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ORDONNANCE 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

CHAPITRE I DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section I Dispositions générales
Section 2 Des officiers de police judiciaire
§ 1er. Désignation et mission
§ 2. Habilitation et serment
§ 3. Dossier individuel et signalement
Section 3 Des agents de police judiciaire
Section 4 Dispositions communes
CHAPITRE II DES ENOUÊTES
Section I Du secret de l'instruction
Section 2 De la procédure ordinaire d'enquête
§ 1 er. De la recherche des infractions et de leur constat
§ 2. Des auditions des témoins et de l'interrogatoire des suspects
§ 3. Des saisies et perquisitions
§ 4. De la destination à donner aux objets saisis
§ 5. Des arrestations et des gardes à vue
Section 3 De la procédure en cas d'infraction flagrante
Section 4  De la procédure sur réquisition d'information
Section 5 Des amendes transactionnelles
Section 6 Des mandats de justice
§ 1 er Des mandats de comparution d'amener ou d'arrêt provisoire
§ 2. Des mandats de prise de corps
CHAPITRE III  DES PROCÈS-VERBAUX
Section I De la rédaction des procès-verbaux
Section 2 Transmission des procès-verbaux
Section 3 De l'enregistrement des procès-verbaux et autres actes des officiers de police judiciaire
CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ORDONNANCE 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

CHAPITRE I DE LA POLICE JUDICIAIRE

Section I Dispositions générales

Art. 1 er. - La police judiciaire est exercée, sous la direction et la surveillance du ministère public par les personnes désignées à cet effet par la loi ou par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 2. - La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies par la loi ou les règlements, de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs aussi longtemps qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations du magistrat instructeur et défère à ses réquisitions.

Art. 3. - Dans l'exercice de ses attributions, la police judiciaire est placée, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance sous la direction du procureur de la République, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel et à l'échelon national sous l'autorité du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 4. - La police judiciaire comprend:

1° les officiers de police judiciaire;

2° les agents de police judiciaire.

Section 2 Des officiers de police judiciaire

§ 1er. Désignation et mission

Art. 5. - Ont la qualité d'officiers de police judiciaire ceux à qui cette qualité a été conférée par la loi ou par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République pris dans la forme prévue par la loi.

Art. 6. - Les officiers de police judiciaire sont, dans les limites de leur compétence matérielle, plus spécialement chargés de l'exécution des dispositions rappelées à l'article 2 de la présente ordonnance.

Toutefois, ils ne peuvent exercer leurs attributions que sous les conditions et dans les formes prévues ci-dessous.

§ 2. Habilitation et serment

Art. 7. - Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, et quelle que soit l'étendue de leur compétence territoriale, les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officiers de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité qu'après y avoir été personnellement habilités par le procureur de la République du ressort et prêté entre ses mains, verbalement ou par écrit, le serment suivant:

«je jure fidélité au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public.»

Art. 8. - L'habilitation ainsi que la prestation de serment prévues à l'article précédent sont constatées su r procès-verbal. Elles donnent lieu à l'octroi à l'intéressé d'un numéro d'identification et d'une carte d'officier de police judiciaire conformes aux modèles déterminés, pour chaque ressort du tribunal de grande instance, par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 9. - Les demandes d'habilitation et de prestation de serment sont adressées pour chaque officier de police judiciaire nouvellement nommé ou muté au procureur de la République du lieu de son affectation, par le chef de corps ou service auquel l'officier de police judiciaire appartient. Il y est joint une copie certifiée conforme de l'acte de nomination ou les références de sa publication au journal officiel, ainsi que la décision d'affectation dans le ressort du tribunal de grande instance.

Art. 10. - Lorsque, en raison de ses fonctions habituelles, l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses attributions dans une circonscription territoriale comprenant plusieurs ressorts de tribunaux de grande instance, la décision d'habilitation est prise et le serment reçu par le procureur de la République de la résidence principale. Les procureurs de la République concernés en sont tenus informés.

Un numéro d'identification et u ne ca rte d'officier de police judiciaire spéciaux lui sont en ce cas attribués.

Art. 11. - Lorsque, en raison de ses fonctions habituelles, un officier de police judiciaire est appelé à exercer ses attributions sur toute l'étendue du territoire national, la décision d'habilitation est prise et le serment reçu par le procureur de la République de Kinshasa, Tous les procureurs de la République en sont tenus informés.

Un numéro d'identification et une carte d'officier de police judiciaire spéciaux lui sont en ce cas attribués.

Art. 12. - Nonobstant la disposition de l'article 7, en cas d'urgence ou lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire ou réquisition d'information émanant d'un officier du ministère public, les officiers de police judiciaire à compétence territoriale générale peuvent se transporter en tout lieu où les devoirs d'enquête les requièrent.

Lorsqu'ils sont appelés à opérer en dehors du ressort du tribunal de grande instance pour lequel ils sont habilités, ils sont tenus de prévenir le procureur de la République du ressort ou son substitut dans la localité où ils se rendent, et de se faire assister d'un officier de police judiciaire du ressort, à moins que la localité soit trop éloignée du siège de ces autorités judiciaires.

Le procès-verbal fera mention de l'application de cette disposition et sera visé s'il y a lieu par le procureur de la République ou son substitut et l'officier de police judiciaire qui aura assisté aux opérations.

Art. 13. - Le procureur de la République accorde ou refuse par décision motivée l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

Il peut aussi, lorsque l'officier de police judiciaire se révèle par son comportement ou ses connaissances, inapte à exercer ses attributions et sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le statut auquel l'officier de police judiciaire est assujetti, suspendre cette habilitation pour une durée n'excédant pas six mois ou la retirer à titre définitif.

Art. 14. - Lorsqu'il envisage de refuser, de suspendre ou de retirer l'habilitation conformément à l'article précédent, le procureur de la République adresse préalablement à l'officier de police judiciaire concerné une demande écrite réclamant ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut, si les circonstances l'exigent, ordonner une enquête.

La décision du procureur de la République est notifiée à l'intéressé ainsi qu'à son chef hiérarchique.

Art. 15. - L'officier de police judiciaire peut, dans le délai de 8 jours à partir de la notification de la décision du procureur de la République, exercer, par requête motivée, un recours contre cette décision auprès d'une commission présidée par le procureur général près la cour d'appel du ressort et comprenant deux magistrats de son office choisi par lui sur une liste arrêtée annuellement par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

La requête est adressée au procureur général par l'intermédiaire du procureur de la République qui y joint le dossier personnel de l'intéressé ainsi que le dossier de l'affaire s'il ya lieu.

La commission statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier.

L'officier de police judiciaire est entendu personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil. Il a droit à la communication du dossier. Il peut aussi être entendu par tout magistrat ou officier de police judiciaire délégué à cette fin par le procureur général.

La commission statue par décision motivée. Sa décision est notifiée à l'intéressé, ainsi qu'à son chef hiérarchique et au procureur de la République.

Art. 16. - L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue ou retirée est tenu de remettre sa carte d'officier de police judiciaire dès la notification de la décision du procureur de la République entre les mains de ce magistrat ou de son délégué.

En cas de suspension de l'habilitation, la carte lui est restituée de plein droit et il reprend le plein exercice de ses attributions à l'expiration du délai de suspension.

