Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

 Arrêté interministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/ AKIM/KL/Kbs/030/2020 du 27 novembre 2020 et N°CAB/MIN/FINANCES/2020/122 du 27 novembre 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir a l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

et

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications en sigle RR, spécialement en son article 18 paragraphe I ;
Vu la Loi n° 012/2002 du 16 octobre 2002 sur la Poste ;
Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications en République Démocratique du Congo ;  
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;
Vu la Loi des Finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 pour l’exercice 2020 ;
Vu la Loi n° 17/005 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement ;
Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 71-015 du 15 mars 1971 sur les installations radioélectriques privées ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vices-Premiers ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères ;
Vu le Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat, tel que modifié et complété par le Décret n° 011/20 du 14 avril 2011 ;
Vu l’Arrêté Interministériel n° 002/TNT/CAB/CM/LMO/ 2015 et n° CAB/VPM/PT&NTIC/TLL/00/2015 du 25 avril 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaînes de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques ;
Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/PT&NTIC/TKKM/ mnb/061/2014 du 03 juillet 2014 modifiant et complétant l’Arrêté n° CAB/MIN/PT&NTIC/TKKM/mnb/058/2014 du 26 avril 2014 fixant les sanctions applicables aux exploitants des services des Postes et Télécommunications en cas de non respect des décisions de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;
Considérant la nécessité et l’urgence ;

ARRETENT :

Article 1er :

Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication sont fixés en pourcentage ou en Dollars américains et payables en Francs congolais au taux officiel du jour suivant le tableau en annexe.

Article 2 :

Le paiement de la redevance sur le chiffre d'affaires hors taxes de concessionnaires et sur l’exploitation de la messagerie financière est bimensuel.

La déclaration du chiffre d'affaires réalisé doit intervenir dans les dix jours qui suivent tous les deux mois de l’année.

Le paiement doit s'effectuer au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation du revenu concerné.

Article 3 :

Le paiement de la redevance sur les fréquences liées à la licence de concession et à la fourniture des services internet doit intervenir au plus tard le 31 mars de chaque année.

Le paiement de la redevance non liée à la concession doit intervenir au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Article 4 :

La déclaration du chiffre d'affaires pour le service courrier professionnel et la déclaration du nombre d’abonnés pour le service de trunking doivent intervenir au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Les paiements y relatifs s’effectuent au plus tard le 31 mars de chaque année.

Article 5 :

L'absence de déclaration, la fausse déclaration ou le dépôt tardif de la déclaration du chiffre d'affaires, du nombre d'abonnés, et du point de réception, donne lieu à des pénalités d'assiettes dont les taux sont fixés de la manière ci-après :

- 25% du droit dû en cas de défaut de déclaration, déclaration tardive ou incomplète ;

 - 50% des droits dû en cas de fausse déclaration ;

- 100% des droits dû en cas de récidive.

 

Article 6 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 7 :

Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que le Directeur général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2020

Le Ministre des Finances Le Ministre des Postes,

Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

SELE YALAGHULI.- Augustin KIBASSA MALIBA.-

Annexe  : pdf

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.