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A Guillaume et Olivier

Ordonnance-loi 13/008 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines  dispositions de l’ordonnance-loi 69/009 du 10 février  1969 relative aux Impôts Cédulaires  sur les Revenus

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu, telle  que modife  et complété à ce jour, l’Ordonnance-loi  n°  69/009 du 10 février  1969 relative aux imts cédulaires sur les revenus ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 004/2012 du 21 septembre 2012 modifiant  et comptant  certaines  dispositions  de l’Ordonnance-loi  n°  69/009 du 10 février  1969 relative aux imts cédulaires sur les revenus ;

Sur  propositio du  Gouvernement  déli en Conseil des Ministres,

 

ORDONNE :

Article  1er :

Les articles 27, 29, 37, 39, 43, 43 ter A, 46, 68, 69, 70, 73, 77, 83, 84, 89 et 92 de l’Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux imts cédulaires sur les revenus sont modifiés et complétés comme suit :

« Article  27 :

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l’imt professionnel atteint les revenus signés ci-après, provenant d'activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n'y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente :

1°)   les néfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les liralités et avantages quelconques accors aux associés non-actifs dans les soctés autres que par actions ;

2°)   les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l'exploitant  d'une  entreprise  individuelle s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, rants, commissaires, liquidateurs de soctés et de toutes personnes exerçant des fonctions analogues ;

3°)   les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions lirales, charges ou offices ;

4°)   les  profits,  quelle  qu'en  soit  la  nature,  des occupations non visées aux points 1°) à 3°) du présent article ;

5°)   le somme payée e rémunération  des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. »

« Article  29 :

Les revenus sigs à l'article 27.1°) à 4°) sont imposables sur leur montant net, c'est-à-dire à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d'acqrir et de conserver ces revenus.

Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette riode, ont é payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.

Les revenus visés à l’article 27 point 5°) sont imposables sur leur montant brut. »

« Article  37 :

En vue de terminer, dans le cas vi à l’article 36, l’accroissement davoir éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers donnés en location, sont censés avoir é amortis à concurrence de

6%  l’an ou  dun  pourcentage  équivalent  pour  les riodes supérieures ou inférieures à un an.

Cette disposition ne sapplique pas aux biens donnés en crédit-bail par une Institution scialisée agréée par la Banque Centrale du Congo. »

«  Article  39 :

Des exonérations de l’imt peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des lois particulières. »

« Article  43 :

Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :

1°)   le loyer réellement pa et les charges locatives afférents  aux  immeubles  ou  parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais raux résultant de leur entretien, éclairage, etc.

Toutefois,  la  valeur  locative  des  immeubles  ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire nest pas consie comme loyer ou comme charge locative ;

2°) les frais néraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;

3°) les  traitements,  salaires,  gratifications  et indemnités des employés et des ouvriers au service  de  l’exploitation,  le avantages  en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations tel qu’il est dit au paragraphe 2 de l’article 47 ;

4°)  les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et  engadans  l’exploitation  et  toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci.

Ne sont pas consirés comme tiers, les associés dans les sociétés autres que par actions.

En  aucun  cas,  les  intérêts  des  cances hypotcaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme penses professionnelles ductibles ;

5°)  les frais de transport, dassurance, de courtage, de commission.

Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises  en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun deux. A faut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires, lesdites sommes sont ajoutées aux néfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;

6°)   a)    le  montant du  néfice  réparti  entre  les membres du personnel de lentreprise ;

b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans ces sociétés en République Démocratique du Congo ;

7°)  les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations donnés en location par une Institution  de  crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo;

8°) l’imt réel ayant le caractère d’une charge dexploitation  acquittée  dans  le  lai,  pour autant qu’il nait pas é établi doffice ;

9°) les charges professionnelles afférentes aux timents et terrains dons en location par les sociétés immobilières. »

« Article  43 ter A :

Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements visés à l’article 43.7°) doivent remplir les conditions suivantes:

1°)   être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une Institution de cdit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo, figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation ;

2°)   être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur dorigine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur.

Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen dun taux damortissement  fi daprès  la  durée  normale dutilisation  déterminée  selon  les  usages  de  chaque nature d’industrie, de commerce ou dexploitation.

Toutefois, cette durée correspond à celle du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location par une Institution scialisée ment agréée par la Banque Centrale du Congo.

3°)   être effectivement pratiqs en comptabili et figurer sur le tableau des amortissements.

Le petit matériel et outillage ainsi que le matériel de bureau sont admis en déduction pour la totali de leur prix de revient au cours de l’exercice dacquisition si leur valeur nexcède pas le montant fi par arrê du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.»

« Article  46 :

Ne sont pas déductibles des revenus imposables :

1°)   les penses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres penses non cessitées par l’exercice de la profession ;

2°)   les imts sur les revenus d’une part, et, dautre part, l’imt el pour autant que cette dernière nait  pas  le  caractèrd’une  charge dexploitation ;

3°)   le amende judiciaire o administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature quelles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du néficiaire des revenus ;

4°)  les tantièmes allos dans les sociétés par actions aux membres du Conseil géral ;

5°)  les penses relatives aux biens dons en location, y compris les amortissements  desdits biens, sauf lorsque ceux-ci sont donnés en location par une Institution de crédit-bail ment agréée par la Banque Centrale du Congo ;

6°)   les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations déléments  de  l’actif,  à  l’exception  des provisions pour reconstitution des gisements miniers. »

« Article  68 :

Les personnes physiques ou morales étrangères qui exercent une activi en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont sits».

