Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

Rechercher sur le site :

Recherche de textes sur site par la page d'accueil

LOI DE FINANCES N° 15/021 DU 31 DECEMBRE 2015 POUR L’EXERCICE 2016

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

PREMIERE PARTIE :

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

TITRE I : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE 2016

 

Article 1er

 

La présente Loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir Central de l’exercice 2016.

 

Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la Loi relative aux finances publiques.

 

Article 2

 

Le budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la présente Loi.

 

TITRE II : DE LA CONFIGURATION DU BUDGET

         DU POUVOIR CENTRAL

 

Article 3

 

Le Budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente Loi.

 

Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à 8.476.362.260.623 FC (Huit mille quatre cent soixante-seize milliards trois cent soixante deux millions deux cent soixante mille six cent vingt-trois Francs Congolais) tel que réparti à l’annexe I.

 

DEUXIEME PARTIE :

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RECETTES

 

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES RECETTES

       DU BUDGET GENERAL

 

Article 4

 

Les recettes du budget général de l’exercice 2016 sont arrêtées à 7.282.077.472.329 FC (sept mille deux quatre vingt-deux milliards soixante dix-sept millions quatre cent soixante douze mille trois cent vingt neuf Francs Congolais).

 

Elles sont réparties conformément à l’état figurant à l’annexe II.

 

Article 5

 

Les recettes à caractère national allouées aux provinces s’élèvent à 1.793.357.814.684 FC (mille sept cent quatre-vingt treize milliards trois cent cinquante sept millions huit cent quatorze mille six cent quatre vingt quatre Francs Congolais) conformément à l’annexe XI.

 

TITRE II : DES MESURES FISCALES

 

CHAPITRE 1ER : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES

                           DES IMPOTS

 

Article 6

 

Les mesures fiscales reprises aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 de la Loi de finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 pour l’exercice 2015 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

 

Les mesures fiscales reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits.

 

Article 7

 

L’article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 2 :

 

Toutes les modifications relatives à l’identité, à la direction, à l’adresse physique ou électronique, au numéro de téléphone ou affectant un élément imposable ou l’exploitation, ou y mettant un terme, feront l’objet d’une déclaration auprès de l’Administration des Impôts, dans les quinze jours de la survenance de l’événement ».

 

Article 8

 

L’article 3 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 3 :

 

Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au chapitre II du présent Titre, des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration des Impôts.

 

Elles peuvent le faire soit sur support papier, soit par voie électronique.

 

Elles déterminent, dans ces déclarations et sous leur propre responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.

 

Les déclarations sur support papier, dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des Impôts.

 

La déclaration par voie électronique produit les mêmes effets juridiques que la déclaration souscrite sur support papier.

 

Les conditions de souscriptions des déclarations par voie électronique sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.

 

Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.

 

Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables légaux.

 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les engagés locaux des missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent eux-mêmes auprès des services compétents de l’Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l’impôt correspondant ».

 

Article 9

 

L’article 5 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 5 :

 

Sauf en cas de récidive, tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans le délai fait l’objet d’une lettre de relance, soit sur support papier, soit par voie électronique, valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi lorsque la lettre de relance est notifiée sur support papier. Toutefois, pour le cas de relance par voie électronique, les conditions de réception sont déterminées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

En ce qui concerne les missions diplomatiques et les organismes internationaux, la lettre de relance valant mise en demeure de déclarer est adressée directement à leurs engagés locaux ».

 

Article 10

 

L’article 59 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 59 :

 

L’Avis de Mise en Recouvrement est signé par le Receveur des Impôts compétent et doit contenir les mentions ci-après :

 

  • L’identification précise du redevable et le Numéro Impôt de celui-ci ;
  • La nature de l’impôt ou autre droits dus ;
  • La base imposable ;
  • Le montant en principal des droits mis à sa charge ;
  • Le montant des pénalités ;
  • Le délai de paiement.

 

Il est envoyé au redevable, soit sous pli recommandé avec accusé de réception, ou remis en mains propres sous bordereau de décharge, soit par voie électronique, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions ».

