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Arrêté ministériel n°018/CAB/MIN/FINANCES /2020 du 2020 portant mesures d'application du Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat

Le Ministre des Finances

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 93 ;

Vu l'Acte uniforme révisé du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, spécialement en ses articles 82 à 100 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

Vu la Loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres ;

Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°l3/050 du 06 novembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat;

Revu l'Arrêté ministériel n°076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 du 11 février 2002 portant mesures d'application du Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ;

Considérant la nécessité d'améliorer la traçabilité des opérations des recettes de l'Etat par l'informatisation du processus de leur encaissement, reversement et comptabilisation au compte général du Trésor ;

Etant donné la nécessité et l'urgence ;

ARRETE

Article 1

Les paiements des dettes envers l'Etat s'effectuent auprès des intervenants ou de la Banque Centrale du Congo, en numéraire, en scripturale ou en monnaie électronique.

 

Article 2

Ont qualité d'intervenants dans l'encaissement des paiements en règlement des dettes envers l'Etat :

1. Les banques et les autres établissements de crédit agréés ;

2. Les Attachés financiers des Représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l'étranger ;

3. Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, les Receveurs des régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées affectés dans les chefferies où les banques et les autres établissements de crédit agréés ne sont pas représentés.

 

Article 3

Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les banques et les autres établissements de crédit qui participent aux systèmes de paiement agréés sont autorisés à recevoir le paiement des dettes envers l'Etat relevant de la compétence des régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées.

Toutefois, les autres établissements de crédit qui ne participent pas aux systèmes de paiement agréés n'interviennent dans le règlement des dettes envers l'Etat que sur autorisation du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la Province ou de l'autorité chargée des finances de l'Entité Territoriale Décentralisée dans la limite de leur compétence administrative respective.

 

Article 4

Les intervenants sont tenus d'enregistrer les recettes encaissées au profit du Pouvoir central dans l'outil informatique mis en place par le Ministère des Finances.

 

Article 5

La preuve de paiement des dettes envers l'Etat est constituée de l'ensemble des documents matériels et électroniques délivrés par l'intervenant ou la Banque Centrale du Congo attestant l'encaissement par eux, des paiements effectués en règlement des dettes envers l'Etat:

1. Pour le débiteur de l'Etat (Contribuables, redevables légaux ou assujettis) :

- le bordereau de versement, l'attestation de paiement, pour le règlement en espèces ;

- l'avis de débit et l'attestation de paiement, pour le règlement par voie scripturale lié soit à un ordre de paiement ou à un bordereau de remise de titre ;

- la référence électronique du paiement, pour le règlement en monnaie électronique, le titre de perception émargé par l'intervenant dans les conditions visées aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus.

 

La preuve de paiement doit avoir notamment les références obligatoires suivantes : l'identifiant du contribuable, le titre de perception, le montant, la date, la référence de la transaction.

Pour avoir le caractère libératoire, les éléments de preuve de paiement cités ci-dessus doivent être repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques en support matériel ou électronique établi et validé par l'intervenant ou la Banque Centrale du Congo.

2. Pour l'Etat:

- Avis de crédit de la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (matériel ou informatisé) établi par l'intervenant visé aux points 2 et de l'article 2 ci-dessus ou par la Banque Centrale du Congo ;

- Le bordereau d'envoi des fonds appuyé par le bordereau de versement ;

- le relevé journalier de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique validé par l'intervenant.

 

Article 6

Les intervenants ou la Banque Centrale du Congo établissent et valident journellement le relevé journalier de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique conformément à l'article 4 précité.

 

Article 7

Pour le reversement des recettes encaissées, les intervenants émettent un ordre de virement au profit du compte général du Trésor, de la Province et de l'Entité Territoriale Décentralisée dans les livres de la Banque Centrale du Congo indiquant notamment :

- le montant total des recettes encaissées ;

- les références du relevé de perception des recettes publiques concernées.

 

Le relevé journalier de perception des recettes publiques doit renseigner notamment les informations suivantes : l'identifiant du contribuable, le titre de perception, le montant, la date d'encaissement et la référence de la transaction.

 

Article 8

Les banques et les autres établissements de crédit participant aux systèmes de paiement agréés reversent les recettes encaissées au compte général du Trésor, de la Province et de l'Entité Territoriale Décentralisée ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo dans les vingt-quatre (24) heures de leur encaissement, dans les entités où la Banque Centrale du Congo est implantée ou représentée.

Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, aux intervenants visés à l'article 3 point 2.

 

Article 9

Sous réserve du délai de reversement mentionné à l'article précédent et de la mise en service du système de transfert automatisé en monnaie étrangère, les règlements en monnaie étrangère, qui transitent par des correspondants participant aux systèmes de paiement agréées, sont reversés par ceux-ci aux comptes de la Banque Centrale du Congo dans les vingt-quatre (24) heures.

Les paiements en monnaie étrangère ainsi reversés sont comptabilisés au compte général du Trésor par la Banque Centrale du Congo sous bonne date valeur.

 

Article 10

Les missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo à l'étranger transfèrent au moins une fois par mois les recettes encaissées au compte général du Trésor.

 

Article 11

Dans les entités où la Banque Centrale du Congo n'est pas implantée ou représentée, les recettes encaissées par les établissements de crédit non participant aux systèmes de paiement agréés et le Receveur sont reversées au guichet le plus proche de la Banque Centrale du Congo au moins chaque quinzaine au moyen de bordereaux de versement ou d'envoi des fonds.

 

Article 12

Les recettes de l'Etat reversées par l'intervenant sont comptabilisées dans le compte général du Trésor à la bonne date valeur.

 

Article 13

En application des dispositions de l'article 7 du Décret n°20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, le non-respect, par les intervenants, du délai de versement des encaissements réalisés visés aux articles 10,11 et 12 ci-dessus est puni, à charge de l'intervenant défaillant, outre le reversement effectif du montant dû, de l'application d'un intérêt moratoire égal à 3% par jour de retard de reversement du montant dû.

 

Article 14

La falsification des preuves de paiement émises en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret et/ou l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire.

En application de l'article 13 ci-dessus et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents cités aux points 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés à des amendes dues au fait de ces derniers.

 

Article 15

En attendant la régularisation de sa situation pour sa participation aux systèmes de paiement agréés, la Caisse Générale d'Epargne du Congo est autorisée à encaisser les recettes de l'Etat suivant les protocoles d'accord signés avec les administrations financières.

Elle est tenue de se conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8 alinéa 2, 11 et 13.

 

Article 16

Le délai de reversement fixé à l'article 8 et l'obligation de valider dans l'outil informatique les recettes encaissées telle que mentionnée dans l'article 4 entrent à la date du basculement en procédure électronique.

Ce basculement est prévu au 1er janvier 2021 pour les Provinces de Kinshasa, Kongo-Central, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba, Nord-Kivu et Tanganyika.

Le basculement dans les entres Provinces s'effectue au plus tard le 1er juillet 2020.

 

Article 17

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 18

Le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les Gouverneurs des Provinces, le Secrétaire général aux Finances, le Directeur général de la Direction générale des Douanes et Accises, le Directeur général des Impôts

 

le Directeur général des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des Participations, les Responsables des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que les Chefs des missions diplomatiques et consulaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 1er octobre 2020.

Sele Yalaghuli

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