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 LOI n° 18-002 du 13 mars 2018  portant Code des accises (J.O.RDC., 18 avril 2018, n° spécial, p 5)  PDF

 Le président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 011-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de laConstitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 174;

Vu la loi 17-015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement;

Vu l’ordonnance-loi 10-002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’ordonnance-loi 011-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Revu l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre;

Vu l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités decollaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres;

Titre IerDES DROITS D’ACCISES

Chapitre IerDES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1re Du champ d’application

art. 1er. La législation des accises est constituée par le présent Code et les dispositions légales et réglementaires édictées pour son application.

art. 2. 1. La législation des accises telle que définie à l’article 1er ci-dessus, s’applique sur l’ensemble du territoire de la Républiquedémocratique du Congo, sans égard à la qualité des personnes.

2. Le territoire de la République démocratique du Congo comprend le territoire terrestre, les eaux territoriales et l’espaceaérien.

3. Les immunités, dérogations, exemptions ou exonérations sont celles prévues par les conventions internationales et lesdispositions légales particulières.

Section 2 De la désignation des produits

Art. 3. 1. Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou importées, ainsi que les services désignés ci-après,fournis sur le territoire de la République, sont assujettis aux droits d’accises déterminés par le présent Code.

2. Les marchandises visées ci-dessus sont celles reprises ci-après:

1) agents de surface organiques autres que les savons;

2) alcool éthylique dénaturé de tous titres;

3) alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus;

4) alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol;

5) alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;

6) articles d’équipement pour la construction (réservoirs, cuves et récipients d’une contenance excédant 300 litres, portes etfenêtres, volets et stores, etc.) en matières plastiques;

7) articles de literie et articles similaires (matelas, couvre pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) enmatières plastiques alvéolaires;

8) articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques;

9) autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol;

10) autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5 % vol;

11) autres ouvrages en matières plastiques;

12) autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques;

13) autres produits pour pipes à eau;

14) autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués;

15) baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse etarticles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques;

16) bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc;

17) bières de malt d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol;

18) boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons sucrées, aromatisées ou non;

19) bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques;

20) cartouche pour cigarettes électroniques;

21) chambres à air en caoutchouc;

22) cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac;

23) cigarettes électroniques;

24) cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, les pâtes et poudres àrécurer et les préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique oucaoutchouc alvéolaire, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), y compris les cires artificielles et les cirespréparées;

25) courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé;

26) dentifrices;

27) dépilatoires;

28) désodorisants corporels et antisudoraux;

29) désodorisants corporels, préparations pour bains, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autrespréparations cosmétiques;

30) eaux de vie dénaturées de tous titres;

31) eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

32) eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées, gazéifiées ou non;

33) essences, avgas, jet A1, kérosène, pétrole lampant, gasoil et huiles de graissage et lubrifiants, contenant ou non dubiodiesel;

34) extraits et sauces de tabac;

35) gaz naturel, propane et butanes liquéfiés;

36) jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans additionde sucre ou d’autres édulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation;

37) laques pour cheveux;

38) liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, même contenant deshuiles de pétrole ou des minéraux bitumineux en toutes proportions;

39) mélanges de boissons fermentées;

40) mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques;

41) moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool;

42) papier, ouates, feutres et nantisses, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents;

43) parfums et eaux de toilette;

44) pipe à eau;

45) plaques et feuilles en matières plastiques alvéolaires;

46) pneumatiques neufs, rechapés ou usagés, en caoutchouc;

47) préparations capillaires autres que les shampooings, les préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent;

48) préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries oud’autres matières, même contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou deminéraux bitumineux;

49) préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparationsantirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) même contenant commeconstituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

50) préparations pour bain;

51) préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et les poudres compactes, ainsi que lespréparations antisolaires et les préparations pour bronzer;

52) préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent;

53) préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage;

54) préparations pour manucures ou pédicures;

55) préparations pour parfumer et désodoriser les locaux;

56) préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparationsde nettoyage, même contenant du savon, autres que les préparations organiques tensio-actives à usage de savon oudestinées au lavage de la peau;

57) produits de beauté;

58) produits de maquillage;

59) produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, même contenant du savon;

60) produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème,même contenant du savon;

61) revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc;

62) revêtements de sols et tapis de pieds, en matières plastiques;

63) savons;

64) shampooings;

65) sièges et autres meubles, en matières plastiques, à l’exclusion de ceux utilisés en médecine, en chirurgie, en art dentaireet en art vétérinaire;

66) succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac;

67) tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser;

68) tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »;

69) tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple);

70) tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matières plastiques, à l’exclusion deboyaux artificiels;

71) vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matièresplastiques;

72) véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, neufs ou usagés;

73) véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés;

74) vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques;

75) vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool;

76) voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, autres queles véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, y compris les voitures de type « break »et les voitures de course, neufs ou usagés.

3. Les services visés ci-dessus sont ceux repris ci-après, fournis au moyen des signaux transmis ou acheminés par desprocédés de télécommunication:

1) accès à l’internet;

2) data;

3) messagerie;

4) voix.

Section 3 Des définitions

Art. 4. Au sens du présent Code, on entend par:

1) administration, l’administration des douanes et accises;

2) agent des accises, un agent de l’administration des douanes et accises;

3) alcool bon goût, l’alcool éthylique titrant au moins 96,4 % vol;

4) alcool éthylique dénaturé, l’alcool éthylique auquel on a ajouté, pour le rendre impropre à la consommation humaine,certains dénaturants prescrits par la législation dans les proportions et aux conditions qu’elle détermine;

5) alcool éthylique, tout alcool éthylique ou éthanol, pur ou impur, même dit bon goût ou mauvais goût, obtenu par touteméthode, notamment la distillation, la fermentation et la synthèse chimique;

6) alcool industriel, l’alcool méthylique ou méthanol, les alcools isopropyliques et propyliques, les alcools isobutyliques et butyliques, les alcools amyliques, même leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;

7) alcool mauvais goût, l’alcool éthylique contenant de l’eau et d’autres impuretés;

8) bières de malt, boisson fermentée à base de malt;

9) boissons alcooliques, les boissons fermentées et les boissons distillées;

10) boissons alcoolisées, les boissons auxquelles on a ajouté de l’alcool éthylique et titrant plus de 0,5 % vol;

11) boissons distillées ou spiritueuses, les boissons contenant exclusivement l’alcool éthylique de distillation;

12) boissons fermentées, les boissons contenant exclusivement de l’alcool de fermentation; toutefois, il n’est pas tenu compte des minimes quantités d’alcool éthylique, n’excédant pas 0,5 % vol, ajoutées aux boissons fermentées en vue de leurconservation ou provenant de l’addition d’extraits aromatiques alcooliques;

13) bureau de douane, l’unité administrative compétente pour l’accomplissement des formalités en matière de douanes etaccises ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par l’administration des douanes et accises;