 

Article 11

 

L’article 65 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 65 :

 

A l’expiration du délai prévu à l’article 60 ou de celui prévu à l’article précédent, selon le cas, un commandement est signifié au redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours sous peine d’exécution des mesures de poursuite.

 

Le commandement est signifié par l’Agent de l’Administration des Impôts commissionné en qualité d’huissier par Arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions et porteur d’une contrainte décernée par le Receveur des Impôts ».

 

Article 12

 

L’article 66 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et compété comme suit :

 

« Article 66 :

 

Les mesures ou actes de poursuites comprennent :

 

  • Les Avis à Tiers Détenteurs ;
  • Les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent,
  • La fermeture provisoire des établissements par l’apposition de scellés ».

 

Article 13

 

L’article 72 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 72 :

 

Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites font obligatoirement l’objet d’une réclamation préalable. Elles sont formulées par le redevable ou par son mandataire qui justifie d’un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit. Elles sont instruites par le Receveur des Impôts.

 

Les contestations en matière de recouvrement des impôts ne peuvent porter que :

 

  • Sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites qui exige le paiement de l’impôt ;
  • Sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur le délai de l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

 

Le Receveur des Impôts doit se prononcer dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation.

 

Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal de Grande Instance du ressort dans un délai d’un mois à partir :

 

  • Soit de la notification de la décision du Receveur des Impôts;
  • Soit de l’expiration du délai de trois jours ouvrables prévu pour la prise de décision par le Receveur des Impôts.

 

Dès la signification de l’assignation à l’Administration des Impôts, l’opposition suspend l’exécution de la mesure de poursuites jusqu’à la décision judiciaire.

 

La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de la saisine du tribunal. A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la mesure de poursuites est levée ».

 

Article 14

 

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 74 bis libellé comme suit :

 

« Article 74 bis :

 

Le Receveur des Impôts présente, par voie hiérarchique, au Directeur Général des Impôts, la situation des créances irrécouvrables constatées par un procès-verbal de carence. Cette situation doit mentionner, pour chaque créance considérée irrécouvrable, la nature de l’impôt, la référence à l’avis de mise en recouvrement et le montant non recouvré ainsi que tous renseignements et tous détails propres à établir que les créances étaient ou sont devenues irrécouvrables. Elle doit être appuyée de tous documents susceptibles de justifier des mesures prises en vue du recouvrement.

 

Dans ce cas, le Receveur des Impôts peut en obtenir la décharge et être dégagé totalement ou partiellement de sa responsabilité lorsque les créances en cause ont été admises en non-valeur par une décision du Ministre ayant les finances dans ses attributions à la demande de l’Administration des Impôts.

 

Les contribuables ne sont pas libérés de leur dette du fait que ces créances ont été admises en non-valeur. Dans ces conditions, le Receveur des Impôts est tenu de poursuivre le recouvrement de ces créances lorsque les débiteurs ont pu être retrouvés ou sont redevenus solvables, et il doit prendre en temps opportun toutes les mesures conservatoires utiles ».

 

Article 15

 

L’article 104 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 104 :

 

Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient d’un mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, doivent avant toute saisine du juge, se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur imposition auprès du Directeur ou du Chef de compétent, selon le cas, sans justifier du paiement de l’impôt.

 

Sont assimilées au redevable pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes à charge desquelles l’impôt a été retenu à la source.

 

Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.

 

Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans les six mois à partir de la date de la déclaration ou de réception de l’Avis de Mise en Recouvrement. Il est délivré reçu de sa réclamation au redevable ».

 

Article 16

 

L’article 105 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 105 :

 

La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les six (6) mois qui suivent la date de réception de la réclamation. L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.

 

Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

 

Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.

 

L’erreur matérielle est une erreur grossière consistant en une erreur de plume, de calcul ou dans l’établissement de l’avis de mise en recouvrement.

