La CNDH a son siège à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo. Ce siège, de même que les bureaux de représentation provinciale et locale, sont inviolables.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la CNDH de se réunir à son siège habituel, son Bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux.

TITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

Chapitre 1er : De la mission

Article 4 : La CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales.

Dans l'accomplissement de sa mission, la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la Loi.

Article 5 : La CNDH exerce son action à l'égard des personnes physiques ou morales tant publiques que privées se trouvant sur le territoire national ou à l'étranger.

Elle exerce son action à l'égard des personnes physiques, victimes ou auteurs, et des personnes morales auteurs des violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo. Elle exerce également son action à l'égard des personnes physiques de nationalité congolaise se trouvant à l'étranger, victimes ou auteurs des violations des droits de l'homme.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 6 : La CNDH a pour attributions de :

1. enquêter sur tous les cas de violations des droits de l'homme;

2. orienter les plaignants et victimes et les aider à ester en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme;

3. procéder à des visites périodiques des centres pénitentiaires et de détention sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo;

4. veiller au respect des droits de la femme et de l'enfant;

5. veiller au respect des droits des personnes avec handicap;

6. veiller au respect des droits des personnes du troisième âge, des personnes avec VIH/Sida, des prisonniers, des réfugiés, des déplacés de guerre, des personnes victimes des calamités de tout genre et des autres groupes vulnérables;

7. faire connaître aux citoyens leurs droits fondamentaux;  

8. concourir à la promotion de l'éducation civique et de la culture des droits de l'homme pour une meilleure conscience citoyenne;

9. renforcer les capacités d'intervention des associations de défense des droits de l'homme:

10. veiller à l'application des normes juridiques nationales et des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo;  

11. régler certains cas de violation des droits de l'homme par la conciliation;

12. formuler des recommandations pour la ratification des "instruments juridiques régionaux et internationaux des droits de l'homme;

13. promouvoir et veiller à l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo;

14. dresser des rapports sur l'état d'application des normes nationales et des instruments juridiques internationaux en matière des droits de l'homme;

15. contribuer à la préparation des rapports que la République Démocratique du Congo présente devant les organisations internationales, en application de ses obligations conventionnelles dans le domaine des droits de l'homme;

16. examiner la législation interne relative aux droits de l'homme et faire des recommandations pour son ordonnancement législatif;

17. formuler des suggestions susceptibles de susciter le sens des devoirs indispensable à la promotion collective des droits de l'homme;

18. émettre des avis et faire des propositions au Parlement, au Gouvernement et aux autres institutions concernant les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ainsi qu'au droit international humanitaire et à l'action humanitaire;

19. développer des réseaux et des relations de coopération avec les institutions de la République, les organisations locales, nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs;

20. exercer toute autre attribution ou activité rentrant dans le cadre de sa mission.

 

Article 7 :

La CNDH publie le rapport annuel sur ses activités et le transmet au Président de la République, à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Gouvernement, à la Cour Constitutionnelle, à la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat, à la Haute Cour Militaire et aux Parquets près ces juridictions. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée Nationale.

Elle publie et leur adresse, en outre, des rapports semestriels sur la situation générale des droits de l'homme en République Démocratique du Congo et des rapports ponctuels chaque fois que la situation l'exige. Ces rapports sont publiés dans un site Internet.

TITRE III : DE L'ORGANISATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : De l'organisation

Article 8 : La CNDH comprend les organes ci-après: 1. l'Assemblée Plénière; 2. le Bureau 3. les Sous-commissions Permanentes La CNDH dispose d'un Secrétariat technique chargé des questions administratives, juridiques et financières. Elle a un bureau de représentation au chef-lieu de Province, une Antenne dans chaque ville et au chef-lieu de Territoire. . Article 9 : L'Assemblée Plénière comprend l'ensemble des membres de la CNDH. Elle est l'organe de conception, d'orientation, de décision et de contrôle de la CNDH. Ses décisions sont prises par consensus ou, à défaut, par vote majoritaire. Le Président de la CNDH a rang de Ministre et les autres membres ont rang de Vice-ministre.