14) cidres, la boisson fermentée à base du jus de pomme, même additionnée d’alcool;

15) coefficient de rendement, le pourcentage du produit utile obtenu à l’issue d’un processus;

16) data, données de tout type échangées à travers une liaison spécialisée allouée par un opérateur de télécommunication àun tiers ou à soi-même;

17) désodorisants, produit de synthèse diffusant un parfum destiné à supprimer ou masquer une odeur ambiantedésagréable;

18) droit d’accises spécial, un droit d’accises supplémentaire frappant une marchandise ou un service visé à l’article 3 duprésent Code;

19) droits, les droits d’accises et, le cas échéant, le droit d’accises spécial, sauf si le contexte donne un autre sens à ce terme;

20) eaux de toilette, un parfum peu concentré (entre 7 et 12 % de composés aromatiques);

21) espèce, la désignation d’une marchandise suivant les spécifications de la nomenclature tarifaire en vigueur;

22) hydromel, boisson fermentée à base de miel, même additionnée d’alcool;

23) lieu de l’installation de la fabrique, le site physique de production situé à un endroit précis;

24) marque, dénomination, signe ou toute autre représentation graphique ou sonore qui caractérise un produit ou unservice d’une entreprise déterminée, en permettant de le distinguer sans confusion des autres. Elle garantit auconsommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit;

25) parfum, une composition olfactive particulière, fortement concentrée, conditionnée et à forte concentration olfactive,avec ou sans alcool;

26) poiré, la boisson fermentée, effervescente, à base du jus de poire, même additionnée d’alcool;

27) télécommunication, toute transmission, émission ou réception des signes, des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou derenseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;

28) titre alcoométrique volumique ou degré d’alcool, le degré alcoolique acquis, c’est-à-dire le pourcentage d’alcool envolume;

29) travaux extraordinaires, les travaux effectués sur demande du fabricant ou de l’opérateur;

30) vermouths, des boissons constituées dans la proportion de 70 % et plus par des vins blancs ou rouges provenantexclusivement de la fermentation de raisins frais, préparés à l’aide de plantes ou parties de plantes ou matières aromatisées,et éventuellement enrichies par adjonction d’alcool éthylique bon goût de haut degré dans une proportion ne dépassant pas10 % du volume total de la boisson fabriquée.

Section 4 De la déclaration de profession

Art. 5. 1. Avant tout commencement d’activités, le producteur des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 ci-dessusest tenu d’adresser à l’administration, une déclaration de profession, dont le modèle est fixé par décision du directeurgénéral des douanes et accises, valant demande d’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de servicessoumis au paiement des droits d’accises.

2. Cette demande est appuyée, d’une part, par les autorisations et autres documents administratifs et techniques requis parles dispositions légales et réglementaires en vigueur pour l’exercice de ces activités en République démocratique du Congoet, d’autre part, par les documents et renseignements déterminés par décision du directeur général des douanes et accises.

Art. 6. 1. L’autorisation est délivrée par le directeur général des douanes et accises pour l’exercice de la profession et renseigne:

a) un numéro d’ordre unique par titulaire;

b) l’identité du titulaire (nom de la personne physique ou dénomination sociale de la personne morale);

c) les installations et leur localisation;

d) la description des procédés;

e) les espèces, marques et autres spécificités des marchandises à produire ou la nature des services à fournir.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, tout changement de l’identité du titulaire rend caduque l’autorisation d’exercice de la profession.

3. Les modifications relatives aux installations et à leur localisation, à la description des procédés ainsi qu’aux espèces,marques et autres spécificités des marchandises à produire ou à la nature des services à fournir, sont, à la requête dutitulaire, portées en rectification sur l’autorisation.

Art. 7. 1. L’autorisation peut être refusée ou retirée par le directeur général des douanes et accises lorsque les conditions requisestelles qu’énumérées ci-dessus ne sont pas réunies, Elle peut également être retirée en cas de projet fabrication ou defabrication des produits prohibés ou contrefaits ou en cas cessation définitive d’activités.

2. Le refus de l’octroi de l’autorisation doit être motivé par le directeur général des douanes et accises qui en informe lerequérant et les administrations intéressées.

3. L’autorisation peut être annulée par le directeur général des douanes et accises lorsqu’elle a été octroyée sur la based’éléments inexacts ou incomplets, pour autant que le requérant connaissait ou devait raisonnablement connaître cecaractère inexact ou incomplet, et que l’autorisation n’aurait pas pu être octroyée sur la base d’éléments exacts ou complets.

4. L’autorisation peut être révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au point 3 ci-dessus, une ou plusieurs desconditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ne sont pas ou ne sont plus remplies.

5. Toute cessation d’activités entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation d’exercice de la profession.

Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, nul ne peut produire les marchandises ou fournir les services visés à l’article 3 ci-dessus, sans être titulaire de l’autorisation d’exercice de la profession.

Art. 9. La personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation de production prévue à l’article 6 ci-dessus est le redevablelégal des droits dus sur les marchandises qu’elle fabrique ou sur les services qu’elle fournit.

Section 5 De la sous-traitance

Art. 10. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 ci-dessus peut, sur autorisation du directeur général des douanes et accises et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, procéder à la soustraitancede tout ou partie des étapes de production de marchandises ou de fourniture de services.

2. Les activités réalisées par le sous-traitant le sont au nom et pour le compte du titulaire de l’autorisation, et engagentpleinement la responsabilité de ce dernier.

Art. 11. La demande d’autorisation de sous-traitance est appuyée par les documents et renseignements déterminés par décision dudirecteur général des douanes et accises.

Art. 12. L’autorisation accordée par le directeur général des douanes et accises conformément à l’article 10 du présent Codedétermine les conditions de réalisation des activités de sous-traitance.

Section 6 De la déclaration de possession

Art. 13. 1. Tout détenteur d’appareils, machines, instruments ou installations susceptibles d’être utilisés pour la production desmarchandises ou la fourniture des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu d’adresser au directeur général desdouanes, qui en prend acte, une déclaration de possession.

2. Outre l’identité et l’adresse physique du détenteur, la déclaration de possession détermine, notamment la nature, lenombre et la capacité des appareils, machines, instruments ou installations visées au point 1 ci-dessus.

Section 7Des prohibitions

Art. 14. Il est interdit de fabriquer en République démocratique du Congo des marchandises dont l’emballage qui passe entre les mains des consommateurs ressemble à l’habillage des marchandises similaires fabriquées à l’étranger sauf lorsqu’il estporté sur l’emballage mention indélébile que la marchandise a été fabriquée en République démocratique du Congo.

Art. 15. Est interdite, la mise en circulation de marchandises sans qu’elles ne soient assorties de signes fiscaux officiels, lorsque ces

derniers ont été institués conformément à l’article 52 du présent Code.

Section 8 De la surveillance des fabriques

Art. 16. 1. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut ordonner la surveillance ponctuelle d’une installation de fabrication

des marchandises visées à l’article 3 du présent Code, ou d’une opération déterminée.