Au cas de refus ou de retrait de l'habilitation, l'officier de police judiciaire ne peut être réhabilité à nouveau que sur décision du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République. Lorsque le refus ou le retrait de l'habilitation est dû à un manque de connaissances, la réhabilitation ne peut avoir lieu que si l'officier de police judiciaire a suivi des cours de perfectionnement et satisfait aux examens organisés dans un centre de formation agréé par le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 17. -II est transmis sans délai au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, trois expéditions de toute décision accordant, refusant, suspendant ou retirant l'habilitation prévue à l'article 7.

Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République en adresse une copie à l'autorité de tutelle de l'officier de police judiciaire concerné pour être statué ainsi qu'il appartiendra sur la situation professionnelle de l'intéressé.

Art. 18. - L'officier de police judiciaire ayant fait l'objet d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation, ne peut, sous peine d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende n'excédant pas 100 zaïres ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des autres peines pouvant résulter notamment d'une atteinte illégale aux droits garantis aux particuliers, exercer d'autres attributions judiciaires que celles reconnues aux agents de police judiciaire.

Art. 19. - Tout procès-verbal établi par un officier de police judiciaire non habilité ou n'ayant pas prêté serment ou dont l'habilitation a été suspendue ou retirée est nul et de nul effet.

§ 3. Dossier individuel et signalement

Art. 20. - Le procureur de la République tient un dossier individuel de chaque officier de police judiciaire de son ressort.

À la fin de chaque année judiciaire et au plus tard un mois avant la date des signalements dans le corps ou service auquel l'officier de police judiciaire est affecté, il établit sur chacun d'eux un signalement sur son militantisme, son comportement, sa manière de rédiger les procès-verbaux et rapports, le zèle avec lequel il remplit ses devoirs, sa probité, la valeur des informations données au parquet, son habilité professionnelle et le degré de confiance que l'on peut accorder à ses constatations.

Art. 21. - Le signalement ainsi établi est notifié à l'officier de police judiciaire qui peut exercer un recours devant le procureur général près la cour d'appel dans les formes et délais prévus à l'article 15.

Les signalements devenus définitifs sont communiqués en trois exemplaires au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République qui en adresse une copie à l'autorité de tutelle de l'officier de police judiciaire concerné.

À quelque corps ou service que l'officier de police judiciaire appartienne, il est tenu compte de ce signalement dans ses cotations définitives et ses promotions.

Art. 22. - À chaque mutation du ressort d'un tribunal de grande instance, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République et lui remet sa carte d'officier de police judiciaire. Le procureur de la République transmet, coté et paraphé, le dossier individuel de l'officier de police judiciaire muté au procureur de la République du nouveau ressort. Celui-ci ne peut accorder l'habilitation prévue à l'article 7 ni recevoir le serment de l'officier de police judiciaire muté qu'après avoir pris connaissance de ce dossier.

Section 3 Des agents de police judiciaire

Art. 23. - Sont agents de police judiciaire, les personnes auxquelles cette qualité a été reconnue par la loi ou les règlements.

Art. 24. - Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire.

Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités. Ils peuvent être chargés par ces autorités d'une mission de surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de saisie, hormis celle qui implique une perquisition.

Art. 25. - Les agents de police judiciaire sont placés sous la direction des officiers de police judiciaire sous les ordres desquels ils exercent leurs fonctions et la surveillance du ministère public.

Ils rendent compte verbalement ou par écrit, sous forme de rapport, des opérations qu'ils effectuent ainsi que des constations qu'ils font. Leurs déclarations verbales sont reçues sur procès-verbal dans les formes ordinaires d'audition des dénonciateurs ou des témoins.

Art. 26. - Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider seuls des mesures de saisie ou d'arrestation. Toutefois, en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, ils peuvent se saisir de la personne du suspect à charge de le conduire immédiatement devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire le plus proche.

Ils peuvent aussi, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, procéder à la saisie des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge.

Section 4 Dispositions communes

Art. 27. - Les officiers et agents de police judiciaire sont, chacun dans leur catégorie, égaux devant la loi en prérogatives et en responsabilité.

Ils doivent servir la société avec loyauté, intégrité et dévouement. Ils doivent faire montre en toute circonstance d'un engagement total aux idéaux du parti.

Ils ne peuvent en aucun cas recevoir des parties ou de leurs mandataires des rémunérations quelconques ni accepter des moyens de transport ou autres avantages qui leur seraient offerts par ceux-ci même pour l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque pour les besoins d'une enquête, ils ont été amenés à exposer des frais personnels, ils dresseront un état desdits frais qu'ils annexeront à leur procès-verbal avec toutes les pièces justificatives. Ceux-ci leur seront remboursés par un comptable du Trésor au vu d'une décision motivée de taxation émanant du procureur de la République. Les frais ainsi exposés entreront en compte pour le calcul des frais de justice conformément à ce qui est prévu aux articles 126 et 127 du Code de procédure pénale.

Art. 28. - Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai les autorités judiciaires de toute infraction dont ils ont connaissance. Ils n'ont aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre.

Sous peine d'une sanction pouvant aller jusqu'à deux mois de servitude pénale ou 100 zaïres d'amende et sans préjudice des droits de la partie civile à leur réclamer les dommages-intérêts auxquels le coupable aurait été condamné, ils ne peuvent ni refuser, ni différer la constatation d'une infraction pour laquelle ils ont été requis par un particulier ou par l'officier du ministère public.

Art. 29. - Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires et à moins que la loi n'en dispose autrement, seuls les procureurs de la République, les procureurs généraux et le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République ainsi que leurs substituts ont qualité pour diriger leurs activités, par la voie, s'il y a lieu, des officiers de police judiciaire responsables des corps ou services auxquels ils appartiennent.

En aucun cas, ils ne peuvent et pour quelque motif que ce soit déférer à un ordre d'aucune autre autorité leur enjoignant de ne pas poursuivre, d'arrêter, de saisir ou de ne pas exécuter les devoirs auxquels ils sont astreints.

Art. 30. - Les officiers et agents de police judiciaire doivent avoir en toute circonstance un comportement digne envers les justiciables. Ils sont tenus de justifier de leur qualité et de leur compétence à toute demande des autorités judiciaires ou des justiciables.

Art. 31. - Les officiers et agents de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent à tous les échelons des relations de coopération et d'entraide réciproques.

Ils sont tenus de se communiquer mutuellement toutes informations utiles au bon déroulement des enquêtes dont ils ont la charge.

CHAPITRE II DES ENOUÊTES

Section I Du secret de l'instruction

Art. 32. - La procédure de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du Code pénal.

Toutefois, le procureur de la République peut, lorsque l'intérêt d'une enquête l'exige ou que la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise.

La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est chargée.

Section 2 De la procédure ordinaire d'enquête

Art. 33. - Les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instruction de l'officier du ministère public ou sur plainte ou dénonciation d'un justiciable.

Art. 34. - L'enquête a pour but de déterminer la nature de l'infraction commise, les circonstances et la manière dont elle a été commise, le temps et le lieu de sa commission, l'identité de ses auteurs et complices, ainsi que les preuves ou indices à leur charge.