 

Il faut entendre par :

 

  • Erreur de plume, une reproduction d’éléments non-conformes aux bases d’imposition reprises dans l’avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office. Il en est ainsi notamment de la base erronée ou de l’inversion des chiffres ;

 

  • Erreur de calcul, le cas où la base et le taux de l’impôt sont exacts, mais le résultat de l’opération est erroné ;

 

  • Erreur dans l’établissement de l’avis de mise en recouvrement, le cas où les éléments d’identification, la base imposable ou le taux portés dans l’avis de mise en recouvrement sont erronés par rapport à l’avis de redressement, de régularisation ou de taxation d’office.

 

Il y a double emploi lorsque, pour le même impôt, sur la même base et au nom du même contribuable, deux cotisations ont été établies à des articles différents de l’avis de mise en recouvrement.

 

Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes ».

 

Article 17

 

Il est ajouté à la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 105 quarto libellé comme suit :

 

« Article 105 quarto :

 

L’Administration des Impôts peut proposer au redevable, dans le cadre d’une transaction, une modération des pénalités, après leur mise en recouvrement.

 

La proposition de transaction en matière de pénalité relève :

 

  • du Directeur des Grandes Entreprises, du Directeur Provincial des Impôts ou du Directeur Urbain des impôts dans la limite de 500.000.000,00 Francs Congolais ;

 

  • du Directeur Général des Impôts dans la limite de 2.500.000.000,00 Francs Congolais ;

 

  • du Ministre ayant les finances dans ses attributions, au-delà de la dernière limite.

 

Cette proposition est notifiée au redevable concerné sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres sous bordereau de décharge. Le redevable concerné dispose d’un délai de cinq jours à dater de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus. En cas d’acceptation, le redevable s’engage expressément, dans un procès-verbal signé par lui et par l’Administration :

 

  • à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;
  • à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;
  • à acquitter immédiatement des droits et pénalités restant à sa charge.

 

La modération des pénalités, après transaction, est accordée au redevable par voie de décision de dégrèvement conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la présente Loi ».

 

Article 18

 

L’article 110 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit :

 

« Article 110 :

 

L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et autres droits dus ainsi que des pénalités et frais y afférents.

 

Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un supplément d’impôt, le contribuable peut, à sa demande, bénéficier d’un sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes. Dans ce cas, il est tenu de verser un montant au moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté. Sans préjudice de l’article 109 bis ci-dessus, le sursis de recouvrement ne s’applique pas aux cas de taxation d’office.

 

Le sursis dont bénéficie le contribuable ne dispense pas l’Administration des Impôts d’appliquer les pénalités de recouvrement prévues par la Loi, en cas de rejet de la réclamation ». 

 

Article 19

 

Le paragraphe 1er de l’article 42 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

 

« Article 42 :

 

Par. 1. Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés. Dans tous les cas, l’imputation des pertes professionnelles de l’exercice comptable concerné et des exercices antérieurs ne peut dépasser 60% du bénéfice fiscal avant l’imputation desdites pertes ».

 

Article 20

 

L’article 42 bis de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

 

« Article 42 bis :

 

Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1er de l’article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformément aux règles définies ci-après :

 

1°) L’exercice du report déficitaire n’est pas applicable par le nouvel exploitant lors de l’achat d’une entreprise déficitaire. Il en est de même lorsque l’entreprise change complètement d’activité ou lorsqu’elle a subi des transformations telles, dans sa composition et son activité, que tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n’est plus en réalité la même.

 

2°) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat fiscal, abstraction faite des déficits reportables des exercices antérieurs.

 

3°) Les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices peuvent être réputés différés en période déficitaire, à condition d’avoir été réellement inscrits en comptabilité et figurer distinctement sur le tableau des amortissements ».

 

Article 21

 

L’article 83 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié comme suit :

 

« Article 83 :

 

Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 35 % sur les bénéfices et profits des personnes morales et physiques soumises au régime de droit commun.

 

Le taux de l’impôt professionnel est fixé à 14 % sur les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo ».

 

Article 22 :

 

L’article 85 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

 

« Article 85 :

 

L’impôt professionnel est fixé à 20 % sur les bénéfices, profits ou rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physiques après cessation des activités professionnelles, lorsqu’ils sont recueillis après l’expiration de l’année pendant laquelle les activités ont pris fin.