2. En raison de la surveillance spéciale que certaines formalités ou opérations nécessitent, notamment le jaugeage de cuves,

la destruction de produits, la vérification avant et après la modification du plan des installations ou la transformation du matériel de fabrication, le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services doit requérir la présence des agents des accises.

3. L’intervention des agents des accises sur requête du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services donne lieu au paiement d’une redevance pour travaux extraordinaires, dont le taux est fixé par décision du directeur général des douanes et accises.

4. Lorsqu’il sollicite l’intervention des agents des accises, le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services prend en charge leur transport et, le cas échéant, leur logement.

Art. 17. Pour les besoins de contrôle et lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut ordonner l’installation, à ses propres frais, des équipements de surveillance électronique et de suivi en temps réel des activités du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services.

Chapitre II DES ÉLÉMENTS DE BASE DES DROITS D’ACCISES

Section 1re  Du fait générateur

Art. 18. Le fait générateur de l’imposition aux droits d’accises est:

a) la cession sur le territoire de la République des marchandises désignées à l’article 3 du présent Code;

b) la fourniture sur le territoire de la République des services désignés à l’article 3 du présent Code;

c) la mise à la consommation, conformément au Code des douanes, des marchandises importées désignées à l’article 3 du présent Code.

Art. 19. 1. Au sens du présent Code, on entend par cession des marchandises, le transfert de propriété, à titre onéreux ou non, quel que soit le moment du paiement ou de la livraison.

2. Sont assimilés à la cession des marchandises:

a) les livraisons à soi-même;

b) les prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou autres;

c) les consommations et utilisation de marchandises de quelque manière que ce soit;

d) les pertes de marchandises non justifiées à la satisfaction de l’administration.

3. Le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est tenu de délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les montants des droits d’accises et du droit d’accises spécial dont la marchandise est passible.

Art. 20. 1. Au sens du présent Code, on entend par fourniture de services:

a) l’utilisation ou la jouissance du service pour la voix, la messagerie et le data;

b) la connexion pour l’accès à l’internet.

2. Sont assimilés à la fourniture de services:

a) les services rendus à soi-même;

b) les services fournis à titre gratuit;

c) la messagerie publicitaire;

d) les services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.

3. L’allocation d’une liaison spécialisée pour la transmission de données est assimilée à une fourniture de services au sens du point 1 ci-dessus, même s’il n’y a pas transfert effectif de données.

4. Le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les montants des droits d’accises et droit d’accises spécial dont le service est passible.

Section 2 De l’assiette imposable

Art. 21. À l’importation, l’assiette des droits d’accises est déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes.

Art. 22. 1. À la production locale de marchandises, les droits d’accises sont assis sur les quantités ayant fait l’objet de cession au sens

des dispositions de l’article 19 du présent Code.

2. Sont déduites des quantités ayant fait l’objet de cession:

a) les quantités exonérées ou exemptées;

b) les quantités exportées ou placées dans les magasins ou aires d’exportation.

Art. 23. 1. Le fabricant est tenu de justifier, à la satisfaction de l’administration, les différences constatées entre les quantités effectivement produites et celles escomptées partant de matières premières mises en oeuvre, compte tenu:

a) des coefficients de rendement intrinsèques de ces matières premières, reconnus par l’administration;

b) des stocks début et fin période des produits semi-finis et finis;

c) des coefficients de rendement des différentes étapes de fabrication et de production, reconnus par l’administration;

d) des quantités dûment détruites;

e) des quantités transférées dans les entrepôts d’accises.

2. Les coefficients de rendement visés au point 1 ci-dessus sont déclarés par le fabricant, et sont reconnus par le directeur

général des douanes et accises après constatation par les agents de l’administration.

3. Les quantités non justifiées à la satisfaction de l’administration sont considérées comme des pertes non justifiées au sens de l’article 19 du présent Code.

Art. 24. 1. Les droits d’accises sur les services visés à l’article 3 du présent Code sont assis:

a) pour la voix, sur le temps de communication exprimé en secondes;

b) pour la messagerie, sur le nombre de messages;

c) pour le data, sur le volume de données exprimé en bytes;

d) pour l’accès à l’internet, sur le volume du trafic échangé exprimé en bytes.

2. Sont compris dans l’assiette des droits d’accises sur les services telle que définie au point 1 ci-dessus:

a) les services rendus à soi-même;

b) les services fournis à titre gratuit;

c) la messagerie publicitaire;

d) les services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.

Section 3 De la base imposable

Art. 25. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable des droits d’accises à l’importation est la valeur en douane de la marchandise, majorée des droits de douane.

2. La base imposable des droits d’accises à l’importation est le prix moyen frontière fiscal déterminé par arrêté conjoint des ministres ayant l’économie et les finances dans leurs attributions, pour les marchandises ci-après:

a) l’essence;

b) le jet A1;

c) le kérosène;

d) le pétrole lampant;

e) les gasoils;

f) les gaz de pétrole liquéfiés.

3. Le prix moyen frontière fiscal visé au point 2 ci-dessus ne peut jamais être inférieur ou égal à zéro.

4. À la production locale, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises visées au point 2 ci-dessus est déterminée par arrêté conjoint des ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions.

Art. 26. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable des droits d’accises pour la production locale des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est le prix de vente hors taxes desdites marchandises, déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de prix.

2. Les ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions déterminent, par arrêté conjoint, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises ci-après produites sur le territoire de la République:

a) l’essence;

b) l’avgas;

c) le jet A1;

d) le kérosène;

e) le pétrole lampant;

f) les gasoils;

g) les gaz de pétrole liquéfiés.

Art. 27. 1. Pour les services visés à l’article 3 du présent Code, la base imposable des droits d’accises est le prix de vente hors taxes desdits services déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de prix.

2. La base imposable des droits d’accises pour les services rendus à soi-même et pour ceux fournis à titre gratuit est leur prix de vente hors taxes applicable pendant la période de fourniture des services à imposer ou, à défaut, le prix de vente applicable au jour de la constatation de la fourniture des services.

3. Le prix de vente hors taxes visé aux points 1 et 2 ci-dessus ne peut jamais être inférieur au prix plancher fixé par l’autorité ayant la régulation desdits services dans ses attributions.