Art. 35. - L'enquête de l'officier de police judiciaire est de portée immédiate. Elle doit être menée sans désemparer de manière à fournir à l'officier du ministère public les principaux éléments d'appréciation.

Art. 36. - Dans l'exécution de sa mission, tout officier de police judiciaire est, dans les limites de sa compétence, investi des pouvoirs et attributions définis ci-dessous.

§ 1 er. De la recherche des infractions et de leur constat

Art. 37. - Les officiers de police judiciaire sont tenus de rechercher personnellement et activement les infractions qu'ils ont pour mission de constater.

Ils s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne digne de foi. Les personnes qui en sont requises sont tenues d'informer l'officier de police judiciaire de toute infraction dont elles ont connaissance. Ce dernier en dresse aussitôt procès-verbal.

Art. 38. - Les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel su r l'identité de tout dénonciateur qui, a près s'être fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat, pourvu que lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune faute.

Toute plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire.

Art. 39. - Les officiers de police judiciaire mènent leurs enquêtes individuellement. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, ils peuvent, avec l'accord de leurs chefs ou sur ordre de l'officier du ministère public, concourir à deux ou à plusieurs à une même enquête. En ce cas, la coordination de leurs activités est assurée par le magistrat qui les a mandatés ou leur chef hiérarchique ou encore celui d'entre eux que ces autorités désignent.

Art. 40. - Les officiers de police judiciaire se transportent sur les lieux de l'infraction toutes les fois que cela est nécessaire. Ils y constatent, s'il y a lieu, le corps du délit et y recherchent le mode d'opération ainsi que les traces ou indices laissés par les auteurs.

§ 2. Des auditions des témoins et de l'interrogatoire des suspects

Art. 41. - Les officiers de police judiciaire peuvent convoquer, pour les entendre, toutes les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements sur l'infraction commise ainsi que ses auteurs. Les personnes ainsi convoquées sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent serment. Si elles sont en défaut de comparaître ou ayant comparu, elles refusent de déposer, l'officier de police judiciaire en informe l'officier du ministère public qui peut les y contraindre par la force s'il ya lieu.

Art. 42. - Les officiers de police judiciaire entendent tout suspect afin de recueillir ses explications sur les faits qui lui paraissent imputables.

Les personnes ainsi convoquées sont tenues de comparaître mais non de s'expliquer. Elles ne prêtent pas serment. Si elles refusent de comparaître, ou ayant comparu elles refusent de répondre, mention en est portée au procès-verbal.

Art. 43. - Nonobstant les dispositions des articles 33 et 42, les officiers de police judiciaire n'ont pas qualité pour instrumenter d'office contre les commissaires politiques, commissaires d'État, commissaires du peuple ainsi que les dignitaires de l'ordre national du Léopard et les magistrats. Ils ne peuvent ni les entendre, ni procéder à leur arrestation, ni saisir leurs biens. Toutefois, l'officier de police judiciaire peut recevoir les plaintes, dénonciations et rapports relatifs aux infractions commises par ces personnes et les constater selon les règles ordinaires de la procédure. Il transmet aussitôt ces pièces au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République ou au procureur général près la cour d'appel du ressort ou près la Cour de sûreté de l'État par l'intermédiaire, s'il y a lieu, du parquet local.

En cas d'urgence, le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République ou le procureur général près la cour d'appel du ressort ou près la Cour de sûreté de l'État est avisé par tout moyen et donne dans la même forme les instructions provisoires nécessaires.

Art. 44. - Nonobstant les dispositions des articles 33 et 42, les officiers de police judiciaire n'ont pas qualité pour instrumenter d'office contre les officiers de police judiciaire du Centre national de documentation pour toutes infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions sans l'autorisation de l'administrateur général du Centre national de documentation.

L'officier de police judiciaire qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou constate une infraction à charge de l'une de ces personnes commise dans l'exercice de ses fonctions, transmet aussitôt les pièces au procureur général près la cour d'appel du ressort ou près la Cour de sûreté de l'État par l'intermédiaire, s'il y a lieu, du parquet local.

En cas d'urgence, le procureur général est informé par tout moyen et donne les instructions provisoires nécessaires dans la même forme.

Lorsque l'infraction a été commise en dehors de l'exercice des fonctions, l'administrateur général du Centre national de documentation est simplement avisé des poursuites.

Art. 45. - Nonobstant les dispositions des articles 33 et 42, les officiers de police judiciaire près les juridictions ordinaires n'ont qualité pour instrumenter d'office contre des militaires ou assimilés que si l'infraction est flagrante ou réputée telle ou encore si elle été commise Section 2 De la procédure ordinaire d'enquête en participation avec des civils.

L'officier de police judiciaire qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou constate une infraction même flagrante ou réputée telle à charge d'un militaire ou assimilé, commise sans la participation de civils, informe aussitôt l'officier de police judiciaire près les juridictions militaires les plus proches et est dessaisi de l'enquête à l'arrivée de cet officier de police judiciaire.

Art. 46. - Nonobstant les dispositions des articles 33 et 42, les officiers de police judiciaire n'ont pas qualité pour instrumenter d'office contre un membre d'une mission diplomatique ou consulaire ou un membre de sa famille, un fonctionnaire d'un organisme international ou un expert de la coopération en poste dans notre pays.

L'officier de police judiciaire qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou constate une infraction à charge de l'une de ces personnes, transmet aussitôt les pièces au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République par l'intermédiaire, s'il ya lieu, du parquet local.

En cas d'urgence, le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République est avisé par tout moyen et donne dans la même forme les instructions provisoires nécessaires.

§ 3. Des saisies et perquisitions

Art. 47. - Les officiers de police judiciaire recueillent ou font recueillir par les spécialistes des laboratoires techniques les traces et indices laissés par les auteurs des infractions.

Ils peuvent se saisir de tout objet susceptible de servir à la manifestation de la vérité. Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et de les identifier, ils sont paraphés par ces derniers ou marqués au moyen d'un signe distinctif indélébile, Ils sont soigneusement décrits dans un procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire et le détenteur ou propriétaire.

Art. 48. - Les officiers de police judiciaire saisissent tout objet susceptible de confiscation. Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et de les identifier. Ils sont paraphés par ces derniers ou marqués d'un signe distinctif indélébile. Ils sont soigneusement décrits dans un procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire et le détenteur ou propriétaire.

Art. 49. - Sont susceptibles de confiscation générale tous les biens meubles et immeubles appartenant à une personne ayant commis une infraction passible de cette peine, ainsi qu'au coauteur ou complice de cette infraction.

Sont susceptibles de confiscation spéciale:

1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient à l'auteur de l'infraction;

20 les choses qui ont été produites par l'infraction.

La confiscation spéciale ne s'applique qu'aux infractions intentionnelles. Elle ne s'applique aux infractions non intentionnelles que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 50. - Les officiers de police judiciaire ont le droit de suivre tous les objets susceptibles de saisie en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Toutefois et sauf ce qui est dit à l'article 93 ci-dessous, l'officier de police judiciaire ne peut procéder à une visite domiciliaire ou perquisition que du consentement exprès et écrit du chef de l'habitation ou son délégué. Ce consentement est constaté su r le procès-verbal de perquisition signé et approuvé par celui qui l'aura donné.

