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Arrêté ministériel n° 005 /CAB/MIN/TVG/2021 du 26 janvier 2021 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° 028/CAB/VPM/M1N/TC/2017 du 07 août 2017 portant modification des taux de droits définis par l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/ TVC/093/2012 du 28 avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003 portant régulation du trafic maritime en provenance et à destination de la République Démocratique du Congo

Le Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 9, 91 et 93 ;

Vu l'Ordonnance n° 019/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 020/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu Ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant Code de la navigation maritime, tel que consolidé à ce jour, spécialement ses articles 6 et 7, 383 et 384 ;

Vu la Loi n° 074-014 du 10 juillet 1974 modifiant et complétant la Loi 073-009 du 05 janvier 1973 sur le commerce, spécialement en son article 15 bis ;

Vu la Loi n° 074-026 du 02 décembre 1974 portant création de Lignes Maritimes Congolaises ;

Vu les statuts sociaux des Lignes Maritimes Congolaises tels que publiés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro 3 du 1er février 2015 ;

Vu l'Ordonnance n°20/051 du 08 juin 2020 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Lignes Maritimes Congolaises, en sigle « LMC SA » ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/ 055/2012 du 1er mars 2012 portant renforcement des sanctions contre les violations des conventions, lois et règles nationales et/ou internationales régissant le secteur des Transports et Voies de Communication en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/ 056/2012 du 1er mars 2012 fixant les conditions de participation au trafic maritime congolais ;

Vu l'Arrêté interministériel conjoint du 05 mars 2012, n°010/CAB/MINHYD/CMK/2012 du Ministère des Hydrocarbures, n°0409/CAB/MIN/TVC/ CJ03/2012 du Ministère des Transports et Voies de Communication et n°003/CAB/MIN.COM/2012 du Ministère du Commerce, portant désignation de l'Agence Maritime Congolaise et Internationale, AMI - Congo, en qualité d'agent maritime des transporteurs du pétrole brut et des produits pétroliers à l'exportation et à l'importation en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/ 094/2012 du 05 mai 2012 portant prérogatives reconnues aux navires de Lignes Maritimes Congolaises, Armement national, au bief maritime congolais et port d'attache ;

Vu l'Arrêté ministériel n°036/CAB/MIN/ FINANCES/2015 du 23 décembre 2015 fixant le Guichet unique de perception et les modalités de répartition des redevances et frais perçus en rémunération des services rendus à l'exportation des produits miniers ;

Vu l'Arrêté ministériel n°005/CAB/VPM/MIN/ TC/2018 du 20 février 2018 réglementant l'exercice des services publics et autres professions auxiliaires du secteur de transport maritime en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n°011/CAB/VPM/MIN/ TC/2019 du 22 janvier 2019 fixant les modalités de gestion du fret multimodal et de contrôle de l'application des taux de fret négociés ;

Eu égard au rapport général des travaux de concertations secteur public (Gouvernement-ANEP) - secteur privé (FEC) sur la structure des prix des denrées importées de première nécessité, du Ministère de l'Economie et Commerce du 21 septembre 2013 ;

Considérant la convention relative au commerce de transit des états sans littoral du 8 juillet 1965, dite de New -York ;

Considérant la résolution des Nations-Unies n° 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la stratégie internationale du développement pour le deuxième millénaire (C3 pt.41, C4 pt.5.3) ;

Considérant la Convention de la CNUCED du 06 avril! 1974 relative à un Code de conduite des conférences maritimes ;

Considérant la résolution des Nations-Unies n° 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 dite « Charte sur les droits et devoirs économiques des Etats » (art. 2, 4 et 17 ; 7,12 et 27) ;

Considérant la Charte des Transports Maritimes du 7 mai 1975 dite « charte d'Abidjan », telle qu'améliorée et signée le 6 août 1999 (résolutions n°136/5/SE/97 du 12 décembre 1997 et n°175/6/SE/99 du 6 août 1999) ;

Considérant la Convention des Nations-Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, dite de Montego Bay ;

Considérant l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS/GATT) de 1995, de l'OMC-Organisation Mondiale du Commerce ;

Considérant la déclaration et le programme d'actions d'Almaty de 2003 et le Programme de Vienne de 2014 ;

Considérant la Charte africaine des transports maritimes de l'Union-Africaine, du 26 juillet 2010 ;

Considérant que le secteur de transport maritime est régulé au niveau international par des instruments juridiques dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo;