Article 10 : L'Assemblée Plénière adopte, avant la mise en place du Bureau, son Règlement Intérieur. Ce Règlement ne peut être mis en application que si la Cour Constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans les quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, le Règlement est réputé conforme.

Article 11 : Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CNDH.

Il est composé de 4 membres: 1. un Président; 2. un Vice-président ; 3. un Rapporteur; 4. un Rapporteur adjoint.  

Article 12 : Les Sous-commissions Permanentes sont des organes techniques chargés de traiter des questions spécifiques ayant trait à la mission de la CNDH. Elles sont organisées par le Règlement Intérieur. Article 13 : La CNDH comprend cinq Sous-commissions Permanentes:

1. la Sous-commission des droits civils et politiques;

2. la Sous-commission des droits sociaux, économiques et culturels;

3. La Sous-commission des droits collectifs;

4. la Sous-commission des droits de la femme et de l'enfant;

5. la Sous-commission des droits des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables dont les personnes vivant avec le VIH/Sida et les personnes du 3ème âge.

La CNDH peut créer des Sous-commissions ad hoc chargées d'examiner des questions particulières. Chapitre 2 : De la composition

Article 14 : La CNDH est représentative des forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle est composée de neuf membres, chaque genre étant représenté par au moins trente pour cent des membres. Il s'agit de :

1. représentant des organisations non gouvernementales des droits de l'homme;

2. un représentant des ordres professionnels;

3. un représentant des syndicats;

4. un représentant des universitaires;

5. deux représentants des confessions religieuses;

6. un représentant des personnes avec handicap;

7. un représentant des organisations non gouvernementales des droits spécifiques de la femme;

8. un représentant des personnes vivant avec le VIH/Sida.

 Article 15 : Nul ne peut devenir membre de la CNDH s'il ne remplit les conditions ci- après:

1. être de nationalité congolaise;

2. être âgé de 30 ans au moins;

3. être titulaire d'un diplôme de graduat au moins ou d'un titre équivalent et justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans au plus dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour la Commission;

4. ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une quelconque formation politique;

5. faire preuve d'intérêt et de maîtrise dans le domaine des droits de l'homme;

6. faire preuve de compétence, de probité morale et intellectuelle;

7. produire un extrait de casier judiciaire vierge.

 Article 16 : Les membres de la CNDH sont choisis par l'Assemblée Nationale sur une liste de 2 personnalités par groupe, dont une femme, désignées par leurs pairs. Les représentants des confessions religieuses sont choisis par l'Assemblée Nationale sur une liste de 4 personnalités, dont deux femmes, désignées par leurs pairs.

 

Article 17 : Les membres de la CNDH siègent à temps plein. Ils sont investis par Ordonnance du Président de la République.

 

Article 18 : La qualité de membre de la CNDH est incompatible avec les fonctions de:

1. membre du Gouvernement;

2. membres d'autres institutions de la République et de celles d'appui à la démocratie;

3. membre des Forces Armées, de la Police Nationale et des services de sécurité;

4. magistrat;

5. agent de carrière des services publics de l'Etat;

6. cadre de la Territoriale;

7. mandataire public;

8. membre des cabinets des institutions politiques et des autres institutions d'appui à la démocratie;

9. employé dans une entreprise publique.

 

La qualité de membre de la CNDH est également incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

 

Article 19 : Les membres de la CNDH sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois.  

Sans préjudice de l'alinéa précédent, leurs fonctions prennent fin pour cause de :

1. démission;

2. empêchement définitif;

3. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction internationale;

4. déchéance du mandat sur proposition des deux tiers des membres pour manquement grave sans préjudice de l'action judiciaire qui peut être engagée contre lui;

5. décès.

Aux termes du présent article, constitue un manquement grave, tout acte ou tout comportement susceptible de compromettre la mission de la CNDH.

