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Ordonnance-loi n° 009/2012  du  21 septembre 2012 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des  provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition

 Le Président de la République,

 

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 129 ; 

Vu la Loi  08/012   du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;'

Vu la Loi  12/003   du 20 juillet 2012 portant habilitation du Gouvernement, 

Sur proposition  du  Gouvernement   délibérée   en  Conseil des Ministres,

  

ORDONNE :

 TITRE 1 :DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article 1er :

     La présente Ordonnance-loi fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition.

Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l'alinéa 1e sont fixées par voie d'édits ou des décisions des organes délibérants, conformément à la législation nationale.

 Article 2 :

 

La nomenclature visée à l'article 1er ci-dessus est reprise en annexe à la présente Ordonnance-loi.

Elle comprend : 

- les impôts et droits provinciaux et locaux;

 

TITRE II. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPÔTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES PROVINCIAUX ET LOCAUX.

 

CHAPITRE 1. IMPÔTS PROVINCIAUX ET LOCAUX

 

Article 3 : 

Les impôts provinciaux et locaux comprennent notamment :

- l'impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties;

- l'impôt sur les véhicules automoteurs;

- l'impôt sur les revenus locatifs;

-l'impôt personnel minimum.

 

CHAPITRE II. TAXES ET REDEVANCES D'INTÉRÊT COMMUN

 

Article 4 :

 

Les  taxes  d'intérêt commun comprennent notamment :

 

-          la taxe spéciale de circulation routière;

-    la taxe annuelle pour la délivrance de la patente;

-    la taxe de consommation sur la bière, l'alcool, le spiritueux et le  tabac;

-    la taxe de superficie sur les concessions forestières;

-    la taxe de superficie sur les concessions minières;

-    la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale;

-    Toutes autres taxes ou redevances instituées par la loi.

Les régies relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par le Parlement dans les lois de

 

CHAPITRE III : TAXES SPÉCIFIQUES

Article 5 :

 

    Les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale Décentralisée sont prélevées sur les matières locales non imposées par le Pouvoir Central. Elles sont soit  rémunératoires, soit fiscales conformément à l'annexe à la présente Ordonnance-loi.

 

TITRE III : LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES RECETIES D'INTERNET COMMUN

 Article 6 :

 

La part des recettes d'intérêt commun allouée aux Entités   Territoriales Décentralisées est établie à 40%.

 

La répartition des ressources entre les Entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population.

 

L'édit en détermine le mécanisme de répartition.

 

TITRE IV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

 Article 7 :

     Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-loi, notamment le Décret-loi n° 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités administratives  décentralisées, des recettes administratives d'intérêt commun et des recettes fiscales cédées par l'État aux Entités.

 Article 8 :

 

La présente Ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

 

Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2012

 

annexe cf pdf

          


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