Que le transport maritime de marchandises est spécialement régi par plusieurs conventions internationales que les transporteurs maritimes sont tenus de respecter puisque, pour l'essentiel, elles sont ratifiées par leurs pays respectifs et leur sont donc opposables, desquelles résulte la pratique maritime internationale fondement de l'exercice des services publics et des professions auxiliaires dans ce secteur ;

Considérant que la pratique maritime précitée, dûment reçue, ne dispose pas de mesures d'application appropriées en République Démocratique du Congo, laissant ainsi la possibilité aux opérateurs du secteur d'exercer leurs professions respectives non seulement en foulant aux pieds les exigences étatiques, alors qu'ils respectent celles des autres États, mais encore en refusant parfois de payer les droits de l'État dont ils exploitent pourtant le territoire maritime;

Qu'il y a, à cet effet, impérieuse nécessité de réglementer ce secteur vital et de souveraineté pour la Nation congolaise afin de l'assainir et y assurer l'autorité de l'État ;

Considérant que le transport maritime, par son caractère international, est un atout de plus en plus important dans les infrastructures de transport, à telle enseigne qu'un pays sans ou à faible flotte marchande en propre subit d'importantes hémorragies de devises, à travers les paiements de frets maritimes, au profit des armements étrangers qui assurent son commerce par mer, situation qui influe négativement sur sa balance des paiements ;

Considérant que, suivant les besoins spécifiques du pays pour accéder à certains marchés, le maintien d'un accès préférentiel à la mer demeure un moyen essentiel d'améliorer ses possibilités commerciales ; Que les infrastructures de transport sont un investissement de base préalable à la pénétration économique du territoire national congolais et que, comprenant l'énorme influence du secteur des transports comme instrument majeur de politique économique, l'État doit le perfectionner et le placer aussi largement que possible entre ses mains ou sous son contrôle plus étroit, au service de l'intérêt collectif pour une croissance durable ;

Qu'il faille créer des politiques de transports compatibles avec cette durabilité, afin de mettre en place un secteur dynamique dont puissent profiter les citoyens, les entreprises et le pouvoir public.

Eu égard à l'objet social de LMC, Armement national, qui est l'exploitation du trafic maritime de la République Démocratique du Congo, par le transport maritime et la perception des droits de trafic maritime, ainsi qu'à ses objectifs stratégiques et économiques de garantir à l'État congolais une autonomie du transport par mer de ses importations et exportations, par les ports nationaux et ceux de transit ;

Que la réalisation dédits objectifs permettra à la République Démocratique du Congo d'exercer sa souveraineté sur les mers ; particulièrement en matière de transport de ses produits précieux et stratégiques (minerais et autres produits naturels, armes, munitions etc.), mais aussi de réduire considérablement sa dépendance actuelle vis-à-vis des transporteurs étrangers et de s'assurer d'une desserte régulière de ses ports, même en période de perturbation de l'environnement politico-économique ;

Revu, aux fins d'une interprétation et une exécution sans ambigûités de la législation sur les droits de trafic, l'Arrête ministériel n°028/CAB/VPM /MIN/TC/2017 du 7 août 2017 portant modification des taux de droits définis par l'Arrêté ministériel n° 0409/CAB/MIN/ TVC/093/2012 du 28 avril 2012 qui elle-même modifiait et compléter l'Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/ TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003' portant régulation du trafic maritime applicable au trafic maritime, en provenance et à destination de la République Démocratique du Congo ;

Considérant que la République Démocratique du Congo est un des principaux producteurs de produits miniers mondiaux et qu'il doit, en application du droit international, en tirer un profit substantiel ; et que les devises générées par le fret de la République Démocratique du Congo échappent au circuit économique congolais normal, laissant à l'étranger une importante marge en masse monétaire ;

Considérant qu'il y a lieu de faire appliquer les principes et les critères de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ITIE, ainsi que les lignes directives du Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaines d'approvisionnement en  minerais sans lien avec un conflit, par tous les opérateurs miniers tout au long de la chaîne de production, d'approvisionnement, de transport et de commercialisation des minerais, en vue de garantir la transparence et la bonne gouvernance, d'une part, et de: rompre les liens entre le financement des groupes armés et l'exploitation illégale des ressources minières, d'autre part ;

Attendu qu'il échet de s'y conformer conformément aux engagements du Gouvernement de la République Démocratique du Congo d'assurer la mise en oeuvre des principes et normes nationaux, régionaux et internationaux sur la transparence, la traçabilité et la certification des substances minérales afin de combattre les minerais de sang ou de conflit, les sites miniers contrôlés par les groupes armés non étatiques ou par les éléments incontrôlés des forces armées régulières pour financer leurs activités criminelles, afin d'éviter à la République Démocratique du Congo de contribuer au financement des conflits ou de graves violations des droits humains ;

Vu la nécessite et l'urgence ;

ARRETE

Article 1

Les droits de trafic instaurés par l'Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0052/TOW/2003 du 06 novembre 2003 sont une redevance de régulation due à l'État par les transporteurs ou les opérateurs maritimes, du fait de l'usage ou de l'exploitation de son espace maritime.