 

L’impôt professionnel est fixé à 10 % sur le capital-pension payé au travailleur en partance à la retraite par son employeur à travers la caisse de pensions de retraire complémentaires ».

 

Article 23

 

L’article 92 de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit :

 

« Article 92 :

 

Par. 1. Les personnes physiques ou morales dont les revenus imposables sont constitués, en tout ou en partie des bénéfices ou profits et ne relevant pas du régime d’imposition des entreprises de petite taille sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1 % du chiffre d’affaires déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou bénéficiaires mais susceptibles de donner lieu à une imposition inférieure à ce montant

 

L’impôt minimum n’est dû que pour un douzième par mois ou fraction de mois si le contribuable a commencé ses activités après le mois de janvier.

 

Par. 2. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d’affaires au cours d’une année sont soumises au paiement d’un impôt forfaitaire au titre de l’impôt sur les bénéfices et profits de :

 

  • 500.000,00 Francs Congolais pour les Grandes entreprises ;
  • 000,00 Francs Congolais pour les Moyennes entreprises ;
  • 000,00 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

 

Par. 3. Les personnes physiques ou morales en cessation d’activités sans s’être fait radier, selon le cas, au registre du commerce et du crédit mobilier conformément à l’article 97 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou de l’ordre de la corporation, sont soumises au paiement d’un impôt forfaitaire fixé à ;

 

  • 000,00 Francs Congolais pour les grandes entreprises ;
  • 000,00 Francs Congolais pour les moyennes entreprises ;
  • 000,00 Francs Congolais pour les entreprises de petite taille.

 

L’impôt forfaitaire visé au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l’entreprise sur la base des revenus réellement acquis, s’ils doivent donner lieu à un impôt supérieur à l’imposition forfaitaire ».

 

Article 24

 

L’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille est modifié et complété comme suit :

 

« Article 2 :

 

Au sens de la présente Ordonnance-loi, il faut entendre, au plan fiscal, par entreprise de petite taille constituée en micro-entreprise ou petite entreprise, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200.000.000,00 de Francs Congolais.

 

La micro-entreprise est toute entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 10.000.000,00 de Francs Congolais.

 

La petite entreprise est celle qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10.000.000,00 de Francs Congolais et inférieur 200.000.000,00 de Francs Congolais ».

 

Article 25

 

L’article 7 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille est modifié et complété comme suit :

 

« Article 7 :

 

L’impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises est payé en deux quotités :

 

  • 60 % représentant l’acompte ;
  • 40 % au titre de solde.

 

L’acompte dont question à l’alinéa précédent est versé à l’aide d’un bordereau de versement d’acompte, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Le solde est acquitté à la souscription de la déclaration auto-liquidative, au plus tard le 30 avril de la même année.

 

L’Administration fournit le modèle du bordereau de versement d’acomptes et de la déclaration auto-liquidative visés ci-dessus.

 

Sans préjudice du versement de l’acompte, le défaut ou l’insuffisance de paiement de l’acompte dans le délai donne lieu à l’application d’une amende égale à 25 % du montant non versé ».

 

Article 26

 

L’article 11 de l’Ordonnance-loi n° 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille est modifié comme suit :

 

Article 11 :

 

Les micro-entreprises acquittent un impôt forfaitaire annuel de 50.000,00 de Francs Congolais.

 

L’impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises est acquitté, au moyen d’une déclaration auto-liquidative conforme au modèle défini par l’Administration des Impôts, au plus dard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Les contribuables dispensés de l’obligation d’obtenir la patente conformément à la législation sur le petit commerce, sont exemptés du paiement de l’impôt forfaitaire visé à l’alinéa 1er ci-dessus ».

 

Article 27

 

L’article 14 de l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit :

 

« Article 14 :

 

Les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 80.000.000,00 de Francs Congolais. Toutefois, les personnes morales et physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opter pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

L’option est accordée sur demande expresse adressée à l’Administration des Impôts suivant les modalités fixées par voie règlementaire. Elle est définitive pendant deux ans suivant l’exercice de l’option sauf révocation de l’Administration des Impôts.