Si le chef de l'habitation refuse la visite domiciliaire ou la perquisition, l'officier de police judiciaire s'en réfère à l'officier du ministère public qui peut l'y contraindre par la force s'il ya lieu.

Art. 51. - Le consentement prévu à l'article précédent est formulé de la manière suivante: "Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours»

Art. 52. - Les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent être commencées avant 5 heures du matin ni après 21 heures.

La personne chez qui la perquisition a lieu ainsi que le suspect s'il y a lieu, assistent à toutes les opérations. S'ils ne peuvent ou ne veulent pas y assister, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis parmi les personnes autres que celles qui sont sous ses ordres. Les témoins ainsi requis assistent à toute l'opération et signent avec lui le procès-verbal de perquisition.

Art. 53. - Il est délivré au détenteur des objets saisis un exemplaire ou une copie certifiée conforme du procès-verbal de saisie. Le procès-verbal constate la remise de cet exemplaire.

Art. 54. - L'officier de police judiciaire a seul, avec le détenteur, le droit de prendre connaissance au préalable des papiers et documents trouvés au cours d'une perquisition.

Il est tenu au secret professionnel de tout ce qui ne se rapporte pas à l'enquête en cours, à moins que les choses trouvées constituent par elles-mêmes une infraction à la loi pénale.

Art. 55. - Lorsque les objets saisis ne peuvent être inventoriés sur place, l'officier de police judiciaire les met sous scellés. Les scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence du détenteur ou s'il ne peut ou ne veut y assister, de deux témoins choisis en dehors des personnes se trouvant sous l'autorité de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal d'ouverture des scellés constate au préalable qu'ils sont intacts.

Art. 56. - Lorsque les objets saisis ne peuvent être emportés, l'officier de police judiciaire en constitue un gardien pris parmi les personnes résidant dans le domicile ou près du local où ils se trouvent. Il peut aussi, lorsque les circonstances le permettent, placer ledit local sous scellés.

L'ouverture desdits scellés se fera ainsi qu'il est dit à l'article précédant.

Art. 57. - Le procès-verbal de constitution de gardien d'objets saisis contient une description détaillée des objets placés sous sa garde. Il est signé par l'officier ce police judiciaire et le gardien auquel il est laissé copie du procès-verbal.

Art. 58. - Le gardien ne peut user des objets saisis que s'il s'agit d'un immeuble dans lequel il est établi ou des meubles qui le composent ou encore des instruments de son travail.

Le gardien sera averti qu'il ne peut disposer ou dilapider les objets saisis sous peine des sanctions prévues à l'article 83 du Code pénal.

Art. 59. - Lorsque la saisie porte sur un fonds de commerce ou une entreprise industrielle ou artisanale, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui pourra désigner un administrateur provisoire chargé d'en poursuivre l'activité et d'en recueillir les fruits dont la destination se fera conformément aux ordres de ce magistrat.

Le procureur de la République détermine s'il y a lieu, en se conformant aux usages de la profession, la rémunération à laquelle aura droit l'administrateur provisoire. Celle-ci sera prise sur les bénéfices de l'entreprise.

Un bilan sera établi au début et à la fin des fonctions de l'administrateur provisoire.

Art. 60. - Nonobstant les dispositions des articles précédents, les officiers de police judiciaire ne peuvent perquisitionner dans les cabinets des médecins ou avocats, ainsi que de toute personne dépositaire par état ou profession des secrets qu'on lui confie, qu'en présence du président de l'Ordre ou du bâtonnier ou de toute personne représentant les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l'officier de police judiciaire s'en réfère à l'officier du ministère public.

Art. 61. - Nonobstant les dispositions des articles précédents, les officiers de police judiciaire ne peuvent ni saisir ni faire saisir des lettres ou objets confiés au service des postes et télégrammes que sur réquisition de l'officier du ministère public.

La saisie est pratiquée par le directeur de la poste ou son préposé. Les lettres ou colis ne peuvent être ouverts qu'en présence de leur expéditeur ou de leur destinataire. S'ils ne peuvent y assister, l'officier de police judiciaire se fera assister de deux témoins pris parmi les personnes autres que celles se trouvant sous ses ordres.

Art. 62. - Les officiers de police judiciaire ne peuvent ni procéder ni faire procéder à des explorations corporelles que sur ordre exprès de la loi ou sur réquisition de l'officier du ministère public.

L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. La personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure du même sexe qu'elle choisit parmi les résidents de l'endroit.

Art. 63. - N'est pas assimilé à l'exploration corporelle la fouille ou le palpage des vêtements du suspect en vue de s'assurer que ce dernier ne détient pas d'arme, ou tout autre objet prohibé.

Art. 64. - Les officiers de police judiciaire ne peuvent requérir des interprètes, traducteurs, médecin ou expert qu'en vertu d'une réquisition de l'officier du ministère public ou lorsque, étant officiers de police judiciaire à compétence générale, ils agissent en vertu des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale.

Toutefois, l'officier de police judiciaire peut, lorsque les circonstances l'exigent et que la personne concernée y consent volontairement et sans frais, user du concours d'un interprète pour les auditions d'une personne dont il ne comprend pas la langue.

Art. 65. - Les officiers de police judiciaire ne peuvent faire procéder aux exhumations des cadavres qu'en vertu d'une réquisition de l'officier du ministère public.

§ 4. De la destination à donner aux objets saisis

Art. 66. - Les officiers de police judiciaire doivent transmettre tous les objets saisis à l'officier du ministère public, à la fin de leurs opérations et en même temps que tous les procès-verbaux dressés en la cause.

Lorsqu'ils opèrent en dehors d'une localité où siège le ministère public et que la garde des objets saisis s'avère impossible parce qu'ils sont périssables ou de conservation dispendieuse, les officiers de police judiciaire peuvent faire vendre ceux de ces objets qui sont susceptibles de confiscation.

Art. 67. - La vente est réalisée à la requête de l'officier de police judiciaire saisissant par un agent désigné à cette fin par le commissaire de zone ou le chef de collectivité ou de localité.

Art. 68. - La vente est faite aux enchères après que le jour en ait été annoncé au public quarante-huit heures au moins à l'avance. Elle peut être faite de gré à gré si les objets saisis sont susceptibles de dépérir très rapidement ou si leur valeur est estimée à moins de 5 zaïres.

Art. 69. - Il est dressé procès-verbal de la vente et le produit en est consigné entre les mains du comptable du Trésor qui en délivre quittance.

L'officier de police judiciaire ainsi que le détenteur des objets saisis peuvent assister à la vente.

Art. 70. - L'officier de police judiciaire joint la quittance et deux exemplaires du procès-verbal de la vente à son dossier. Il les transmet à l'officier du ministère public.

Art. 71. - Les objets nuisibles à la santé ou dangereux pour la sécurité publique ne peuvent être vendus. Ils sont détruits sur décision de l'officier du ministère public. Il est dressé procès-verbal de cette destruction.

§ 5. Des arrestations et des gardes à vue

Art. 72. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu'il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité.