Section 4 Des taux des droits d’accises

Art. 28. Les taux des droits d’accises applicables aux marchandises et services visés à l’article 3 du présent Code sont déterminés comme suit:

1) agents de surface organiques autres que les savons: 10 %;

2) alcool éthylique dénaturé de tous titres:

i. alcool éthylique dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, à usage médical: 5 %;

ii. alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l’exception de l’alcool éthylique dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus à usage médical: 10 %;

3) alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus à tous autres usages industriels: 10 %;

4) alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol: 10 %;

5) alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 10 %;

6) articles d’équipement pour la construction (réservoirs, cuves et récipients d’une contenance excédant 300 litres, portes et fenêtres, volets et stores, etc.) en matières plastiques: 10 %;

7) articles de literie et articles similaires (matelas, couvre pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) en matières plastiques alvéolaires: 10 %;

8) articles de transport ou d’emballage en matières plastiques: 10 %;

9) autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol: 15 %;

10) autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5 % vol: 45 %;

11) autres ouvrages en matières plastiques: 10 %;

12) autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques: 20 %;

13) autres produits pour pipes à eau: 60 %;

14) autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués: 60 %;

15) baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaire= ou hygiéniques, en matières plastiques: 10 %;

16) bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », caoutchouc: 10 %;

17) bières de malt:

i. d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol titrant moins de 6° 24 %;

ii. d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol titrant 6° et plus 28 %;

18) boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons sucrées, aromatisées ou non: 10 %;

19) bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture en matières plastiques: 10 %;

20) cartouche pour cigarettes électroniques: 60 %;

21) chambres à air, en caoutchouc: 10 %;

22) cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: 60 %;

23) cigarettes électroniques: 60 %;

24) cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), y compris les cires artificielles et les cires préparées: 10 %;

25) courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé: 10 %;

26) dentifrices: 5 %;

27) dépilatoires: 20 %;

28) désodorisants corporels et antisudoraux: 20 %;

29) désodorisants corporels, préparations pour bains, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques: 20 %;

30) eaux de vie dénaturées de tous titres: 80 %;

31) eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 80 %;

32) eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées, gazéifiées ou non: 5 %;

33) essences, avgas, jet A1, kérosène, pétrole lampant, gasoils et huiles de graissage et lubrifiants, contenant ou non du biodiesel:

i. essences et gasoils et autres produits: 25 %;

ii. avgas, jet A1, kérosène et pétrole lampant: 15 %;

iii. huiles de graissage et lubrifiants: 10 %;

34) extraits et sauces de tabac: 60 %;

35) gaz naturel, propane et butanes liquéfiés: 15 %;

36) jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation: 10 %;

37) laques pour cheveux: 15 %;

38) liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, même contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux en toutes proportions: 10 %;

39) mélanges de boissons fermentées: 45 %;

40) mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques: 45 %;

41) moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool: 45 %;

42) papiers, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: 10 %;

43) parfums et eaux de toilette: 20 %;

44) pipe à eau:80 %;

45) plaques et feuilles en matières plastiques alvéolaires: 10 %;

46) pneumatiques neufs, rechapés ou usagés, en caoutchouc: 10 %;

47) préparations capillaires autres que les shampooings: 15 %;

48) préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières même contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids, d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: 10 %;

49) préparations lubrifiantes, y compris les huiles de coupe, les préparations paix le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants même contenant corn,, constituants de base 70 % ou davantage en poids, d’huiles de pétrole ou minéraux bitumineux: 10 %;

50) préparations pour bain: 20 %;

51) préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et les poudres compactes, ainsi que les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer: 15 %;

52) préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent: 15 %;

53) préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage: 15 %;

54) préparations pour manucures ou pédicures: 15 %;

55) préparations pour parfumer et désodoriser les locaux: 20 %;

56) préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que les préparations organiques tensio-actives à usage de savon ou destinées au lavage de la peau: 10 %;

57) produits de beauté: 15 %;

58) produits de maquillage: 15 %;

59) produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, même contenant du savon: 10 %;

60) produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, même contenant du savon: 10 %;

61) revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc: 10 %;

62) revêtements de sols et tapis de pieds, en matières plastiques: 10 %;

63) savons: 10 %;

64) shampooings: 15 %;

65) sièges et autres meubles, en matières plastiques, à l’exclusion de ceux utilisés en médecine, en chirurgie, en art dentaire et en art vétérinaire: 10 %;

66) succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac: 60 %;

67) tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser: 60 %;

68) tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »: 60 %;

69) tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords par exemple): 10 %;

70) tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matières plastiques à l’exclusion de boyaux artificiels: 10 %;

71) vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques: 10 %;

72) véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, neufs ou usagés: 5 %;

73) véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés: 5 %;

74) vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: 45 %;

75) vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool: 45 %;

76) voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que les véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course, neufs ou usagés: 5 %;

77) accès à l’internet: 10 %;

78) data: 10 %;

79) messagerie: 10 %;

80) voix: 10 %.

Art. 29. Le taux des droits d’accises à appliquer pour le calcul des droits d’accises est celui en vigueur le jour de la cession des

marchandises ou de la fourniture des services concernés ou, à défaut, celui du jour de la constatation de la cession des

marchandises ou de la fourniture des services.

Section 5 Du débiteur des droits d’accises

Art. 30. 1. Les droits d’accises sont à charge du consommateur des marchandises ou du bénéficiaire des services.

2. Ils sont acquittés:

a) à l’importation, par le débiteur de la dette douanière, conformément dispositions du Code des douanes;

b) à la production locale, par le fabricant de marchandises ou par fournisseur des services, selon le cas, qui en est le redevable.

Chapitre III DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Art. 31. Le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code doit, au début de chaque cycle de production, communiquer, par voie électronique ou sur support papier, au bureau de douane compétent, les informations ci-après:

a) les dates du commencement et de la fin du cycle de production;

b) les espèces et les quantités des matières premières principales qui seront mises en oeuvre ainsi que les espèces et les quantités présumées des produits semi-finis et/ou finis qui en résulteront;

c) les espèces et les quantités des produits semi-finis qui seront transformés;

d) les espèces et les quantités des produits finis qui seront engagés dans le processus de conditionnement.

Art. 32. À la fin du cycle de production, le fabricant communique, par voie électronique ou sur support papier, au bureau de douane compétent, la situation définitive des informations visées à l’article 31 du présent Code, ainsi que les renseignements ci-après:

a) les destructions éventuelles en cours de fabrication;

b) les coupages éventuels;

c) les pertes, casses et coulages non prévus survenus en cours de fabrication;

d) les manquants éventuels;

e) les transferts éventuels des matières premières et/ou des produits semi-finis.

Art. 33. Le fabricant est tenu, en outre, et après clôture de chaque cycle de production, de communiquer au bureau de douane compétent, par voie électronique ou sur support papier, les informations ci-après:

a) le stock existant dans le magasin des produits finis;

b) les entrées en magasin des produits finis;

c) les sorties du magasin des produits finis;

d) les pertes et casses éventuelles après fabrication;

e) les livraisons à soi-même;

f) les prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou autres;

g) les autres consommations ou utilisations de marchandises de quelque manière que ce soit;

h) les exportations éventuelles.

Chapitre IV DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS D’ACCISES

Section 1re Des formalités à l’importation

Art. 34. À l’importation, les marchandises visées à l’article 3 du présent Code sont déclarées conformément aux dispositions du Code des douanes.

Section 2 Des formalités à la production locale

Sous-section 1re  Du caractère obligatoire, de la forme et des énonciations de la déclaration des produits d’accises

Art. 35. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code, doit souscrire auprès du bureau de douane compétent, au plus tard le dixième jour du mois, une déclaration des produits d’accises couvrant le mois précédent.