 

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé devient inférieur au seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti conserve sa qualité les deux années suivant celle de la constatation de la diminution de son chiffre d’affaires.

 

Lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’Arrêté, modifier le seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée repris à l’alinéa premier ci-dessus ».

 

CHAPITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES NON FISCALES

 

Article 28

 

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises aux articles 24, 25 et 26 de la Loi des finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 pour l’exercice 2015 sont d’application dans le cadre de la présente Loi.

 

Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans la présente Loi modifient et complètent ipso facto les dispositions correspondantes de l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales.

 

Article 29

 

Les redevances sur les prix des billets d’avions des réseaux domestique et international, des nuitées, des repas ainsi que des boissons sont portées aux recettes non fiscales prévues dans la présente Loi. Le taux et les modalités de leur perception sont fixés par un Arrêté interministériel des Ministre ayant les finances et le tourisme dans leurs attributions respectives.

 

Article 30

 

Il est institué un acte générateur dénommé « droits proportionnels d’enregistrement de contrat de location de plus de neuf ans et des charges réelles prévues à l’article 221 alinéa 2 de la Loi n° 73-023 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complété à ce jour, dont le taux sera fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les affaires foncières dans leurs attributions respectives, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales.

 

Le fait générateur de ces droits est constitué de la demande d’enregistrement.

 

Article 31

 

Les taux de la redevance annuelle sur les concessions et la fourniture des services d’internet au public prévues par l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central en son annexe XXIII points 24 et 31, est fixé à 3 % des chiffres d’affaires, en vertu de la présente Loi.

 

Les redevances annuelles visées à l’alinéa précédent, sont payées bimensuellement, au plus tard le 15 du mois qui suit ceux de la réalisation des revenus concernés.

 

Article 32

 

La réservation ou l’attribution des ressources en numérotation à un exploitant de télécommunication est assujettie au paiement de la taxe de numérotation et d’une taxe annuelle perçue au profit du Trésor Public, dont les taux sont fixés par un Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les postes, téléphones et nouvelles technologies de l’information et de la communication dans leurs attributions respectives.

 

La taxe de numérotation est payée au moment de la réservation ou de l’attribution des ressources en numérotation.

 

La taxe annuelle est payée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle à laquelle elle se rapporte, et elle est calculée, pour la première année et en cas de cessation d’activités en cour de l’année, au prorata temporis.

 

Article 33

 

Les articles 4 alinéa 1er, 11, 12, 41 alinéa 1er, 42, 48, 57, 68 alinéa3, 71 alinéa 1er et 73 alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales sont modifiés et complétés comme suit :

 

« Article 4 alinéa 1er :

 

L’assiette des droits, taxes et redevances revenant au Pouvoir Central ainsi que les procédures de son établissement sont fixés par les Lois ou les règlements sectoriels ».

« Article 11 :

 

Le défaut de déclaration et la déclaration tardive ainsi que les déclarations incomplètes ou fausses faites par l’assujetti donnent lieu à des pénalités d’assiette prévues à l’article 12 ci-dessous ».

 

« Article 12 :

 

Les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente Ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante :

 

  • 25 % des droits dus, en cas de défaut de déclaration, déclaration tardive ou incomplète ;
  • 50 % des droits dus en cas de déclaration fausse ;
  • 100 % des droit dus, en cas de récidive ».

 

« Article 41 alinéa 1er :

 

Lorsque le délai prévu à l’article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et toutes autres majorations ayant fait l’objet de rôle s’exercent, en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Recettes non fiscales aux agents de l’Administration des Recettes non fiscales, revêtus de la qualité d’huissier assermentés du Trésor Public ».

 

« Article 42 :

 

Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs qui sont de la compétence du Receveur des Recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ainsi que les pénalités ayant fait l’objet de rôle, sont exercés à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés du Trésor Public.

 

Les actes de poursuite comprennent :

  • Les avis à tiers détenteurs ;
  • Les saisies mobilières et immobilières ;
  • Les ventes ;
  • La fermeture provisoire des établissements ou installations du redevable défaillant par l’apposition des scellés ».