« Article  69 :

Les  personnes  physiques  ou  morales  étrangères sont consies comme ayant un établissement en République Démocratique du Congo, au sens de l'article

68 ci-dessus :

- soit lorsqu'elles disposent dans le pays d'une installation matérielle telle que siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires,


 

comptoirs  d'achats  ou  de  vente,  déts, immeubledonnés  en  locationainsi  que  toute autre installation fixe ou permanente quelconque de caractère productif ;

- soit,   e l'absenc d'installatio matérielle, lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle pendant une riode au moins égale à six mois. »

« Article  70 :

Les  personnes  physiques  ou  morales  visées  à l'article 68 doivent tenir au siège de leurs établissements sits en République Démocratique du Congo une comptabili spéciale des opérations traitées par ces établissements. Cette comptabili exprimée en Franc Congolais doit être tenue en français suivant les règles en vigueur en République Démocratique du Congo. »

« Article  73 :

Les frais exposés à l'étranger par la personne physique ou morale étranre ne sont pas admis en duction des bénéfices alisés par les établissements de la République Démocratique du Congo. »

« Article  77 :

Sont redevables de l’imt professionnel, les personnes physiques, les communautés, les sociétés et les autres personnes juridiques :

1°)   qui bénéficient en République Démocratique du Cong de revenus  mentions  à   l’article 27.1°), 3°) et 4°), même si elles résident ou ont leur principal établissement à ltranger ;

2°)   qui paient ou attribuent à un titre quelconque des revenus mentionnés à l'article 27.2°) et 5°) même si les bénéficiaires  résident à ltranger. »

« Article  83 :

Le taux de l’imt professionnel est fi à 35 % sur les béfices des sociétés.

Le taux de l’imt professionnel est fi à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. »

 

« Article  84 :

Par.1.        Pour  les  rémunérations des  personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article, l’imt est fi à :

0   %   pour la tranche de revenus de                0,00 FC à          524.160,00 FC

15  % pour la tranche de revenus de     524.161,00 FC à  1.428.000,00 FC

20   %  pour la tranche de revenus de  1.428.001,00 FC à   2.700.000,00 FC

22.5 % pour la tranche de revenus de  2.700.001,00 FC à   4.620.000,00 FC

25   %  pour la tranche de revenus de  4.620.001,00 FC à  7.260.000,00 FC

30   %  pour la tranche de revenus de  7.260.001,00 FC à 10.260.000,00 FC

32.5 %  pour la tranche de revenus de 10.260.001,00 FC à 13.908.000,00 FC

35   %  pour la tranche de revenus de 13.908.000,00 FC à 16.824.000,00 FC

37.5 %  pour la tranche de revenus de 16.824.000,00 FC à 22.956.000,00 FC

40  %  pour le surplus.

Par.2.        En  aucun  cas,  l’imt  total  ne  peut  excéder 30 % du revenu imposable.

Par.3.        Les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des Micro-entreprises sont imposées suivant les taux forfaitaires fixés par voie d'Arrê du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. L’impôt professionnel individuel y afférent est rever par quotités trimestrielles.

Par.4.        E aucu cas,   l’im professionnel individuel,  après  déduction  de charges  d famille prévues à l'article 89 de la présente Ordonnance-loi, ne peut être inférieur à 1.500 Francs congolais par mois. »

« Article  89 :

L’imt établi par application de l'article 84 de la présente Ordonnance-loi, est réduit d'une quotité de 2% pour chacun des membres de la famille à charge au sens de l'article 90 de la même Ordonnance-loi, avec un maximum de 9 personnes.

Aucune duction n'est accore sur l’imt qui se rapporte à la partie du revenu imposable qui excède la septième tranche du barème fi au paragraphe premier de l'article 84 ainsi que sur l’imt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés des Micro-Entreprises. »

« Article  92 :

Par.1. Les personnes morales ou physiques dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie, des béfices ou profits énoncés à l'article 27.1°, 3° et 4° de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux imts cédulaires sur les revenus, ne relevant pas du régime d'imposition des entreprises de petite taille, sont assujetties à un imt minimum fi à 1/1000 du chiffre d'affaires déclaré, lorsque les résultats sont ficitaires ou susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant.

Par.2. En aucun cas, l’imt minimum vi au paragraphe premier ci-dessus ne peut être inférieur à :

- 750.000  Francs  Congolais  pour  les  moyennes entreprises ;

- 2.500.000  Francs  Congolais  pour  les  grandes entreprises.

L’imt minimum nest dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier.

Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d'activités, sans stre fait radier, selon le cas, du  nouveau  registre  de  commerce  conformément  à l'article 29 du Décret du 6 mars 1951 relatif à l'exercice du commerce ou de l'ordre de la corporation, sont soumises au paiement d'un imt forfaitaire fi à :

- 500.00 Francs   Congolai pou le grandes entreprises ;

- 250.000  Francs  Congolais  pour  les  moyennes entreprises;

- 30.000 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

L'imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l'Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l'entreprise sur la base des revenus ellement acquis, s'ils doivent donner lieu à un imt supérieur à l'imposition forfaitaire. »

 

Article  2 :

L’intitulé du chapitre VIII du Titre IV de l’Ordonnance- loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : « Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux personnes physiques ou morales étrangères. »

 

Article  3 :

Il  est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 févrie 1969  relative   aux  imts   cédulaire sur  les revenus un article 92 bis libellé comme suit :

« Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie darrêté, ajuster les montants et le taux de l’imt forfaitaire prévus aux articles 84, paragraphe 4, et 92 de la présente Ordonnance-loi. »

 

Article  4 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi.

 

Article  5 :

Sans préjudice de l’alinéa 1er ci-dessus, les dispositions des articles 83, alia 1er, 84, paragraphe 1er, et 89, alinéa 2,  qui sappliquent à compter de l’exercice fiscal 2013, la présente Ordonnance-loi entre en vigueur s sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

Joseph KABILA KABANGE

 

 

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre

 

 

 

 


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