2. La déclaration visée au point 1 ci-dessus est souscrite même si aucune cession de marchandises ou fourniture de services n’a été effectuée au cours du mois concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention « NÉANT ».

3. L’exonération ou l’exemption des droits d’accises ne dispense pas le fabricant des marchandises ou le fournisseur des

services de l’obligation de souscrire la déclaration des produits d’accises.

Art. 36. 1. La déclaration des produits d’accises doit être faite en utilisant un procédé électronique.

2. En l’absence d’un système informatisé, la déclaration doit être faite par écrit Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le redevable.

Art. 37. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision:

a) la forme et les énonciations de la déclaration des produits d’accises ainsi que les documents qui doivent y être annexés;

b) la procédure informatisée en matière d’accises.

Sous-section 2 De la recevabilité, de l’enregistrement et de la rectification de la déclaration des produits d’accises

Art. 38. 1. Est considérée comme recevable, la déclaration faite dans la forme prescrite et qui est accompagnée de tous les documents dont la production est obligatoire.

2. Lorsque le bureau de douane considère une déclaration comme irrecevable, il communique au redevable le motif du rejet.

Cette communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou verbalement selon le cas.

3. La déclaration reconnue recevable est immédiatement enregistrée. Elle produit tous les effets juridiques.

Art. 39. 1. À sa demande, le redevable peut être autorisé à rectifier la déclaration des produits d’accises enregistrée lorsqu’il constate une erreur matérielle.

2. La rectification ne peut être acceptée si le bureau de douane a commencé l’examen de la déclaration.

Art. 40. Le redevable est autorisé à demander le retrait de la déclaration des produits d’accises:

a) s’il apporte la preuve que les produits ont été déclarés par erreur ou qu’en raison des circonstances particulières cette déclaration ne se justifie plus; et

b) à condition que les raisons invoquées soient jugées valables par le bureau de douane compétent.

Sous-section 3 De l’examen de la déclaration des produits d’accises

Art. 41. 1. Dès que la déclaration des produits d’accises est enregistrée, le bureau de douane compétent procède, lorsqu’il le juge utile, à son examen et au contrôle des documents qui y sont joints. Il peut exiger du redevable la présentation de tout document en vue de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, en ce compris le prix de vente hors taxes.

2. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code facilite aux agents des

accises l’accès à sa comptabilité, si ces derniers le jugent nécessaire, aux fins de contrôle.

3. À la demande du directeur général des douanes et accises, le fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de mettre à la disposition de l’administration, aux fins des contrôles, le fichier dit « Call-Detail-Record » (CDR) reprenant les détails des communications.

Art. 42. 1. Lorsque les contrôles requièrent des connaissances techniques particulières, l’administration peut faire recours aux services des experts extérieurs.

2. Les experts extérieurs visés au point 1 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines que les agents des accises.

Art. 43. 1. Les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mesures prévues par la législation des accises sont appliqués d’après les résultats de l’examen de la déclaration des produits d’accises.

2. Lorsque le bureau de douane compétent ne procède pas à l’examen de déclaration, les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mess sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration des produits d’accises.

Sous-section 4 De la liquidation et du paiement des droits d’accises

Art. 44. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial sont liquidés par le receveur du bureau de douane compétent, conformément aux dispositions du présent Code.

Art. 45. 1. La prise en compte de droits d’accises et du droit d’accises spécial par le receveur du bureau de douane compétent est effectuée dès que les droits d’accises ont été liquidés.

2. Le receveur du bureau de douane est personnellement et pécuniairement responsable des erreurs de liquidation, de prise en compte ou de perception qu’il commet au détriment du Trésor.

Art. 46. Le montant des droits d’accises et du droit d’accises spécial exigibles pour chaque produit d’une même déclaration est arrondi au franc inférieur.

Art. 47. Le receveur doit communiquer immédiatement au redevable le montant des droits d’accises et du droit d’accises spécial liquidés.

Art. 48. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial liquidés et communiqués par le receveur sont payables au comptant, et au plus tard dans les 48 heures de la communication.

Art. 49. 1. Lorsque le montant des droits d’accises n’a pas été payé dans le délai fixé:

a) le receveur du bureau de douanes compétent doit faire usage de toute voie de droit, y inclus l’exécution forcée, pour assurer le recouvrement de ce montant;

b) des intérêts et une pénalité de retard sont perçus en sus du montant des droits d’accises.

2. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté, les modalités d’application des dispositions du point 1.b) ci-dessus.

Art. 50. 1. Les droits d’accises sont payés en monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

2. Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen, y compris les moyens électroniques, ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

3. Le paiement ne peut être effectué par voie de compensation, sauf dans le cas prévu à l’article 56 du présent Code.

Art. 51. Toute opération de constatation, d’ordonnancement, de liquidation, et de recouvrement des droits d’accises et du droit d’accises spécial effectuée en violation des dispositions du présent Code et/ou des dispositions prises pour son exécution, est sans effet du point de vue de la libération du débiteur à l’égard du trésor public.

Section 3 Des autres dispositions

Art. 52. 1. Aux fins des contrôles, le ministre ayant les finances dans ses attributions est habilité à instaurer, par voie d’arrêté, comme dispositif de lutte contre la fraude en matière d’accises à l’importation et/ou à la production locale, des signes fiscaux officiels qui doivent être apposés sur les emballages individuels des marchandises qui passent entre les mains des consommateurs.

2. Par dérogation au point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses attributions peut autoriser l’administration à reconnaître les signes d’identification et/ou de traçabilité propres aux fabricants, et à les utiliser à des fins de lutte contre la fraude.

Art. 53. 1. Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de l’administration des douanes et accises dispose d’un droit de recours.

2. Sauf dispositions contraires du présent Code, les recours contre les décisions ou omissions de l’administration des douanes et accises en matière d’accises’ sont introduits et traités suivant les règles de procédure prévues par le Code des douanesen matière de recours.

3. Les contestations relatives à l’espèce des marchandises et à la nature des services, ainsi qu’au fait générateur, à l’assiette, à la base imposable ainsi qu’aux taux des droits d’accises et du droit d’accises spécial sont portées devant la Commission de règlement des litiges douaniers.

4. Les contestations relatives aux matières autres que celles visées au point 3 ci-dessus relèvent de la compétence du ministre ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre V DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL

Art. 54. 1. Aux conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est autorisé à déduire, lors de la souscription de la déclaration des produits d’accises, les montants des droits d’accises et du droit d’accises spécial acquittés sur les matières premières importées ou produites localement.

2. La déduction visée au point 1 ci-dessus n’est admise que pour les matières premières réellement incorporées aux produits finis, à l’exclusion des droit d’accises acquittés sur les autres matières, telles que les carburants et les emballages.

3. Le montant acquitté au titre de droit d’accises spécial sur les matières premières ne peut être déduit que si la marchandise cédée incorporant lesdites matières premières est soumise à un droit d’accises spécial.