 

« Article 48 :

 

Toutes les contestations relatives au paiement des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités et toutes autres majorations et aux poursuites sont de la compétence du Receveur des Recettes non fiscales. A cet effet, il peut, après instruction de la contestation ou paiement du montant poursuivi, accorder la mainlevée de la saisie pratiquée.

 

En cas de contestation quant à la validité et la forme des actes de poursuite, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire définitive.

 

La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendue dans un délai de 30 jours à dater de la saisine du Tribunal de Grande Instance. A défaut de décision judiciaire définitive dans ce délai, la suspension de d’exécution de la saisie est levée ».

 

« Article 57 :

 

Les dispositions des articles 55 et 56 de la présente Ordonnance-loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes, astreintes, frais proportionnels de poursuite et pénalités dus par l’assujetti en sus du principal ».

 

« Article 68 alinéa 3 :

 

La décision s’y rapportant est notifiée à l’assujetti ayant réclamé dans un délai de trois (3) mois, à dater du jour de dépôt de sa réclamation. L’absence de la décision, dans ce délai, est considérée comme une décision de rejet de la réclamation ».

 

« Article 71 alinéa 1er :

 

Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois (3) mois à partie de la notification de la décision à l’assujetti ou, en l’absence de la décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 68 de la présente Ordonnance-loi ».

 

« Article 73 alinéa 2 :

 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, et sous peine d’irrecevabilité, tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe, une redevance, pénalité et/ou toute autre majoration, doit constituer une garantie d’un montant égal à celui du droit, de la taxe, de la redevance, pénalité et/ou toute autre majoration contestés, auprès d’une banque commerciale agréée ou de la Banque Centrale du Congo ».

 

Article 34

 

Il est ajouté à l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, cinq articles 12 bis, 48 bis, 75 bis, 79 bis et 98 bis.

 

« Article 12 bis :

 

Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’elle peut entrainer, l’exploitation illicite d’une activité est sanctionnée par des pénalités prévues par les Lois ou règlements sectoriels ».

 

« Article 48 bis :

 

La décision judiciaire définitive rendue, en cas de contestation de la validité et de la forme des actes de poursuite, bénéficie d’une exécution provisoire, nonobstant tout recours et sans cautionnement ».

 

« Article 75 bis :

 

L’Administration des Recettes non Fiscales dispose des pouvoirs exclusifs de contrôler à posteriori, et le cas échéant, ordonnancer et recouvrer les droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités relevant de sa compétence, liquidés par tout organisme mandaté en la matière ».

 

 

« Article 79 bis ;

 

Le délai prévu à l’article 79 de la présente Ordonnance-loi est interrompu par la notification de redressement ou la note de perception des droits dus, par la déclaration souscrite par l’assujetti ou tout autre acte reconnaissant des droits dus au Trésor Public ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction en matière de recettes non fiscales.

 

Lorsqu’une décision judiciaire ou administrative ou tout organisme public a révélé l’existence de fraudes affectant les recettes non fiscales, l’Administration des Recettes non Fiscales peut exercer son droit de contrôle ou de rappel sur un exercice déjà prescrit. Dans ce cas, elle dispose d’un délai d’un an à dater de la révélation des faits frauduleux pour notifier des droits éludés ».

 

« Article 98 bis :

 

Les refus de répondre à une demande de renseignements, dans un délai de dix jours de la réception de celle-ci, sollicitée par l’Administration des Recettes non Fiscales, en vertu des articles 84 et 94 de la présente Ordonnance-loi, est sanctionné d’une astreinte égale à 100.000,00 Francs Congolais, pour les personnes morales et 25.000,00 Francs Congolais pour les personnes physiques par jour de retard, jusqu’au jour où les informations ou pièces demandées seront communiquées.

 

Sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal, la communication des faux renseignements ou documents est sanctionnée par une amende égale à 5.000.000,00 de Francs Congolais pour les personnes morales et 1.000.000,00 de Francs Congolais pour les personnes physiques ».