Ils peuvent aussi, lorsque l'infraction est punissable de moins de six mois et de plus de 7 jours de servitude, pénale, se saisir de la personne du suspect contre lequel existent des indices sérieux de culpabilité à la condition qu'il y ait danger de fuite ou encore que son identité soit inconnue ou douteuse.

Le suspect est préalablement entendu dans ses explications.

Art. 73. - Les officiers de police judiciaire sont tenus d'acheminer immédiatement devant l'officier du ministère public le plus proche les personnes arrêtées par application de l'article précédent.

Toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et que l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'officier de police judiciaire peut retenir par-devers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures.

À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l'officier du ministère public, à moins que l'officier de police judiciaire se trouve, en raison des distances à parcourir, dans l'impossibilité de ce faire.

Art. 74. - L'arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès-verbal.

L'officier de police judiciaire y mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l'ont justifiée. Le procès-verbal d'arrestation est lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l'officier de police judiciaire dans les formes ordinaires des procès-verbaux.

Art. 75. - Le point de départ du délai de garde à vue est déterminé de la manière suivante:

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre une infraction, la mesure de garde à vue prend effet à partir du moment où il est appréhendé quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.

Lorsqu'un individu a comparu volontairement et que l'officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence du début de cette audition.

Lorsqu'une personne, après avoir été entendue et laissée libre de se retirer, est arrêtée à la suite d'une autre audition, la garde à vue court à partir du début de cette dernière audition.

Lorsqu'une personne a été successivement gardée à vue puis relâchée et à nouveau gardée à vue à propos de la même infraction, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

En cas d'infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler.

Art. 76. - Les personnes gardées à vue ont le droit de se faire examiner par un médecin dès qu'elles en expriment le désir. Si le médecin constate qu'il a été exercé contre la personne gardée à vue des sévices ou mauvais traitements, il en fait rapport au procureur de la République.

Si le médecin constate que la personne gardée à vue ne peut, en raison de son état de santé, être retenue plus longtemps, celle-ci est acheminée aussitôt devant le procureur de la République.

Art. 77. - Les personnes gardées à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet ou placées sous la surveillance des agents de l'ordre. Les hommes, les femmes et les enfants sont tenus séparés.

Art. 78. - L'officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenue de prévenir immédiatement les membres de la famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.

Art. 79. - Toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée. L'officier de police judiciaire qui y procède est passible des sanctions prévues à l'article 67 du Code pénal.

Art. 80. - Les officiers du ministère public procèdent régulièrement et à tout moment à la visite des locaux de garde à vue. Ils s'assurent de leur salubrité et des conditions matérielles et morales des personnes qui y sont maintenues. Ils se font communiquer les procès-verbaux établis à l'encontre de ces personnes et recueillent leurs doléances éventuelles. Ils dressent procès-verbal de toute contravention à la loi ou aux dispositions de la présente ordonnance. Ils peuvent, lorsque la garde à vue leur paraît injustifiée, ordonner que la personne gardée à vue soit laissée libre de se retirer.

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'obtempérer à leurs ordres et doivent tenir constamment à leur disposition les procès-verbaux des personnes gardées à vue.

Art. 81. - Les locaux de garde à vue doivent être salubres et suffisamment aérés. L'officier du ministère public peut interdire l'usage de tels locaux qu'il estime incompatibles avec la dignité humaine.

Section 3 De la procédure en cas d'infraction flagrante

Art. 82. - En cas d'infraction flagrante ou réputée telle passible de 6 mois au moins de servitude pénale, les officiers de police incompétents et les agents de police judiciaire qui en sont les premiers informés préviennent aussitôt l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche aux fins de procéder s'il ya lieu au constat dans les conditions et formes prévues à l'article 5 du Code de procédure pénale.

Art. 83. - Une infraction est flagrante lorsqu'elle est en train de se commettre au moment où l'officier de police judiciaire en est avisé ou bien lorsqu'elle vient tout juste de se commettre.

Une infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne soupçonnée de l'avoir commise ou d'y avoir participé est encore poursuivie par la clameur publique ou bien lorsqu'une personne est trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle vient de commettre ladite infraction ou de participer à sa commission.

Est assimilée à une infraction flagrante ou réputée telle, toute infraction commise, même après un certains temps, dans une habitation dont le chef requiert l'officier de police judiciaire de venir la constater.

Art. 84. - Dès qu'il est informé d'une infraction flagrante ou réputée telle passible de 6 mois au moins de servitude pénale, l'officier de police judiciaire à compétence générale est tenu d'en aviser aussitôt l'officier du ministère public ainsi que ses chefs hiérarchiques s'il ya lieu. Si ces derniers ne décident pas d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il se transporte aussitôt sur les lieux et procède à l'enquête.

Art. 85. - Dans ses opérations, l'officier de police judiciaire peut se faire seconder par des officiers ou agents de police judiciaire qui lui sont administrativement subordonnés ou dont il requiert le concours par l'intermédiaire de son chef hiérarchique. Les officiers et agents de police judiciaire ainsi requis sont tenus d'obtempérer à cette réquisition.

Art. 86. - Dès qu'il s'est rendu sur les lieux, l'officier de police judiciaire procède sans désemparer à toutes opérations utiles au constat de l'infraction commise et à l'identification de ses auteurs.

Toutefois, lorsqu'il ya danger pour la vie de quelque personne, l'officier de police judiciaire prend préalablement à ses opérations toute disposition utile pour y parer.

À cet effet, l'officier de police judiciaire peut requérir le concours de toute personne en mesure de l'assister sans danger pour elle-même. La personne ainsi requise est tenue de prêter son concours sous peine d'une sanction pouvant aller jusqu'à 2 mois de servitude pénale et 100 zaïres d'amende ou l'une de ces peines seulement.

Art. 87. - L'officier de police judiciaire peut, s'il l'estime nécessaire, interdire à toute personne se trouvant au lien de l'infraction de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à la clôture de son procès-verbal.

Les personnes visées à l'alinéa précédent sont tenues d'obtempérer à ces ordres sous peine des sanctions prévues à l'article 19 du Code de procédure pénale. L'officier de police judiciaire peut les y contraindre par la force s'il y a lieu. Il dresse procès-verbal de toute contravention à ses ordres.

Art. 88. - L'officier de police judiciaire constate le corps du délit et l'état des lieux. Il en prend des photographies ou en dresse un croquis s'il y a lieu. Il veille à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il procède à leur prélèvement s'il y a lieu ou y fait procéder par les spécialistes des laboratoires techniques ou les experts requis par lui.

Art. 89. -II saisit le corps du délit ainsi que les armes et instruments qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et tout ce qui paraît en avoir été le produit ou être en rapport avec le fait incriminé. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance ou explications, à leurs propriétaires et aux personnes qui paraissent avoir participé à la commission de l'infraction, si elles sont présentes.

Art. 90. - Dans les lieux où une infraction flagrante ou réputée telle passible de six mois au moins de servitude pénale a été. commise, il est interdit, sous peine d'une amende de 20 à 50 zaïres à toute personne non habilitée, de modifier l'état des lieux avant les premières opérations de l'enquête judiciaire et d'y effectuer des prélèvements quelconques, à moins que ces modifications ou prélèvements soient commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, le coupable sera puni de six mois au maximum de servitude pénale et d'une amende de 50 à 100 zaïres.