Chapitre VI DES EXONÉRATIONS

Art. 55. Sont exonérés des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises spécial:

a) l’essence, le jet A1, le pétrole lampant, le kérosène et les gasoils destinés à être utilisés comme solvant et importés par des  industriels;

b) les marchandises fabriquées selon les méthodes coutumières ou artisanales et non conditionnées industriellement pour la vente au détail;

c) les marchandises fabriquées par toute personne pour son propre usage et non conditionnée industriellement pour la vente au détail;

d) les vins destinés à l’exercice des cultes et dont la destination est attestée par l’organisme qui les utilisera;

e) les marchandises fabriquées localement que les missions diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que les organisations internationales acquièrent pour leur usage officiel;

f) les quantités des carburants d’aviation consommées par les aéronefs en trafic international, à l’exclusion de celles consommées entre deux ou plusieurs escales sur le territoire de la République, sauf cas d’atterrissage forcé;

g) les marchandises destinées à l’avitaillement des aéronefs et navires en trafic international.

Chapitre VII DU REMBOURSEMENT DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL

Art. 56. 1. Les droits d’accises et droit d’accises spécial acquittés peuvent être remboursés lorsque le paiement effectué n’était pas légalement dû au moment du paiement.

2. Seul le redevable peut prétendre au remboursement prévu au point 1 ci-dessus, aux conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions, et pour autant que les personnes pour le compte de qui le redevable introduit la demande de remboursement justifient, à la satisfaction de l’administration, n’avoir pas cédé la marchandise concernée en répercutant le montant des droits d’accises et/ou du droit d’accises spécial acquittés.

Chapitre VIII  DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL

Section 1re Des généralités

Art. 57. 1. Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les finances dans attributions peut, par arrêté et à des fins fiscales ou autres, appliquer un d d’accises spécial sur une marchandise ou un service visé à l’article 3 du présent Code.

2. Lorsqu’il est appliqué, le droit d’accises spécial s’ajoute aux droits d’accises.

Section 2 De l’assiette et de la base imposable du droit d’accises spécial

Art. 58. L’assiette imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément aux dispositions des articles 21 à 24 du présent Code.

Art. 59. La base imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément aux dispositions des articles 25 à 27 du présent Code.

Section 3 Du taux du droit d’accises spécial

Art. 60. 1. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, le taux du droit d’accises spécial.

2. Ce taux peut être exprimé en un pourcentage de la valeur ou en un montant fixe par unité de quantité.

Section 4 Du débiteur du taux du droit d’accises spécial

Art. 61. 1. Le droit d’accises spécial est à charge du consommateur de la marchandise ou du bénéficiaire du service.

2. Il est acquitté:

a) à l’importation, par le débiteur de la dette douanière, conformément aux dispositions du Code des douanes;

b) à la production locale, par le fabricant de la marchandise ou par le fournisseur du service, selon le cas, qui en est le redevable.

Titre II DE LA PROTECTION DES AGENTS ET DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS

Chapitre Ier DES IMMUNITÉS, DE LA PROTECTION ET DES OBLIGATIONS DES AGENTS DES ACCISES

Art. 62. 1. Les agents des accises sont sous la protection spéciale de la loi. Il est interdit à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions ou de les maltraiter, de les injurier, de les menacer ou de les intimider de quelque manière que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des accises pour l’accomplissement de leur mission.

Art. 63. Avant leur entrée en fonction, les agents des accises ayant qualité d’officier de police judiciaire doivent prêter, devant le procureur de la République du ressort, le serment ci-après:

« Moi,.....je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je m’engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées et à lutter contre la fraude accisienne sous toutes ses formes ».

Art. 64. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des accises doivent être munis de leurs cartes de service et sont tenus de les exhiber à la première réquisition.

Art. 65. 1. Tout agent des accises qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à l’administration sa carte de service ainsi que les registres, sceaux et autres matériels mis à sa disposition sous peine de poursuites judiciaires.

2. L’administration prend les mesures nécessaires pour récupérer les effets susvisés.

Art. 66. 1. Outre les peines dont il est passible en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’agent des

accises reconnu coupable d’avoir exigé et/ou reçu, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent de quelque nature que ce soit, pour accomplir un acte de sa fonction, même juste mais non sujet à rémunération, ou pour accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte injuste ou s’abstenir de poser un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, perd la qualité d’agent des accises.

2. Bénéficie d’une récompense, l’agent des accises ou toute autre personne extérieure à l’administration qui dénonce les faits

visés au point 1 ci-dessus sans y avoir participé.

3. Est absous de la sanction prévue au point 1 ci-dessus, l’agent des accises coupable qui dénonce les faits susvisés auxquels il a participé avec d’autres agents des accises.

Art. 67. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du Code pénal, les agents des accises ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions à l’administration des douanes et accises ou à intervenir dans l’application de la législation des accises.

Chapitre II DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DU DROIT DE VISITE

Art. 68. 1. Tous les agents des accises peuvent rechercher les infractions à la législation des accises.

2. À ce titre, ils sont compétents pour exercer le contrôle et la surveillance des fabriques, dépôts, transports et commerces de produits soumis aux droits.

Art. 69. 1. Pour la recherche et la constatation des infractions à la législation des accises, les agents des accises ont accès aux installations du fabricant, ainsi qu’aux bâtiments, magasins, dépôts et tous autres locaux servant à la fabrication, à la production ou au stockage des produits soumis aux droits. Ils peuvent y procéder à toutes les constatations et vérifications qu’ils jugent nécessaires.

2. L’accès aux lieux visés au point 1 ci-dessus a lieu entre 5 heures et 21 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de fabrication, de production, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. En dehors de ces conditions, l’officier du Ministère public est préalablement informé et peut s’y opposer.

3. Pour les mêmes fins, les agents des accises ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Art. 70. 1. Lors de leurs visites aux établissements de fabrication, les agents des accises devront être mis à même de recenser les quantités de matières premières et de produits fabriqués qui se trouvent dans l’usine.

2. Ils ont également le droit de prélever, pour analyse, des échantillons de matières premières et de produits obtenus. Les renseignements du compte des produits fabriqués doivent correspondre à ceux figurant dans la comptabilité du fabricant.

3. Les quantités prélevées au titre d’échantillon doivent être limitées aux besoins d’analyse.

Art. 71. Ils peuvent également, aux conditions prévues à l’article 69 du présent Code, pénétrer dans les installations des fournisseurs de services visés à l’article 3 du présent Code.

Art. 72. À la demande des agents des accises, le fabricant des marchandises ou fournisseur de services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de produire les éléments de la comptabilité, la structure de prix et tous autres documents ou renseignements utiles.

Art. 73. Hormis les cas de flagrant délit, toute visite au domicile privé doit être autorisée par l’officier du Ministère public. Cette autorisation est accordée par écrit, et indique l’adresse ou l’emplacement des lieux à visiter.

Art. 74. 1. L’officier du Ministère public peut se rendre dans les locaux pendant la visite.

2. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. Dans ce cas, sa décision est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Art. 75. 1. La visite ne peut être commencée avant 5 heures ni après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux  ou de son représentant. En cas d’impossibilité, les agents des accises requièrent deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité de l’administration.

