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LOI N°06/003 DU 27 FEVRIER 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 004/2003 DU 13 MARS 2003 PORTANT REFORME DES PROCEDURES FISCALES

Exposé des motifs

La présente Loi vise à adapter la Loi n° 004/2003 à l'évolution du programme de modernisation de l'Administration des Impôts. A ce stade, après le lancement de la Direction des Grandes Entreprises, la modernisation se traduit par la mise sur pied des Centres des Impôts et des Centres d'Impôts Synthétiques en tant que structures opérationnelles de gestion de l'impôt et dont$ les compétences en matière des procédures doivent être consacrées par une loi.

En outre, des précisions sont apportées sur certaines dispositions relatives aux obligations déclaratives, notamment pour éviter, de faire croire à l'existence d'un vide juridique après la réforme intervenue en mars 2003.

D'une manière plus concrète, les modifications apportées par la présente loi concernent :

1.     l'obligation, pour les personnes exemptées, notamment les organismes et associations ne poursuivant pas un but lucratif, de souscrire les déclarations afférentes aux impôts dont elles sont redevables;

2.     l'obligation, pour les engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux, de souscrire personnellement la déclaration sur les rémunérations leur allouées et d'acquitter l'impôt correspondant ;

3.     la précision de l'obligation dé souscrire la déclaration mensuelle de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur, en ce qu'elle ne s'impose qu'aux redevables soumis au régime d'imposition de droit commun ;

4.     la possibilité pour les contribuables relevant des Centres des Impôts ou des Centres d'Impôts Synthétiques d'introduire une réclamation auprès du Chef de Centre ;

5.   la faculté, pour le contribuable se trouvant dans l'impossibilité de payer sa dette par suite de gêne et d'indigence, de bénéficier d'une remise ou modération des amendes et pénalités fiscales mises àsa charge;

6.     la fixation de la compétence en matière de dégrèvement en fonction du montant à dégrever ;

7.     la révision des dispositions transitoires, dans l'optique de permettre aux structures de la Direction Générale des Impôts appelées à être remplacées par les Centres des Impôts et les Centres d'Impôts Synthétiques de continuer, en attendant l'implantation effective de ces nouvelles structures, à appliquer les procédures prévues par les Ordonnances-lois n°s 69-006, 69-007, 69­009 du 10 février 1969, 69-058 du 05 décembre 1969 et l'Ordonnance-loi n° 88-029 du 15 juillet 1988, telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que leurs mesures d'exécution.

 

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de ln République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article :

Les articles 3, 21, 104, 105 et III de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures - fiscales sont modifiés et complétés comme suit:

Article 3 :

Les personnes visées à l'article 1° ci-dessus ont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au Chapitre Il du présent Titre, des déclarations selon le modèle fourni par l'Administration des impôts. Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur responsabilité, les bases d'imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.

Les déclarations, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l'Administration des impôts

En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.

Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.

Les personnes exemptées sont dispensées de l'obligation de souscrire les déclarations, à l'exception de celles afférentes aux impôts dont elles son( redevables.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent personnellement

auprès des services compétents de l'Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l'impôt correspondant.»

Article 21 :

Les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sont tenus de souscrire une déclaration chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des affaires.

Cette disposition est applicable aux redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur soumis au régime de droit commun.

Article 104:

Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de Centre compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l'impôt.

Sont assimilées au redevable pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes à charge desquelles l'impôt a été retenu à la source.

Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.

Sous. peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l'avis de mise en recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable.

Article 105:

La décision du fonctionnaire cité à l'article précédent doit être notifiée dans les six (6) mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L'absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

Même après l'expiration des délais de réclamation, k Directeur ou le Chef de Centre compétent, selon le cas, accorde d'office le dégrèvement des surimpositions résultant d'erreurs matérielles ou de doubles emplois.

Toutefois, si l'impôt est déjà payé, le surplus n'est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes.

Article 111 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et celles relatives :

1)   aux procédures fiscales prévues par les Ordonnances-lois n°s 69-006, 69-007, 69­009 du 10 février 1969, 69-058 du 5 décembre 1969 et l'Ordonnance-loi n° 88­029 du 15 juillet 1988, telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que leurs mesures d'exécution ;

2)   aux pénalités fiscales contenues dans le Décret-loi n° 098 du 3 juillet 2000, tel que4 modifié et complété à ce jour.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les procédures fiscales visées au point 1 ci-dessus restent d'application dans certains services de l'Administration des Impôts, jusqu'à l'implantation effective des Centres des Impôts et des Centres d'Impôts Synthétiques, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.»

Article 2 :

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003, un article 105 bis et un article 105 ter libellés comme suit :

 

Article 105 bis :

La décision de dégrèvement est prise par le Directeur Général des Impôts pour tout montant excédant l'équivalent en Franc‘ Congolais de 500.000 Ff.

Par contre, cette décision est de la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Impôts, pour les contribuables relevant des Centres des Impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre l'équivalent en Francs Congolais de 50.000 et 500.000 Ff.

Les montants ci-dessus peuvent être réajustés par voie d'arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, lorsque les circonstances l'exigent.

Article 105 ter:                

Le contribuable peut, en cas d'indigence  ou de gêne le mettant dans l'impossibilité de se  libérer de sa dette envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération des pénalités fiscales  régulièrement mises à sa charge auprès du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Celui-ci statue sur les demandes lui adressées après avis du Directeur Général des Impôts

 

Article 3:

   

La présente loi sort ses effets à la date de sa promulgation.

   Fait à Kinshasa  le 27 février 2006

  Joseph KABILA

 

 


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