L'officier de police judiciaire relève infraction contre les personnes qui auront procédé à ces destructions ou prélèvements et s'efforce d'établir si elles ont agi ou non dans le but d'entraver le fonctionnement de la justice

Art. 91. - Lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut requérir à cet effet le concours de personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leurs connaissances particulières.

Les personnes ainsi requises sont tenues d'obtempérer à ces réquisitions sous peine des sanctions prévues à l'article 52 du Code de procédure pénale. L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ce refus et le transmet aussitôt à l'officier du ministère public.

Art. 92. - L'officier de police judiciaire fait prêter au médecin et expert verbalement ou par écrit le serment d'accomplir les actes de leur ministère et de faire leur rapport en honneur et conscience.

À moins qu'ils n'en soient dispensés en vertu de l'article 50 du Code de procédure pénale, les interprètes et traducteurs prêtent de même le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de la prestation de serment, à moins qu'elle n'ait été faite par écrit et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de leurs frais, s'il y a lieu.

Art. 93. - Si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets, l'officier de police judiciaire se transporte sans délai au domicile des personnes qui paraissent soit avoir participé à l'infraction, soit détenir, même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés.

Il y procède à des perquisitions et à des saisies, même sans leur consentement en se conformant aux dispositions des articles 48 et suivants de la présente ordonnance.

En cas d'infractions intentionnelles flagrantes, les visites domiciliaires et perquisitions peuvent se faire en tout lieu et à toute heure du jour et de la nuit.

Art. 94. - L'officier de police judiciaire peut convoquer pour les entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Avant leur audition, l'officier de police judiciaire leur fait prêter le serment suivant: «Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité». Toutefois, l'officier de police judiciaire peut imposer la forme de serment dont l'emploi d'après les coutumes locales paraît le plus propre à garantir la sincérité de la déposition. L'officier de police judiciaire transcrit sur son procès-verbal la formule du serment ainsi prêté.

Art. 95. - Si les personnes ainsi appelées refuse comparaître, de déposer ou de prêter serment, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal et en avise l'officier du ministère public qui peut les y contraindre s'il y a lieu.

Art. 96. - L'officier de police judiciaire peut décider d'arrêter toute personne contre laquelle existent des indices graves, précis et concordants de nature à motiver son inculpation; en ce cas, il est tenu de la conduire immédiatement au parquet pour être traduite aussitôt à l'audience du tribunal.

Art. 97. - L'officier de police judiciaire peut, lorsque l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus.

Art. 9S. - Sauf le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, de la présente ordonnance, l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ne peut en être dessaisi que par l'officier du ministère public.

Ce dessaisissement s'accomplit de plein droit dès l'arrivée sur les lieux de ce magistrat. L'officier de police judiciaire lui fait aussitôt rapport des constatations effectuées et lui transmet les pièces et documents saisis et les procès-verbaux dressés.

L'officier du ministère public décide soit d'accomplir lui-même tous les actes de la procédure, soit de prescrire à l'officier de lice judiciaire premier saisi ou à tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent, de poursuivre tout ou partie des opérations.

L'officier de police judiciaire requis agit alors en vertu de cette réquisition et procède conformément aux dispositions ci-dessous.

Section 4  De la procédure sur réquisition d'information

Art. 99. - En tout état de la procédure et quelle que soit l'infraction commise, l'officier du ministère public peut requérir tout officier de police judiciaire territorialement compétent pour accomplir tel devoir d'enquête qu'il précise. L'officier de police judiciaire ainsi requis est tenu de déférer à cette réquisition.

Il doit faire rapport de l'exécution de ces devoirs au magistrat qui l'aura requis dans les délais impartis par ce magistrat. À défaut de délais, les procès-verbaux doivent lui parvenir dans les 15 jours qui suivent la réquisition.

Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la clôture des opérations ou à la transmission des procès-verbaux dans les délais impartis par le magistrat ou dans celui repris ci-dessus, l'officier de police judiciaire les signale au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.

Art. 100. - Dans le cadre et pour le temps déterminé par sa réquisition, l'officier du ministère public peut investir l'officier de police judiciaire requis, quelles que soient les limites de sa compétence matérielle, de tous les pouvoirs normalement dévolus à l'officier du ministère public qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

Il peut notamment, même en cas d'infraction non flagrante, lui déléguer les pouvoirs de contraindre les témoins à déposer et à prêter serment, de requérir interprète, traducteur, médecin ou expert, de procéder, même sans l'assentiment du chef de l'habitation, aux visites domiciliaires et perquisitions.

Art. 101. - L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal contre tout témoin qui, convoqué, refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, ainsi que contre tout interprète, traducteur, médecin ou expert qui refuse le concours de son ministère.

Il transmet aussitôt ces pièces à l'officier du ministère public.

Art. 102. - Les réquisitions d'information sont adressées à tel officier de police judiciaire nommément désigné, par l'intermédiaire de son chef hiérarchique s'il ya lieu. Elles peuvent aussi être adressées à ce chef avec mission d'en confier l'exécution à tel officier de police judiciaire de son choix se trouvant sous ses ordres.

L'officier de police judiciaire ainsi désigné est tenu d'obtempérer à cette désignation dans les mêmes conditions que s'il avait été requis directement par l'officier du ministère public.

Section 5 Des amendes transactionnelles

Art. 103. - Le pouvoir reconnu aux officiers de police judiciaire de proposer à l'auteur présumé d'une infraction le paiement d'une amende transactionnelle ne peut être exercé que si l'infraction commise n'est punissable que d'amende éventuellement assortie de la peine de confiscation ou bien si, étant à la fois punissable de travaux forcés ou de servitude pénale et d'amende, le législateur permet que le juge puisse ne prononcer que l'une de ces peines.

Dans ce dernier cas, l'officier de police judiciaire ne peut proposer le paiement de l'amende transactionnelle que s'il estime qu'en raison des circonstances ou du peu de gravité de l'infraction, le juge saisi se contenterait de ne prononcer que la peine d'amende.

Art. 104. - La proposition de paiement de l'amende transactionnelle est constatée sur procès-verbal.

L'officier de police judiciaire détermine le montant de l'amende en s'inspirant de la jurisprudence locale. Ce montant ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue par la loi pour l'infraction commise. Il est augmenté des décimes additionnels dans les cas où la loi le prévoit.

Art. 105. - L'officier de police judiciaire ne peut ni imposer, ni contraindre l'auteur présumé de l'infraction à payer l'amende transactionnelle.

Si ce dernier refuse la proposition, il en est dressé procès-verbal.

Art. 106. - L'amende est obligatoirement payée entre les mains d'un comptable du Trésor ou au greffe de la juridiction compétente. Elle ne peut en aucun cas être perçue par l'officier de police judiciaire.

Art. 107. - En proposant au contrevenant le paiement de l'amende transactionnelle, l'officier de police judiciaire lui indique le comptable ou le greffier auprès duquel l'amende doit être versée.

À cet effet, il remet au contrevenant le double de sa proposition de paiement contenant indication de l'infraction commise, le montant proposé de l'amende et la date et le numéro du procès-verbal de constat de l'infraction.