2. Les agents des accises mentionnés ci-dessus, l’occupant des lieux ou son représentant, et le cas échéant, l’officier du Ministère public et les témoins peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le représentant de l’occupant ou les témoins requis par les agents des accises doivent, sous peine de poursuites pénales, veiller au caractère confidentiel des documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance.

Art. 76. Les agents des accises peuvent exiger de toute personne physique ou morale directement ou indirectement intéressée aux opérations visées par le présent Code, y compris les entreprises de transports et les concessionnaires d’entrepôts, la communication des papiers, documents, fichiers et données de toute nature relatifs aux opérations susdites, et saisir ceux de ces documents qui seraient propres à faciliter l’accomplissement de leur tâche.

Titre III DU RÉGIME DES ALCOOLS ET DES BOISSONS ALCOOLIQUES

Art. 77. 1. Sans préjudice des législations connexes régissant la fabrication et le commerce des alcools, des boissons alcooliques et boissons alcoolisées; l’importation, la fabrication, la détention ou la préparation à des fins commerciales, le débit, la vente et toutes les opérations relatives aux alcools, aux boissons alcooliques et boissons alcoolisées doivent être couverts par des licences.

2. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.

Art. 78. Sans préjudice des dispositions de l’article 77 ci-dessus, les licences ne sont pas exigibles pour les opérations ci-après:

a) l’importation et autres opérations relatives aux vins destinés à l’exercice des cultes;

b) l’importation et autres opérations relatives à l’alcool éthylique de tous titres destiné à des usages pharmaceutiques, médicaux et de laboratoire;

c) l’importation, par des particuliers, de boissons distillées en quantités inférieures à cinq litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne peuvent être cédées;

d) l’importation, par des particuliers, de boissons fermentées en quantités n’excédant pas dix litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne peuvent être cédées;

e) les opérations relatives aux boissons fermentées de préparation coutumière.

Art. 79. 1. Dans les conditions fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, les licences peuvent faire l’objet de retrait ou de suspension. Dans ce cas, un procès-verbal de consignation sera dressé en vue de placer les marchandises dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale.

2. En cas de retrait ou de suspension d’une licence, l’administration des douanes et accises peut, dans un délai qu’elle détermine dans chaque cas, autoriser la vente des alcools, des boissons alcooliques et des boissons alcoolisées emmagasinés, au profit de l’intéressé ou, le cas échéant, procéder à leur destruction.

3. En cas d’infractions aux dispositions de l’article 77 du présent Code, les alcools, les boissons alcooliques et les boissons alcoolisées doivent être consignés dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale. Un procès-verbal de consignation est dressé à cette fin.

Art. 80. 1. Sans préjudice des autres autorisations prévues par les dispositions en vigueur, tout commerce d’alcool éthylique de tous titres et des boissons alcooliques ou alcoolisées, leur détention et leur transport sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration des douanes et accises sur demande du bénéficiaire. Seul ce dernier peut se faire expédier des alcools d’importation ou obtenus dans les distilleries installées dans la République, ainsi que tout produit

à base d’alcools éthyliques en provenance d’un établissement préparateur, transformateur ou d’un négociant.

2. La détention en petite quantité pour usage privé des marchandises visées au point 1 ci-dessus n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation du directeur général des douanes et accises.

3. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision, les modalités d’application des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus.

Art. 81. 1. À l’importation ainsi qu’à la sortie des distilleries, l’alcool éthylique titrant plus de 45 degrés en volume ne peut être

déclaré que pour:

a) l’expédition sur entrepôt en vue de l’exportation ultérieure;

b) l’expédition vers une usine de fabrication de boissons et liqueurs;

c) l’expédition vers une usine de transformation, pour la fabrication d’éther sulfurique, de vinaigre, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques;

d) l’expédition de flegmes vers les usines d’un rectificateur;

e) l’expédition vers un laboratoire, un hôpital, l’officine d’un pharmacien;

f) l’expédition vers les usines ou les établissements d’un négociant titulaire d’une licence.

2. Sans préjudice des dispositions du point 1 ci-dessus, la production locale ainsi que l’importation des boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de 45 % en volume est interdite. Ces dernières ne peuvent être débitées ou i consommées sur le territoire de la République.

3. Le débit, la vente, et toute autre opération emportant remise de boissons alcooliques et boissons alcoolisées sont interdits

à des personnes âgées de moins de 18 ans et à des personnes en état apparent d’ébriété.

Art. 82. Les opérations de dénaturation de l’alcool éthylique destiné à la fabrication de parfums, à usages médicaux ou à usages

industriels ne peuvent être effectuées que dans les distilleries ou usines de rectification.

Art. 83. 1. L’alcool éthylique dénaturé peut être employé à tous usages autres que la fabrication des boissons ou la préparation d’aliments.

2. La rectification d’alcool éthylique dénaturé dans le but de le rendre propre à la consommation humaine est interdite.

3. La distillation et/ou la rectification des boissons alcooliques fabriquées selon les méthodes coutumières est interdite.

4. Les établissements d’enseignement supérieur, universitaire et de recherche scientifique peuvent procéder, pour besoin de recherche, à la distillation ou à la rectification des alcools et boissons alcooliques sur demande du ministre de tutelle adressée au directeur général des douanes et accises.

Art. 84. 1. Tous les alcools industriels doivent obligatoirement être dénaturés avant leur sortie d’usine, sauf dérogation accordée par le directeur général des douanes et accises. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à des usages autres qu’industriels.

2. La régénération des alcools industriels est interdite.

Titre IV DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HUILES MINÉRALES

Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS

Art. 85. 1. L’exercice des activités de raffinage, de fourniture, de stockage, de transport, d’importation et de commercialisation des carburants terrestres et d’aviation ainsi que des lubrifiants et huiles de graissage visés à l’article 3 du présent Code s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Au sens du point 1 ci-dessus, on entend par fourniture des carburants, des lubrifiants et des huiles de graissage, l’activité consistant à placer sous le régime de consignation les produits finis importés ou issus du façonnage en vue de les céder sous douane ou sous accises.

3. Ne peuvent être importés ou produits en République démocratique du Congo que les carburants terrestres et d’aviation conformes aux spécifications fixées par arrêté du ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions.

4. Au sens du présent Code, on entend par:

a) carburants terrestres, l’essence, le gasoil, le pétrole lampant, le kérosène et les gaz de pétrole liquéfiés;

b) carburants d’aviation, le jet A1 et l’avgas.

Chapitre II DES RAFFINERIES DES HUILES MINÉRALES

Section 1re Des installations de raffinage

Art. 86. 1. À l’appui de la déclaration de profession valant demande d’autorisation prévue à l’article 5 du présent Code, le fabricant joint un plan de ses installations indiquant les unités de production, les dispositifs anti incendie, les tanks et citernes, les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs, pompes, etc.