Article 20 : En cas de vacance, il y sera pourvu conformément aux dispositions des articles 15 et 16 relatives aux modalités de désignation des membres de la CNDH. Les membres de la CNDH désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 21 : La CNDH se réunit de plein droit au plus tard le cinquième jour qui suit son investiture par le Président de la République. La séance d'ouverture est présidée par le doyen d'âge, assisté de deux membres les moins âgés et porte sur l'élection des membres du Bureau et des coordonnateurs des Sous-commissions.

Chapitre 3 : Du fonctionnement

Article 22 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la CNDH prêtent, devant la Cour Constitutionnelle, le serment ci-après: «Moi, ....., je jure sur l'honneur, de respecter la Constitution et les Lois de la République Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission Nationale des Droits de l'Homme. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance et à la transparence de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, de m'en tenir à l'obligation de confidentialité, même après la cessation de mes fonctions ».

 

Article 23 :  Les membres de la CNDH bénéficient des indemnités et avantages qui leur assurent l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. A leur entrée en fonction, ils ont droit aux frais d'installation équivalant à six mois de leurs émoluments. A la fin de leurs fonctions, ils bénéficient d'une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs émoluments.

Article 24 : Les représentants de la CNDH dans les structures provinciales et locales sont nommés par le Bureau après avis conforme de l'Assemblée Plénière.

Article 25 : La CNDH se dote du personnel nécessaire à son fonctionnement selon les modalités définies par le Règlement Intérieur.

TITRE IV : DES RESSOURCES

Article 26 : Les ressources de la CNDH sont constituées principalement de la dotation émargeant au budget de l'Etat. La CNDH élabore, conformément à la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux finances publiques, ses prévisions budgétaires portant exclusivement sur la rémunération et le fonctionnement. Elle les transmet au Gouvernement.

Article 27 : La CNDH peut obtenir des dons et legs conformément aux Lois et Règlements en vigueur. Leurs valeurs sont inscrites dans les prévisions budgétaires de l'année qui suit leur libération.

TITRE V: DE LA PROCEDURE DEVANT LA CNDH

Article 28 : Toute personne physique victime de violation des droits de l'homme peut saisir la CNDH. De même, un groupe de personnes peut collectivement saisir la CNDH. Les organisations légalement constituées, ayant la défense et la promotion des droits de l'homme dans leurs missions, peuvent aussi saisir la CNDH en lieu et place des victimes. La CNDH peut également se saisir d'office.  

Article 29 : Toute personne physique ou toute organisation ayant saisi la CNDH ne peut être inquiétée. Les autorités tant civiles que militaires assurent sa protection. Cette protection s'étend aux proches de la victime, aux membres de l'organisation ainsi qu'aux témoins.

Article 30 : La CNDH peut, dans l'accomplissement de sa mission, solliciter la collaboration de toute autorité publique, notamment les forces de l'ordre, les autorités administratives et judiciaires ou autre personne physique ou morale. Les autorités et les personnes saisies à cet effet sont tenues de lui apporter leur concours.

Article 31 : Sous réserve du respect des droits et libertés garanties par la Constitution, la CNDH a le pouvoir d'accéder à tout lieu pour vérifier les allégations relatives aux violations des droits de l'homme.

Article 32 : L'anonymat est accordé à toute personne qui le requiert pour son témoignage devant la CNDH. Article 33 : La procédure devant la CNDH est confidentielle. La violation de la confidentialité est punie des peines prévues pour la violation du secret professionnel.

TITRE VI : DES IMMUNITES ET DU PRIVILEGE DE JURIDICTION

Article 34 : Les membres, les cadres et agents de la CNDH jouissent de la liberté de mouvement et de la sécurité sur toute l'étendue de la République.

Article 35 : Les membres de la CNDH ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en raison de leurs opinions aussi bien durant l'exercice de leur mandat qu'après, pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables de la Cour de Cassation.

TITRE VII: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 36 :

Le Règlement Intérieur détermine les autres modalités pratiques relatives à l'organisation et au fonctionnement des organes ainsi que des structures provinciales et locales de la CNDH.

Articles 31 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2013


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.