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Loi n° 11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en République Démocratique du Congo

Exposé des motifs

Au début des années 90, dans presque toutes les situations où elles étaient utilisées, les mines antipersonnel avaient provoqué des conséquences graves, sur les plans humain, sanitaire, économique et social. Cette situation avait poussé le Comité international de la Croix-Rouge de déclarer, en termes médicaux, que les mines antipersonnel avaient créé une « épidémie » d'une exceptionnelle gravité.

Conscients des souffrances et dommages causés par les mines et les résidus explosifs de guerre, particulièrement sur les civils, plusieurs gouvernements, conduits par le Canada, entamèrent en 1996 un processus qui déboucha, en 1997, à la signature du Traité d'Ottawa relatif à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Ce Traité a pour but d'alléger ces souffrances et de protéger les civils.

Pour répondre à cette obligation internationale et compte tenu de sa situation spécifique due aux récurrents conflits armés, la République Démocratique du Congo a déposé, en date du 02 mai 2002 auprès du Secrétariat Général des Nations Unies, son instrument d'adhésion à ladite Convention.

Celle-ci est entrée en vigueur à l'égard de la République Démocratique du Congo le T" novembre 2002, soit le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt de l'instrument d'adhésion conformément à l'article 17 de la Convention.

Néanmoins, aux termes de son article 5, le délai butoir à l'endroit de la République Démocratique du Congo pour la destruction de toutes les mines antipersonnel est fixé au l" novembre 2012.

En sa qualité d'Etat-partie et dans le cadre de la mise en œuvre de ladite Convention, la République Démocratique du Congo prend la présente Loi pour lui permettre d'assumer ses responsabilités face aux conséquences humanitaires, socio-économiques et environnementales causées par ces engins. Ceci étant, elle est tenue de:

• poursuivre et punir les personnes engagées dans des activités interdites par la Convention:

• soumettre chaque année au secrétaire général des Nations Unies un rapport sur les mesures prises pour honorer les engagements découlant du traité;

• coopérer avec les autres États parties pour faciliter le respect de la Convention, y compris en coopérant à des missions d'établissement des faits chargées de recueillir des informations sur le respect de la Convention.

De manière spécifique, la présente Loi met un accent sur l'assistance aux victimes des mines antipersonnel.

Elle comprend 8 chapitres, à savoir:

Chapitre I : De l'objet et des définitions

Chapitre II : Des dispositions générales

Chapitre III : De la destruction des mines antipersonnelles

Chapitre IV : Des missions d'établissement des faits

 Chapitre V : De l'assistance aux victimes

Chapitre VI : Des structures nationales de lutte antimines

 Chapitre VII : Des sanctions

Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente Loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Chapitre 1er: De l'objet et des définitions

Article 1 er :

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la Convention du 3 décembre 1997 signée à OTTAWA sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction.

Elle vise l'élimination des mines antipersonnelles sur le territoire national.

Article 2

Au sens de la présente Loi, on entend par:

1. assistance aux victimes: aide, secours, réconfort et appui accordés aux victimes (y compris les survivants) pour réduire les conséquences médicales et psychologiques immédiates et à long terme de leur traumatisme;

2. dispositif antimanipulation: dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou de désamorçage de lamine;

3. lutte antimines: activités visant à réduire les incidences sociales, économiques et écologiques des mines et des engins non explosés;

4. mine: munition conçue pour être placée sous, sur ou à proximité du sol ou d'une autre surface et censée exploser en présence, à proximité ou au contact d'une personne ou d'un véhicule;

5. mine antipersonnelle: mine conçue pour exploser en présence, à proximité ou au contact d'une personne afin de handicaper, de blesser ou de tuer une ou plusieurs personnes;

6. munition explosive abandonnée: une munition qui n'a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l'a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée;

7. munition non explosée: une munition explosive qui a été amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l'a pas été;

8. normes internationales de lutte antimines: documents élaborés par l'ONU au nom de la communauté internationale, visant à améliorer la sécurité et à accroître l'efficacité de la lutte antimines en proposant une orientation, en établissant des principes et, dans certains cas, en définissant des exigences et des spécifications internationales;

9. restes explosifs de guerre: munitions non explosées et munitions explosives abandonnées;

10. transfert: outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnelles ont été mises en place;

11. zone minée: zone dangereuse en raison de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Chapitre 2 : Des dispositions générales

Article 3

La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnelles sont interdits sur le territoire national.