Dénommés ailleurs shipping royalties, ils sont applicables aux cargaisons générées par le commerce extérieur congolais.

Les droits de trafic maritime appartiennent à l'Etat congolais. Ils sont un attribut de sa souveraineté inalliable, reconnue par la Constitution, une prérogative de jouissance de l'État sur le trafic maritime généré par le commerce extérieur passant par la voie maritime.

Cette prérogative de jouissance comporte le privilège de réglementer l'accès à son domaine maritime et, à travers cette réglementation, d'en réguler le trafic.

Article 2

L'assiette des droits de trafic est constituée de la totalité de la jouissance, soit les 100 %, de la cargaison transportée par le transporteur maritime ou l'opérateur économique maritime concerné, soit la totalité de la prérogative de jouissance maritime, exprimée en unités payantes.

Tout transporteur maritime ou opérateur économique de navire qui participe, par les ports maritimes congolais ou par les ports de transit, au transport du fret généré par le Commerce extérieur de la République Démocratique du Congo, est tenu de payer des droits de trafic, comme redevance de régulation, dans les conditions fixées par le Ministre ayant les Transports maritimes ou la marine marchande dans ses attributions.

Article 3

Les droits de trafic ont été confié par l'Etat, comme fonds de commerce à exploiter, à Lignes Maritimes Congolaises, l'Armement national, à sa création, en sa qualité instrument de la politique des transports maritimes du pays et instrument privilégié de son commerce extérieur.

Pris en compte certaines restrictions à la libéralisation du secteur de Commerce des services reconnues aux pays en développement à l'article 19, partie IV, de l'Accord Général sur le Commerce de Services de Organisation Mondiale du Commerce, et pour des raisons de stratégie nationale et de traçabilité des produits, les exportateurs miniers sont tenus de confier obligatoirement le transport maritime de leurs exportations à l'Armement national, LMC SA.

Au cas où LMC SA ne peut accomplir sa mission, d'exercer cette prérogative de transport maritime, par ses propres navires ou ceux affrétés, l'Etat l'autorise à percevoir les droits de trafic ou shipping royalties, conformément à la réglementation maritime en vigueur,

Les montants perçus sont d'office rétrocédés à Lignes Maritimes Congolaises.

Article 4

Les taux de prélèvement des droits de trafic maritime, par unité payante, sont modifiés conformément au barème suivant, par nature ou conditionnement des marchandises :

NB : La facturation des droits de trafic par conditionnement, c'est-à-dire en conteneur, n'est applicable que pour les cargaisons non homogènes.

Article 5

Aucun transporteur maritime ou opérateur économique de navire ne peut accéder au transport du fret maritime congolais s'il n'est pas représenté en République Démocratique du Congo par un agent maritime, un commissionnaire du transport ou un consignataire de navire. Le défaut de représentation, entraîne l'exclusion automatique de tout transport susvisé ;

Les consignataires maritimes ou les commissionnaires du transport sont tenues, aux fins de statistiques, de déposer auprès de l'administration des transports maritimes ou de la marine marchande et auprès de LMC, une copie du manifeste cargo des navires desservant les ports congolais, dans les délais fixés par le Ministre ayant le Transport dans ses attributions.

Toute dissimulation, en tout ou partie, d'un manifeste entraine, pour le transporteur maritime, pour le commissionnaire du transport ou pour le consignataire maritime concernés, le paiement du double du montant des droits de trafic compromis.

Le consignataire maritime ou le commissionnaire du transport est responsable du paiement des droits de trafic ou shipping royalties, à LMC, dans les délais fixés par la législation en vigueur.

Article 6

Toute violation des dispositions du présent Arrêté sera sanctionnée conformément à la législation maritime de la République Démocratique du Congo.

Article 7

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 8

Le Secrétaire général aux Transports et Communication, le Directeur général de Lignes Maritimes Congolaises SA ainsi que tout auxiliaire maritime concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2021.


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