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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 11/004 du 25 juin 2011 portant redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Exposé des motifs

Dans le cadre des réformes des entreprises publiques amorcées par la loi n° 08/007 de 07 juillet 2008, l'Etat congolais a confié le service public de radiodiffusion et de télévision à un établissement public dénommé « Radio Télévision Nationale Congolaise », en sigle RTNC;

Centre stratégique d'expression de sa politique intérieure et extérieure, la Radio Télévision Nationale Congolaise demeure le principal instrument de consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de formation de la conscience nationale.

Cependant, en dépit de son statut de principal consommateur et bénéficiaire des services rendus par cet établissement public, l'Etat congolais éprouve d'énormes difficultés pour le doter des subventions conséquentes et nécessaires à la modernisation de ses équipements et à l'amélioration de la qualité de ses services.

La redevance portée par la présente loi, due par toute personne physique ou morale consommant les services de radiodiffusion et de télévision en République Démocratique du Congo, introduit un correctif dans ce domaine. Elle permet donc aux services publics de radiodiffusion et de télévision d'être compétitif face à la concurrence née à la suite de la libéralisation du secteur par la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 sur la liberté de la presse.

La présente loi tient compte de vicissitudes enregistrées dans le passé en ne soumettant à l'obligation de déclarer que les personnes morales et physiques tirant un avantage particulier des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, les autres personnes étant taxées d'office.

Elle introduit une innovation majeure selon laquelle la redevance est due au profit de tous les établissements publics du secteur qui déterminent eux-mêmes, dans une commission ad hoc, la clé de sa répartition.

La présente Loi est subdivisée en sept chapitres ci-après:

Chapitre 1er : Des dispositions générales;

Chapitre Il : De l'assiette de la redevance;

Chapitre III : Des redevables et des exemptions;

Chapitre IV : Des taux et modalités de recouvrement;

Chapitre V : Des critères de la répartition du produit de la redevance;

Chapitre VI : Du contrôle et des pénalités;

Chapitre VII : Des dispositions abrogatoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 er: Des dispositions générales

Article 1 er :

Il est institué une redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, conformément à l'article 122 point 10 de la Constitution.

La redevance est due au profit des établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

Article 2 :

Aux termes de la présente Loi, on entend par :

01. Appareil récepteur d'émissions audiovisuelles: appareil qui offre la possibilité de capter des émissions de radiodiffusion et de télévision, notamment: appareil radio, appareil télévision, appareil auto- radio, appareil auto-télévision et appareil de nouvelles technologies de l'information et de communication;

02. Appareil de nouvelles technologies de l'information et de communication: appareil tel que l'ordinateur, le téléphone portable ou fixe, capable de capter les émissions de radiodiffusion et/ou de télévision;

03. Auto- radio ou auto-télévision: appareil récepteur de radiodiffusion, de télévision et de nouvelles technologies de l'information et de communication installés de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile, navire, aéronef ou embarcation de toute sorte;

04. Détenteur: personne physique ou morale qui fabrique, importe, fournit, vend, loue, répare, utilise même occasionnellement ou détient des appareils récepteurs de radio ou de télévision ou de nouvelles technologies de l'information et de communication;

05. Percepteur attitré: personne morale de droit public ou privé désignée dans la présente Loi, en vue de percevoir la redevance audiovisuelle pour le compte des établissements publics de radiodiffusion et de télévision.

Chapitre II: De l'assiette de la redevance.

Article 3 :

La redevance porte sur la consommation des services de radiodiffusion et de télévision.

Elle est due pour:

1) tout appareil ou ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles que détient une personne physique ou morale dans sa résidence, son siège d'activités ou ses succursales;

2) tout appareil récepteur d'émissions audiovisuelles installé dans un but lucratif et dont la détention procure à son propriétaire ou à son détenteur un avantage particulier direct ou indirect.

Chapitre III : Des redevables et des exemptions

Article 04:

La redevance est à charge du propriétaire ou du détenteur d'un appareil ou d'un ensemble d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles.

Article 05 :

Les personnes physiques tirant un avantage particulier ainsi que les personnes morales redevables souscrivent une déclaration de détention sur un formulaire ad hoc émis par la Radio Télévision Nationale Congolaise.