 

Article 35

 

Tout agent concerné par l’application obligatoire du système comptable OHADA conformément aux prescrits de l’article 2 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises est tenu, dans les six mois suivant la fin de l’exercice clos, de faire parvenir un exemplaire des imprimés du système comptable OHADA et de ses annexes au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, suivant le modèle diffusé exclusivement par ce dernier.

 

L’agent économique en défaut ou en retard de transmission dans le délai prescrit, des exemplaires des imprimés visés à l’alinéa précédent, est passible d’une astreinte par jour de retard, dont le taux est fixé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

 

Article 36

 

La taxe d’implantation et la taxe rémunératoire annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes prévues par l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central en son annexe XXVIII sont remplacées par la taxe d’implantation, la taxe rémunératoire annuelle ainsi que la taxe de pollution sur les installations classées de catégorie l.a., conformément à l’article 39 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.

 

Article 37

 

Il est institué un acte générateur dénommé « taxes sur la délivrance des autorisations d’achat, de vente ou d’exportation des bois d’œuvre » en complément à ceux prévus par l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, en son annexe XXVIII, dont le taux sera fixé par un Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et l’environnement dans leurs attributions respectives.

 

Article 38

 

Il est institué trois actes générateurs dénommés « renouvellement licence sur concession ou contrat d’exploitation des services publics de télécommunication », « taxe sur l’autorisation d’exploitation du service support (location des capacité de transmission) » et « taxe sur l’autorisation de l’exploitation de la messagerie financière ou transfert des fonds », à percevoir à l’initiative du Ministère des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l’Information et de Télécommunication.

 

Les détenteurs des licences, contrats et autorisations d’exploitation visés à l’alinéa précédent sont assujettis au paiement des redevances annuelles.

 

Article 39

 

Les 50 % des pas de porte et royalties dont bénéficient les entreprises du portefeuille de l’Etat du secteur minier, en vertu de contrats et conventions, sont portés sur les recettes non fiscales et perçus conformément à la procédure prévue en la matière.

 

Sont redevables légaux des pas de porte et royalties, les sociétés minières issues des contrats et conventions visées à l’alinéa précédents.

 

Sont assimilés respectivement aux pas de porte et royalties, la prime de cession et la redevance supplémentaire prévue dans certaines conventions minières.

 

Article 40

 

Sont assujettis à la redevance annuelle sur la concession ordinaire, les étrangers, les personnes morales et personnes physiques ainsi que les associations, détenteurs d’un titre foncier ou immobilier, en vertu d’un contrat de concession ordinaire, conformément aux dispositions des articles 109, 374 et 375 de la Loi 73-023 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté, telle que modifiée et complétée à ce jour.

 

Le fait générateur de cette redevance est la détention du titre foncier ou immobilier.

 

TROISIEME PARTIE :

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DEPENSES

 

TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL

 

Article 41

 

Les dépenses de l’exercice 2016 sont arrêtées à 8.476.362.260.623 FC (Huit mille quatre cent soixante seize milliards trois cent soixante deux millions deux cent soixante mille six cent vingt-trois Francs Congolais).

 

Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital.

 

Article 42

 

Les dépenses courantes sont composées des titres ci-après :

 

  • Dette publique en capital : 111.720.000 FC (Cent quatre-vingt dix-sept milliards cent onze millions septe cent vingt mille Francs Congolais) ;

 

  • Frais financiers : 532.406.000 FC (Cent quatre milliards cinq cent trente-deux millions quatre cent six mille Francs Congolais) ;

 

  • Dépenses de personnel : 165.857.136.312 FC (Deux mille cent soixante-cinq milliards huit cent cinquante-sept millions cent trente-six mille trois cent douze Francs Congolais) ;

 

  • Biens et matériels : 158.703.694 FC (Deux cent vingt-trois milliards cent cinquante-huit millions sept cent trois mille six cent quatre vingt quatorze Francs Congolais) ;

 

  • Dépenses de prestations : 949.071.738 FC (Trois cent quatre vingt quatre milliards neuf cent quarante-neuf millions soixante onze mille sept cent trente-huit Francs Congolais) ;

 

  • Transfert et interventions de l’Etat : 163.717.739.804 FC (Deux mille cent soixante-trois milliards sept cent dix-sept millions sept cent trente-neuf mille huit cent quatre Francs Congolais).