Il lui fixe en même temps le délai dans lequel l'amende devra être payée. Ce délai est au maximum de huit jours sauf prorogation éventuelle par l'officier du ministère public.

Art. 108. - Le comptable qui perçoit l'amende transactionnelle est tenu de délivrer à l'intéressé une quittance tirée d'un carnet à souche du modèle autorisé par le commissaire d'État aux Finances.

Le contrevenant doit remettre cette quittance à l'officier de police judiciaire avant l'expiration du délai imparti.

Art. 109. - À l'expiration de ce délai ou bien lorsque le contrevenant s'est représenté devant lui avec la quittance, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal constatant le paiement ou le non-paiement de l'amende et y joint, s'il y a lieu, la quittance que lui présente l'intéressé.

Il délivre à ce dernier un reçu constatant la représentation de ladite quittance et reprenant les mentions, le numéro et la date de celle-ci.

Art. 110. - L'officier de police judiciaire transmet aussitôt son procès-verbal ainsi que la quittance reçue s'il ya lieu à l'officier du ministère public.

Art. 111. - Lorsque, en raison de l'infraction commise, il y a des objets susceptibles de confiscation, l'officier de police judiciaire ne peut proposer le paiement d'une amende transactionnelle, que si le contrevenant a consenti préalablement à faire abandon à la justice desdits objets.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leur saisie et de leur abandon qu'il joint au dossier de l'intéressé et dont il lui remet une copie. Il transmet lesdits objets à l'officier du ministère public en même temps que ses procès-verbaux.

Art. 112. - Lorsque, en raison de l'infraction commise, il y a une personne lésée par l'infraction, l'officier de police judiciaire ne peut proposer au suspect le paiement d'une amende transactionnelle qu'après que le suspect a accepté de verser à cette personne les dommages-intérêts que l'officier de police judiciaire détermine.

Si cette personne refuse de les recevoir, l'auteur de l'infraction peut être autorisé à en consigner le montant auprès d'un comptable du Trésor ou au greffe de la juridiction compétente.

Toutefois, l'invitation à consigner les dommages-intérêts n'a pas lieu si le refus de la partie lésée est motivé par sa volonté de ne percevoir aucune indemnité pour l'infraction commise.

Le comptable du Trésor ou le greffier auprès duquel la somme a été consignée délivre à l'intéressé une quittance comportant la mention «consignation de dommages-intérêts»,

L'officier de police judiciaire dresse du tout procès-verbal. Il y mentionne les références de la quittance de consignation et laisse celle-ci entre les mains de celui qui a effectué la consignation.

Art. 113. - Lorsque dans les poursuites exercées à propos d'une même infraction, il ya plusieurs auteurs et des coauteurs ou des complices, l'officier de police judiciaire doit proposer individuellement à chacun d'eux un montant distinct, au titre d'amende transactionnelle.

Celui-ci sera déterminé en fonction de la fortune et de la responsabilité de chacun dans la commission de l'infraction.

Les dommages-intérêts pourront toutefois être évalués pour le tout. En ce cas, l'un quelconque de ces auteurs pourra les payer, sauf à lui à se retourner contre ses codébiteurs.

Section 6 Des mandats de justice

Art. 114. - Les officiers et agents de police judiciaire peuvent être chargés de l'exécution des mandats de justice. Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.

§ 1 er Des mandats de comparution d'amener ou d'arrêt provisoire

Art. 115. - Au cours de l'instruction préliminaire, l'officier du ministère public peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt provisoire.

En cas d'infraction flagrante passible de six mois au moins de servitude pénale, l'officier de police judiciaire saisi peut décerner mandat d'amener. En aucun autre cas, les officiers de police judiciaire ne peuvent décerner de mandat.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant l'officier du ministère public à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Il est valable jusqu'à la date et à l'heure indiquées.

Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui la personne qui y est désignée. S'il a été décerné par un officier du ministère public, il est valable pour trois mois. S'il l'a été par un officier de police judiciaire, sa validité est limitée à deux mois.

Le mandat d'arrêt provisoire est l'ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et à la force publique de l'y conduire.

Art. 116. - Les mandats de comparution sont remis pour exécution en double exemplaire. Lorsqu'ils sont chargés de notifier un tel mandat, les officiers et agents de police judiciaire en délivrent une copie à l'intéressé et retournent l'original au magistrat mandant.

Ils inscrivent sur ledit original ainsi que sur la copie le lieu, la date et l'heure de la notification et les font signer par l'intéressé. Ils peuvent aussi dresser procès-verbal de la notification s'il y a lieu. Si l'intéressé ne veut ou ne peut le recevoir ou le signer, mention en est portée sur le mandat.

Art. 117. - Les officiers et agents de police judiciaire chargés de l'exécution d'un mandat se rendent au domicile de la personne recherchée.

Ils se renseignent aux fins de savoir si la personne est présente en ce lieu et lui notifient aussitôt le mandat. Si elle n'est pas présente et s'il s'agit d'un mandat de comparution et qu'il soit établi que la personne visée y réside toujours et y reviendra avant l'expiration du mandat, ils en laissent copie à un de ses parents, domestiques ou voisins et en font mention sur ladite copie ainsi que sur l'original qu'ils retournent aussitôt à l'officier du ministère public qui l'a décerné. S'il s'agit d'un mandat d'amener, ils se renseignent sur le lieu où cette personne peut être trouvée et s'y rendent aussitôt s'ils le jugent à propos.

Art. 118. - Si la personne recherchée en vertu d'un mandat de comparution ou d'amener s'est transportée dans une localité située dans le ressort d'un autre parquet de grande instance, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise aussitôt le magistrat qui l'a décerné et se conforme à ses ordres.

Art. 119. - Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée dans le ressort d'un autre parquet de grande instance, elle est conduite aussitôt devant l'officier du ministère public le plus proche.

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener ne peut être découverte ni à son domicile ni en aucun autre lieu, le mandat est présenté au chef de collectivité ou de localité du dernier domicile de la personne intéressée qui y appose son visa. Il est aussitôt renvoyé au magistrat mandant accompagné du procès-verbal de recherches infructueuses, lequel contiendra tous renseignements utiles à la poursuite des recherches. Ce magistrat procédera aussitôt à la diffusion dudit mandat dans toutes les localités où la personne peut être trouvée.

Art. 120. - Pour l'exécution d'un mandat d'amener, les officiers de police judiciaire qui en sont chargés peuvent pénétrer dans le domicile de la personne recherchée et procéder à une perquisition aux fins de l'appréhender ou de trouver les indices permettant de déterminer le lieu de sa retraite.

La perquisition est effectuée en présence des parents de l'intéressé ou de deux proches voisins. Il en est dressé procès-verbal par l'officier de police judiciaire en présence des témoins qui signent ce document avec lui. S'ils ne savent ou ne veulent signer, mention en est portée su r le procès-verbal.

§ 2. Des mandats de prise de corps

Art. 121. - Les mandats de prise de corps décernés en vertu de l'exécution d'une condamnation à mort, à la servitude pénale ou aux travaux forcés sont exécutés dans les mêmes formes que les mandats d'amener. L'intéressé est conduit aussitôt par-devant l'officier du ministère public mandant, lequel, après avoir établi à son encontre une réquisition à fin d'emprisonnement, le fera acheminer à l'établissement pénitentiaire.