Il en est de même des pièces détachées et des éléments d'assemblage de mines antipersonnelles.

Article 4

Il est interdit d'assister, d'encourager ou d'inciter de quelque manière quiconque à s'engager dans les activités énumérées à l'article 3 de la présente loi.

Article 5

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-haut, sont permis la conservation ou le transfert par l'Etat d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection, de déminage ou de destruction et pour la formation à ces techniques.

Le Ministre ayant la défense dans ses attributions détermine le nombre maximum de mines antipersonnelles qui peuvent être conservées ou transférées et ne pouvant excéder le minimum absolument nécessaire à ces fins.

Article 6

Tout détenteur de mines antipersonnelles déclare auprès du service compétent du Ministère en charge de la protection civile:

a) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnelles conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection et pour la formation à ces techniques;

b) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnelles transférées dans un but de destruction.

Article 7

Le Gouvernement établit un rapport annuel conformément à l'article 7 de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Il le transmet par voie diplomatique au Secrétaire Général des Nations Unies, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

 

Ce rapport reprend notamment:

a) l'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnelles, y compris des précisions sur les méthodes à utiliser pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction de l'environnement;

b) les types et quantités de toutes les mines antipersonnelles détruites après le 1 er novembre 2002, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de même que, si possible, les numéros de lots;

c) les installations autorisées à conserver ou à transférer les mines antipersonnelles à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnelles, de déminage ou de destruction des mines antipersonnelles et pour la formation à ces techniques;

d) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnelles y compris les précisions sur les méthodes à utiliser.

Chapitre 3 : De la destruction des mines antipersonnelles

 Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'Etat procède à la destruction de tous les stocks des mines antipersonnelles dont il est soit propriétaire, soit détenteur ou qui sont sous juridiction nationale ou sous son contrôle.

Article 9

Le Ministère en charge de la protection civile identifie toutes les zones où la présence des mines antipersonnelles est avérée ou soupçonnée.

Il procède au marquage desdites zones suivant les normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines afin d'empêcher les civils d'y pénétrer.

Il établit un rapport incluant la localisation du site, le maximum de précisions possible sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnelles et la date de leur mise en place.

Article 10

Le Ministère en charge de la protection civile veille à la destruction des mines antipersonnelles se trouvant dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat congolais, dans le délai et selon les modalités prescrites par l'article 5 points let 3 du Traité d'OTTAWA.

Article 11

Les opérations d'identification et de marquage des zones minées ainsi que la destruction des mines antipersonnelles visées aux articles 9 et 10 peuvent être confiées à des organismes et/ou à des personnes agréées.

Un décret délibéré en conseil des ministres fixe les conditions et modalités de leur agrément.

Chapitre 4 : Des missions d'établissement des faits

Article 12

Sur son invitation ou si l'Assemblée des Etats-parties au Traité autorise l'envoi d'une mission d'établissement des faits, la République Démocratique du Congo la reçoit conformément aux conditions prévues à l'article 8 du Traité d'Ottawa de 1997.

Les membres de la mission désignés par le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et qui n'auront pas été récusés par la République Démocratique du Congo, ont accès à toutes les zones, installations ou établissements situés sur le territoire national où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé la motivant.

L'accès à ces sites est assujetti aux mesures que l'Etat jugera nécessaire d'édicter.

Les membres de la mission peuvent s'entretenir avec toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les cas de non respects présumés.

Article 13

A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, le Gouvernement de la République désigne une équipe d'accompagnement.

Celle-ci vérifie le mandat d'inspection et veille à sa bonne exécution.

Article 14

Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le l3 février 1946.

Article 15

Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par l'autorité politique ou administrative compétente du lieu.

Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le Chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu.

En cas de refus ou d'absence de la personne habilité à donner l'autorisation d'inspecter un lieu, le Président du tribunal de grande instance du ressort ou son délégué peut en autoriser l'accès par ordonnance.

Article 16

Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le Chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le Chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

Le Chef de l'équipe d'accompagnement prend toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernées ainsi que des droits de la personne.

Chapitre 5 : De l'assistance aux victimes de mines anti­personnelles.