 

Les dépenses courantes sont réparties conformément aux états figurant aux annexes III, IV, V, VI, VII et VIII.

 

Les dépenses en capital sont constituées des titres ci-après réparties de la manière suivante ;

 

  • Equipements : 373.757.259.260 FC (Mille trois cent soixante treize milliards sept cent cinquante-sept millions deux cent cinquante-neuf mille deux cent soixante Francs Congolais) ;

 

  • Construction, réfection, réhabilitation, addition d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière pour un montant de :993.435.520 FC (Six cent soixante huit milliards neuf cent quatre vingt treize millions quatre cent trente cinq mille cinq cent vingt Francs Congolais).

 

La répartition de ces dépenses est indiquée dans les états figurant aux annexes IX et X.

 

TITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX DEPENSES

 

Article 43

 

En vue de préserver l’équilibre du budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016, le Ministre ayant les finances dans ses attributions est autorisé de lever des fonds au titre d’emprunt obligataire pour financer les projets des secteurs porteurs de croissance.

 

Les allégements au titre de contrat de désendettement et de développement inscrits dans le budget du Pouvoir Central de l’exercice 2016 seront affectés aux dépenses à caractère social.

 

Article 44

 

Les dépenses de personnel relatives aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l’Etat, civils et militaires, sont évaluées et exécutées conformément aux barèmes approuvés par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions et suivant les équivalences établies pour l’ensemble du pays.

 

Les rémunérations des secteurs transférés aux provinces sont comprises dans l’enveloppe des rémunérations reprise dans la présente Loi.

 

Article 45

 

Les plafonds d’autorisations d’emplois rémunérés pour l’exercice 2016 sont fixés conformément à l’annexe XIV de la présente Loi.

 

QUATRIEME PARTIE :

 

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECIAUX

 

Article 46

 

Les recettes des budgets annexes, au même titre que leurs dépenses, sont évaluées à 830.357.234.210 FC (Huit cent trente milliards trois cent cinquante-sept millions deux cent trente-quatre mille deux cent dix Francs Congolais).

 

Elles comprennent les recettes propres issues des différents actes générateurs des recettes des universités et instituts supérieurs ainsi que des hôpitaux généraux de référence repris dans l’état figurant à l’annexe XII de la présente Loi.

 

Article 47

 

Les recettes des comptes spéciaux sont arrêtées, en équilibres avec les dépenses correspondantes, à363.927.554.084 FC (Trois cent soixante trois milliards neuf cent vingt-sept millions cinq cent cinquante-quatre mille quatre-vingt quatre Francs Congolais).

 

Elles concernent les comptes d’affectation spéciale repris à l’état figurant à l’annexe XIII de la présente Loi.

 

CINQUIEME PARTIE :

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 48

 

Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, droits, taxes, redevances et autres revenus publics du Pouvoir Central s’effectue conformément aux textes en vigueur et aux différentes modifications apportées dans la présente Loi.

Article 49

 

En attendant la mise en place des procédures et des modalités d’application des dispositions de la Loi relative aux finances publiques et du Règlement général sur la comptabilité publique, relatives à la fonction d’ordonnateur, le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué liquide, par un visa préalable, toute dépense engagée et jugée régulière, tandis que le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son délégué en assure l’ordonnancement.

 

Article 50

 

Pour un suivi efficient de l’exécution du budget et une meilleure appréciation du plan d’engagement et du plan de trésorerie, le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet journellement au Ministre ayant le budget dans ses attributions la situation des versements et des décaissements du compte général et des sous-comptes du Trésor Public.

 

Article 51

 

Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV font partie intégrante de la présente Loi.

 

Article 52

 

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

 

Article 53

 

La présente Loi prend effet à compter du 1er janvier 2016.

 

Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.