Art. 122. - Les mandats de prise de corps décernés pour l'exécution d'une contrainte par corps sont exécutés dans la même forme que les mandats de prise de corps ordinaires.

Sauf opposition recevable au jugement, les contraignables sont soit conduits à la prison, soit, s'ils le demandent, devant un comptable d'État ou au greffe pour s'acquitter des sommes auxquelles ils auront été condamnés.

Art. 123. - La contrainte par corps ne peut être exécutée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes. Elle doit être différée lorsqu'elle est dirigée contre une femme enceinte proche de la délivrance. Elle peut l'être aussi lorsque des considérations d'humanité paraissent s'opposer à son exécution. Rapport en est fait aussitôt à l'officier du ministère public pour recevoir ses instructions.

Art. 124. - Pour l'exécution des mandats, les officiers et agents de police judiciaire peuvent, s'il y a lieu, solliciter le concours de l'officier du ministère public de tout contingent de la force publique qui leur paraît nécessaire pour en garantir l'exécution.

CHAPITRE III  DES PROCÈS-VERBAUX

Section I De la rédaction des procès-verbaux

Art. 125. - Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de dresser sur-le-champ procès-verbal de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que de toutes auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction qu'ils ont mission de constater.

Art. 126. - Les officiers de police judiciaire énoncent leurs noms, post-noms, leur fonction principale ainsi que leur qualité d'officiers de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Ils indiquent en outre, le lieu où ils instrumentent, leur numéro d'identification et l'étendue de leur compétence matérielle.

Tout procès-verbal se termine par le serment suivant: «Je jure que le présent procès-verbal est sincère,»

Art. 127. - Le procès-verbal est établi d'un seul tenant sans blanc ni interligne. Les ratures et renvois sont numérotés et approuvés par l'officier de police judiciaire et le comparant. Si ce dernier ne peut ou ne sait écrire, mention en est portée au procès-verbal.

Art. 128. - Lorsque, au cours d'une même enquête, l'officier de police judiciaire effectue plusieurs opérations distinctes, il peut les relater dans un seul et même procès-verbal, à condition d'indiquer pour chacune d'elles la date et le lieu où elle se déroule ainsi que les personnes qui y sont entendues ou y participent. Chaque partie de ce procès-verbal se terminera par la signature des comparants précédée des mentions relatives à l'approbation de leur contenu et celles des ratures et renvois s'il y a lieu.

Toutefois, lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire ou réquisition d'information, les officiers de police judiciaire doivent établir un procès-verbal séparé pour chaque opération qu'ils effectuent

Art. 129. - Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une même enquête, le procès-verbal doit faire apparaître pour chacune des opérations le nom et les qualités de l'officier de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie ainsi que sa signature précédée du serment prévu à l'article 126.

Art. 130. - Lorsqu'une ou plusieurs personnes concourent à une enquête en qualité de plaignant, de dénonciateur, de témoin ou de suspect, leur identité complète doit être établie en tête du rapport des opérations auxquelles chacune d'elles aura concouru.

Avant la clôture du procès-verbal, celui-ci doit être présenté pour lecture au comparant, à moins qu'il ne sache lire, auquel cas mention en est faite et lecture lui est faite par l'officier de police judiciaire.

Art. 131. - Lorsque lecture du procès-verbal a été faite, l'officier de police judiciaire interpelle le comparant aux fins de savoir s'il persiste dans ses déclarations et n'a rien à y ajouter ou retrancher. Si aucune remarque n'est faite, l'officier de police judiciaire porte la mention suivante au bas de la déclaration du comparant: «Lecture faite de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher). La déclaration est alors signée par le comparant.

Art. 132. - Si le comparant croit devoir apporter des rectifications, précisions ou compléments à l'effet de traduire plus fidèlement sa pensée, l'officier de police judiciaire enregistre ces observations qui sont lues par le comparant puis complétées par la mention et la signature prévues à l'article précédent.

Les rectifications, précisions ou compléments sont introduits par la mention suivante: «Lecture faite de la déclaration ci-dessus, je désire y apporter les rectifications (ou précisions ou compléments) suivantes »


L'intéressé appose sa signature à la fin de cette déclaration. Ensuite de quoi l'officier de police judiciaire inscrit la formule du serment prévu à l'article 121 et y appose sa signature.

Art. 133. - Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, l'officier de police judiciaire et le comparant apposent leurs paraphes au bas de chaque feuillet. Ceux-ci sont numérotés.

Art. 134. - Si dans la cause il a été fait appel au ministère d'un interprète, son identité est établie en début du procès-verbal et il est invité à signer ce dernier avec l'officier de police judiciaire et le comparant.

Section 2 Transmission des procès-verbaux

Art. 135. - À moins que la loi n'en dispose autrement, les procès-verbaux sont obligatoirement transmis au procureur de la République ou son représentant au parquet de grande instance dans le ressort duquel l'officier de police judiciaire exerce ses activités.

Art. 136. - Les procès-verbaux doivent être transmis immédiatement ou au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des opérations par l'officier de police judiciaire.

Ceux dans les causes desquelles se trouve une personne arrêtée ou gardée à vue sont obligatoirement transmis en même temps que cette personne et au plus tard à l'expiration du délai de garde à vue prévu à l'article 73.

Les objets saisis sont dans le même temps mis à la disposition du procureur de la République.

Art. 137. - Les expéditions des procès-verbaux destinées à l'autorité judiciaire sont obligatoirement transmises en double exemplaire, signé chacun par l'officier de police judiciaire et le comparant.

Lorsque, en raison des circonstances, il n'a été établi qu'un seul exemplaire, le second exemplaire sera établi par transcription de l'original et certifié conforme par les soins de son rédacteur.

Section 3 De l'enregistrement des procès-verbaux et autres actes des officiers de police judiciaire

Art. 138. - Tout procès-verbal établi par un officier de police judiciaire doit être enregistré aussitôt dans un registre individuel et dans un registre général des officiers de police judiciaire.

Art. 139. - Toutes arrestations et gardes à vue décidées par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans le registre de l'officier de police judiciaire ainsi que dans un registre de garde à vue tenu au lieu où s'effectue habituellement cette mesure.

Ce registre mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure, ainsi que l'identité de la personne gardée à vue et la désignation des faits dont il est suspect.

Art. 140. - Les objets saisis sont de même repris dans un registre des objets saisis tenu au local où sont habituellement entreposés ces objets.

Chaque objet porte une étiquette reprenant le nom de son propriétaire ou détenteur, la date et le numéro du procès-verbal de saisie et celui de son enregistrement dans le registre des objets saisis.

Art. 141. - Un arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République déterminera le nombre et le modèle des registres devant être tenus par les officiers de police judiciaire.

Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des autorités judiciaires.

CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 142. - Par mesure transitoire, la disposition prévue à l'article 19 ci-dessus ne sera d'application qu'à la date qui sera déterminée par arrêté du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

Art. 143. - L'ordonnance 68-449 du 2 décembre 1968 portant contrôle des activités des officiers de police judiciaire est abrogée.

Art. 144. - Le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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