 

En cas de cession ou de perte d'usage pendant au moins six mois consécutifs, elles en font une déclaration auprès du service de la redevance le plus proche dans les trente jours.

Aussi longtemps que la cession de la détention ou le déclassement de l'appareil récepteur n'a pas été déclaré, le détenteur initial reste tenu au paiement de la redevance.

Article 06:

En cas de changement de siège d'activités ou de succursale, les personnes visées à l'article précédent, notifient la nouvelle adresse au service compétent, dans les 15 jours de son transfert.

Article 07:

Sont exemptés de la redevance, les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles appartenant à :


 

 

1) l'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée;

2) l'établissement d'enseignement dont les appareils récepteurs sont utilisés à l'usage éducatif;

3) l'Etat étranger ou l'organisation internationale; ces appareils étant affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassade, de consulat ou au logement du personnel ayant le statut d'agent diplomatique ou consulaire et ce, sous réserve de réciprocité.

Chapitre IV : Des taux et du recouvrement de la redevance.

Article 08 :

La redevance est payée soit à travers les entreprises de sous- ­traitance, soit par perception directe par toute personne physique ou morale qui consomme les services de la radiodiffusion et/ou de la télévision.

Elle est due soit annuellement, soit à terme convenu.

Article 09:

Les taux et les modalités de recouvrement de la redevance sont fixés par Arrêté des Ministres ayant la Communication et les Médias et les Finances dans leurs attributions.

Article 10 :

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la présente Loi, la Radio Télévision Nationale Congolaise perçoit la redevance suivant les procédures à convenir avec les entreprises du Portefeuille de l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les sociétés de télécommunication et de télédistributions opérant en République Démocratique du Congo.

Chapitre V : Des critères de la répartition du produit de la redevance.

Article 11 :

Le produit de la redevance est à répartir entre les établissements publics de radiodiffusion et de télévision suivant les critères ci- ­dessous:

1) être un établissement public de l'audiovisuel créé conformément à la Loi;

2) émettre le signal qui couvre l'entité territoriale lui dévolue;

3) justifier d'un personnel engagé sous contrat ou en détachement et présenter les charges sociales, d'équipements et de fonctionnement sur base d'un budget annuel ;

4) jouer un rôle effectif dans l'éducation des masses, l'information, la promotion socioculturelle met dans la mobilisation des populations autour du programme de développement national.

Article 12 :

Une commission ad hoc composée des représentants des établissements publics audiovisuels concernés et supervisée par le Ministre ayant la Communication et les Médias dans ses attributions, détermine la clé de répartition et procède à la rétrocession du produit de la redevance entre les établissements publics visés aux articles 1 er et 11 de la présente Loi, en tenant compte de la taille de chaque établissement public audiovisuel.

Chapitre VI : Du contrôle et des pénalités.

Article 13 :

La Radio Télévision Nationale Congolaise exerce le contrôle de toutes les opérations relatives au paiement de la redevance sur tous les services et organismes chargés de la perception.

Article 14 :

Outre les officiers de Police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de la Radio Télévision Nationale Congolaise sont chargés de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les redevables ou les percepteurs attitrés, de rechercher et de constater, par procès-verbaux, les infractions à la présente Loi et à ses mesures d'application.

Ils peuvent effectuer les devoirs d'enquête, de visite des lieux et de perquisition conformément à la Loi.

Article 15 :

Tous les services publics sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'apporter leur concours aux agents assermentés pour toutes les opérations d'identification, d'inventaire d'appareils, de perception, de contrôle et de recouvrement de la redevance.

Article 16 :

Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration, telle que prévue à l'article 5 de la présente Loi, entraîne une peine d'amende égale au double de la redevance due.

Article 17 :

Tout redevable ou tout percepteur de la redevance qui n'aura pas payé ou versé cette redevance soit dans le délai fixé, soit dans celui convenu, est passible d'une amende égale à 10% du montant dû.

En cas d'échec de recouvrement à l'amiable ou de refus de paiement de la redevance, le contrevenant fait l'objet d'une mise en recouvrement par voie de rôle conformément à la Loi.

Chapitre VII : Des dispositions abrogatoires et finales.

Article 18 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 19 :

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 25 juin 2011

Joseph KABILA KABANGE


 


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