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ORDONNANCE-LOI 79-026 du 26 septembre 1979 portant création d'une commission de gestion des biens saisis et confisqués.  

CHAPITRE 1er  DE LA COMMISSION DE GESTION DES BIENS SAISIS ET CONFISQUÉS

Art. 1 er. - Il est institué, sous la présidence du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, une commission de gestion des biens saisis et confisqués.

La commission a pour mission de recueillir, garder et gérer tous les biens mobiliers ou immobiliers placés sous la main de la justice et de déterminer, conformément aux dispositions de la présente ordonnance-loi, la destination à donner à ceux de ces biens qui auront été frappés de confiscation ou dont il aura été fait abandon à l'État conformément à la loi. .

Art. 2. - La commission est composée d'un représentant du Conseil judiciaire, d'un représentant du département de l'Administration du

territoire, d'un représentant du département des Finances, d'un représentant du département de l'Économie, l’Industrie et Commerce, d'un représentant du département de la Défense nationale, d'un représentant du département des Mines, d'un représentant du département de l' Agriculture, d'un représentant du département de l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme, d'un représentant du département des Transports, d'un représentant de la Banque du Zaïre et d'un représentant du Central national de documentation.

Elle comprend en outre un secrétariat général. Elle est représentée en régions par les services ou organismes déterminés par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 3. - La commission se réunit au moins une fois par an. Elle délibère sur toutes les questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Elle approuve les comptes et autorise la réalisation des projets conçus par le secrétariat général.

Art. 4. - Le secrétariat général assure la gestion quotidienne de la commission et surveille l'activité de ses représentations à travers le pays. Il centralise les rapports et procès-verbaux qui lui sont adressés et veille à la bonne marche du service.

Il est composé d'un secrétaire général assisté d'un ou plusieurs adjoints et de secréta ires.

Sur proposition du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, nomme le secrétaire général et ses adjoints et détermine leurs émoluments.

Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, désigne les autres membres du secrétariat général parmi les membres du personnel de carrière des services publics de l'État.

Art. 5. - Chaque année, la commission établit un rapport sur le nombre des biens saisis et des biens frappés de confiscation ou ceux dont il aura été fait abandon à l'État, sur la destination donnée à ces biens, sur les recettes réalisées et de façon générale sur tout ce qui concerne la gestion des biens saisis et le fonctionnement de la commission.

Il est transmis un exemplaire de ce rapport au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, au Conseil législatif ainsi qu'au bureau du Premier commissaire d'État.

CHAPITRE II  DES OBLIGATIONS

Art. 6. - Tous les biens saisis sont remis à la commission de gestion des biens saisis et confisqués et gardés dans les lieux qu'elle détermine.

Toute saisie fait obligatoirement l'objet d'un procès-verbal de saisie transmis en même temps que les objets.

Les objets qui ne peuvent être déplacés sont laissés sur place, avec constitution de gardien.

Le procès-verbal en fait mention et est seul transmis à la commission.

Art. 7. -II est strictement interdit de se servir ou de consommer les objets saisis sous peine des sanctions prévues à l'article 83 du Code pénal.

Lorsque la garde des objets saisis s'avère impossible, notamment parce qu'ils sont périssables ou de conservation dispendieuse, il est "procédé à la vente de ceux qui sont susceptibles de confiscation après avis préalable du responsable de la commission.

Art. 8. - La vente est réalisée à la requête de l'officier de Police judiciaire saisissant par un agent désigné par le représentant de la commission.

La vente est faite aux enchères et est annoncée au public 48 heures au moins avant son déroulement. Il en est dressé procès-verbal; le produit est consigné entre les mains du comptable d'État et tient lieu des objets saisis pour la confiscation.

Le procès-verbal de la vente et la quittance sont transmis à la commission.

Art. 9. - Les objets nuisibles à la santé ou dangereux pour la sécurité publique sont détruits sur décision du représentant de la commission. Il est dressé procès-verbal de la destruction, lequel est transmis à la commission.

Art. 10. - Les biens saisis, meubles et immeubles, définitivement acquis à l'État à la suite de la confiscation sont, soit aliénés, soit affectés à l'usage public ou à celui d'un service public, soit donnés en bail à des tiers.

Lorsqu'un service public estime ne plus avoir besoin des biens confisqués affectés à son usage, il est tenu de les remettre à la disposition de la commission.

Art. 11. - En cas d'aliénation, la vente ne peut être faite qu'avec publicité et concurrence.

En aucun cas, l'aliénation d'un bien saisi et confisqué ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.

Art. 12. - Les substances minérales confisquées sont remises par la commission à la SOZACOM qui se charge de leur réalisation. Les autres substances précieuses sont commercialisées par les organismes déterminés suivant leur nature par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République. Ces organismes dressent procès-verbal de l'opération et le transmettent à la commission.

Les billets de banque et monnaies obtenus en fraude de la réglementation du change et confisqués sont remis à la Banque du Zaïre; les armes à feu et munitions à la disposition des forces armées.

Art. 13. - Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de l'État.

Il sera toutefois prélevé un droit de 2 % au profit du dénonciateur et de 3 % au profit de l'agent qui aura pratiqué la saisie sur la valeur vénale de tout bien saisi et frappé de confiscation.

Art. 14. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi qui entrera en vigueur à la date de sa promulgation.


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