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Arrêté interministériel du 15 juin 2022 n°002/CAB/ MIN.P.PRESIREP/2022 et n° 053/CAB/MIN/ Finances/ 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative de la Chancellerie des Ordres Nationaux, JO 15.07.2023 col. 73.

 

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu la Loi de Finances n°19/005 du 31 décembre 2019 pour l’exercice 2020 ;

Vu la Loi n° 009/2002 du 05 août 2002 portant création de l’Ordre national « Héros nationaux », telle que modifiée et complétée par le Décret-loi n°012/2003 du 30 mars 2003 portant création de l’Ordre national « Héros nationaux » Kabila-Lumumba ;

Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des taux, des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n°66-331 du 24 mai 1966 portant création du mérite civique, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n°66-332 du 24 mai 1966 portant création du mérite des arts, sciences et lettres, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n°66-333 du 24 mai 1966 portant création du mérite sportif, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n°66-334 du 24 mai 1966 portant création du mérite agricole, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l’Ordonnance n° 83-204 du 16 novembre 1983 portant création du mérite conjugal ;

Vu l’Ordonnance n°83-205 du 16 novembre 1983 portant création du mérite maternel ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°007/2002 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;

Vu le Décret n°051-C/2003 du 30 mars 2003 portant création de la médaille du combattant de la libération ;

Vu le Décret n°051-D/2003 du 30 mars 2003 portant création de la médaille de la paix ;

Vu le Décret n°051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la Chancellerie des Ordres nationaux ;

Vu la nécessité de canaliser vers le Trésor public les recettes issues de la vente des médailles, insignes, titres et autres attributs de souveraineté par la Chancellerie des Ordres nationaux ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETENT

Article 1

Les attributs et symboles de souveraineté sont constitués du drapeau, emblème national, drapelet et fanion, armoiries, insignes du drapeau ainsi que de l’effigie et rosette du Chef de l’Etat.

Article 2

Les titres de décoration comprennent les diplômes, les cartes pour dignitaires des ordres nationaux et les brevets pour différentes décorations octroyées aux récipiendaires.

Article 3

L’octroi de la médaille, du titre, de l’insigne ou de tout autre attribut de souveraineté est subordonné au paiement des droits tels que fixés au tableau ci-dessous, après la notification du récipiendaire par la Chancellerie des Ordre nationaux.

Article 4

En cas de perte d’un des éléments de décoration, un duplicata est obtenu moyennant paiement des droits dus.

Pour ce qui concerne le diminutif de la rosette ou de la vignette, le taux équivaut respectivement au 1/5e et 1/20e du taux de la médaille ou de la décoration.

Article 5

Les procédures de recouvrement des droits ci-dessous repris sont celles définies par l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 6

Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative de la Chancellerie des Ordres nationaux sont fixés en Dollar américain(USD), payables en Franc congolais au taux officiel du jour, suivant le tableau ci-dessous :

 

 

Article 7

La Chancellerie des Ordres Nationaux a le monopole et l’exclusivité de la fabrication, l’importation et la commercialisation des attributs et symboles de souveraineté cités aux articles 1 à 3 du présent Arrêté.

Article 8

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 9

Le Secrétaire général à la Chancellerie des Ordres Nationaux et le Directeur général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 15 juin 2022

                         

 

 

 

 

 


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