Article 17

Sans préjudice des dispositions prévues en faveur des personnes vivant avec handicap, l'Etat garantit aux victimes des mines antipersonnelles une protection en rapport avec leurs besoins physiques et intellectuels.

Il leur fournit tous les moyens nécessaires et disponibles pour assurer leur réadaptation physique et faciliter leur réinsertion sociale et économique.

Article 18

Les soins de santé pour les victimes des mines antipersonnelles sont à charge de l'Etat dans les formations médicales tant publiques que privées.

Un Arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions en fixe les modalités d'application.

Article 19

Les prothèses et tout artifice nécessaire pour la réadaptation physique des victimes sont à charge du Trésor public.

Un Arrêté du Ministre ayant la santé dans ses attributions en fixe les modalités d'application.

Article 20

Toute entreprise qui utilise des victimes de mines antipersonnelles est exemptée du double de leur impôt professionnel sur le revenu à concurrence d'un maximum de 30% de son impôt sur le bénéfice.

Chapitre 6 : Des structures nationales de lutte antimines

Article 21

Les structures nationales de lutte antimines sont:

a) la Commission nationale de lutte contre les Mines Antipersonnel ;

b) le Centre congolais de lutte antimines.

Elles sont financées par dotation budgétaire et par des dons de toutes sources.

Article 22

La Commission nationale de lutte contre les Mines Antipersonnelles est chargée de la mise en œuvre du Traité d'Ottawa et d'assurer le suivi de l'application de la présente loi.

Article 23

Le Centre national de lutte antimines est le point central pour la coordination des activités de lutte antimines sur le territoire national.

Il agit sous l'autorité de la Commission nationale.

Article 24

La Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnelles est composée des membres désignés comme suit:

a) le Parlement: deux Députés nationaux et deux Sénateurs ;

b) le Gouvernement: quatre Ministres: - le Ministre de le Défense;

- le Ministre de l'Intérieur ;

- le Ministre de la Santé;

- le Ministre ayant l'Action Humanitaire dans ses attributions;

c) la société civile: cinq membres œuvrant dans le cadre de la lutte antimines.

Elle peut faire recours de manière permanente ou temporaire, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur, à toute personnalité qualifiée dont l'expertise est jugée utile ainsi qu'à toute organisation nationale ou internationale accréditée conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Loi.

Article 25

Un Décret délibéré en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application des articles 21 à 23.

 

Chapitre 7: Des sanctions

 Article 26

Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente Loi, toute violation aux prescrits des articles 3 et 4 est punie d'une servitude pénale de dix ans et d'une amende de dix millions à vingt millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.

Lorsque l'infraction est le fait d'une personne morale, la peine encourue est de dix millions à vingt millions de francs congolais d'amende.

Article 27

Pour les infractions prévues à l'article précédent, le juge prononce les peines complémentaires suivantes:

a) l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

b) la confiscation et la destruction des mines antipersonnelles, des éléments d'assemblage ou des pièces détachées en possession ou sous contrôle des personnes physiques ou morales.

Article 28

Quiconque s'oppose ou fait obstacle aux procédures d'établissement des faits est puni d'une servitude pénale de six mois à un an et d'une amende de vingt millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.

Lorsque l'infraction est le fait d'une personne morale, la peine encourue est de cinq millions à dix millions de francs congolais d'amende.

Chapitre 8 : Des Dispositions transitoires et finales

 Article 29

Toute personne physique ou morale produisant des mines antipersonnel, des pièces détachées ou des éléments d'assemblage visés à l'article 3, doit arrêter toute production dès l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Article 30

Toute personne, autre que le Gouvernement ou une administration publique compétente produisant ou possédant des mines antipersonnel, des pièces détachées ou des éléments d'assemblage visés à l'article 3, notifie sans délai, le ministère de la défense et celui en charge de la protection civile du stock total incluant une ventilation par type, quantité et, si possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées.

Article 31

Toute personne définie à l'article précédent est tenue de livrer dans le plus bref délai aux services compétents du ministère en charge de la protection civile, les mines antipersonnel, les pièces détachées et les éléments d'assemblage possédés en violation de l'article 3 de la présente loi en vue de leur destruction.

Article 32

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kisangani 09 juillet 2011

Joseph KABILA KABANGE


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