2. Sur le plan des installations visé au point 1 ci-dessus, les tuyaux servant à conduire les différents produits bruts et raffinés sont teintés en couleurs différentes suivant l’espèce du produit. Ces couleurs doivent correspondre à celles dont sont

revêtues les tuyauteries dans l’usine.

3. Au sens du point 1 ci-dessus, on entend par installations du fabricant, l’usine, ses aires et magasins de stockage ainsi que les autres dépendances.

Art. 87. Avant toute fabrication de produits, l’industriel est tenu de communiquer au bureau de douane compétent les informations relatives aux matières mises en oeuvre, à leurs quantité et densité, aux dates et heures de début et de fin des opérations, ainsi qu’aux quantités présumées de produits à fabriquer.

Art. 88. 1. Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux, canalisations, vannes, citernes et tanks doivent être installés à demeure et ne peuvent être déplacés sans autorisation préalable du directeur général des douanes et accises. Ils doivent être d’accès facile pour les contrôles.

2. Les tuyauteries et les appareils doivent être disposés de manière à rendre impossible toute soustraction d’huiles minérales.

3. À l’exception des tuyaux d’amenée des huiles minérales brutes et de ceux utilisés à l’enlèvement des produits obtenus, aucun tuyau ne peut aboutir hors de l’enceinte de l’usine.

4. Les vannes se trouvant à l’extrémité des tuyauteries, à la sortie ou à l’entrée des citernes et tanks, doivent pouvoir être scellées en position de fermeture.

5. Toutes les ouvertures des citernes et tanks doivent être susceptibles d’être scellées.

Art. 89. 1. Chaque tank ou chaque citerne doit comporter, lisiblement peints, écrits ou gravés, le numéro lui attribué sur le plan, sa destination ainsi que sa capacité.

2. Les tanks ou les citernes doivent en outre être équipés chacun d’un indicateur de niveau.

3. Le jaugeage des tanks et citernes est effectué par l’industriel en présence des agents des accises.

4. Le tableau des contenances (charte) est remis aux agents des accises. Ceux-ci vérifient le jaugeage effectué en opérant par empotement pour les parties irrégulières des tanks et métriquement pour les parties régulières, ou par toute autre méthode fiable.

Section 2 Du fonctionnement et de la modification des installation de raffinage

Art. 90. 1. La constatation de rendement doit être régulièrement faite par les agents des accises suivant les modalités fixées de commun accord avec le fabricant.

2. Pendant le raffinage, les tanks et les citernes de mesurage doivent avoir leurs vannes de vidange fermées et scellées.

Art. 91. 1. Lorsque les modifications à opérer ont une incidence sur l’activité de la raffinerie, une autorisation explicite et écrite du directeur général des douanes et accises est requise dès lors que ces changements affectent les éléments constitutifs de la raffinerie tels que sa capacité de raffinage et de stockage, les conditions d’exploitation, etc.

2. Lorsque les changements ne sont pas de nature à modifier les éléments constitutifs de la raffinerie (nettoyage, remplacement des ustensiles et autres appareils etc.), ils sont portés, par écrit, à la connaissance du service local des accises au plus tard 10 jours calendaires avant la date du changement envisagé. Si le service des accises, au vu des éléments lui communiqués, estime que les changements envisagés sont de nature à entrainer la modification de la décision constitutive de la raffinerie, il doit informer par écrit le titulaire au moins 48 heures avant la date du changement que les modifications envisagées sont soumises à l’autorisation préalable du directeur général des douanes et accises.

Chapitre III DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS ISSUS DU RAFFINAGE

Art. 92. À la production locale, les produits pétroliers issus du raffinage sont pris en charge par le bureau de douane compétent, et placés dans les installations de stockage agréées par l’administration.

Art. 93. Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, la température à laquelle le volume et la densité des carburants terrestres et d’aviation sont déterminés aux fins d’application des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises spécial.

Chapitre IV DE LA CESSATION DES ACTIVITÉS DE RAFFINAGE

Art. 94. 1. Toute cessation des activités de raffinage doit être portée à la connaissance du directeur général des douanes et accises.

2. Après cessation des activités, les appareils de raffinage et les colonnes de fractionnement doivent être mis sous scellés. Ils sont, à toute réquisition, présentés à la visite des agents des accises.

3. La remise en activité de la raffinerie après modification est subordonnée à l’autorisation du directeur général des douanes et accises.

Chapitre V DE L’ENTREPOSAGE ET TRANSPORT DES PRODUITS PETROLIERS

Art. 95. 1. Les installations de stockage des carburants terrestres et d’aviation sont agréées par le directeur général des douanes et accises conformément aux dispositions du Code des douanes et sur présentation des autorisations délivrées par les services compétents.

2. Le transport sous douane des carburants terrestres et d’aviation ne peut être effectué que par les transporteurs publics agréés à cette fin par le directeur général des douanes et accises.

Chapitre VI DES IMPORTATIONS DES CARBURANTS TERRESTRES ET D’AVIATION

Art. 96. Les carburants terrestres et d’aviation importés sont pris en charge et déclarés conformément aux dispositions du Code des douanes.

Chapitre IV DES FREINTES

Art. 97. La hauteur des freintes admissibles en matière de raffinage, de transport, de manutention et de stockage des carburants terrestres et d’aviation est déterminée par décision du directeur général des douanes et accises.

Titre V DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABACS FABRIQUÉS

Chapitre Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 98. Au sens du présent Code, on entend par produits du tabac, les produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles, les succédanés de tabacs fabriqués, contenant ou non des tabacs, en toutes proportions et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.

Art. 99. Les produits visés à l’article 98 ci-dessus sont importés, fabriqués ou reconditionnés en République démocratique du Congo, dans le respect des dispositions édictées par le présent Code et des autres dispositions en vigueur.

Chapitre II DES OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET DES IMPORTATEURS

Art. 100. 1. Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de communiquer à l’administration, toutes les informations

relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac, notamment la teneur en goudrons et en nicotine.

2. Ils sont également tenus de communiquer au public des informations sur les constituants toxiques des produits du tabac et les émissions qu’ils sont susceptibles de produire.

Art. 101. 1. Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne doivent pas contribuer à la promotion desdits produits par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que d’autres, notamment les expressions et termes « à faible teneur en goudrons », « légère », « ultralégère » ou « douce ».

2. Les paquets et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits doivent porter également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés.

Art. 102. 1. Les mises en garde sanitaires visées au point 2 de l’article 101 sont portées par les expressions suivantes, dont deux au moins doivent être reprises sur les emballages:

a) « FUMER EST PREJUDICIABLE À LA SANTÉ »

b) « LE TABAC NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ »

c) « ATTENTION, FUMER TUE »

d) « FUMER CRÉE UNE FORTE DEPENDANCE ».

2. Ces mises en garde sanitaires doivent être imprimées en lettres grasses, de couleur noire sur un fond blanc contrastant et couvrir 30 % de deux espaces principaux de présentation du paquet, encadrés par un contour distinctif de couleur noire.

Art. 103. 1. Sont interdites toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou émissions du produit.

2. Sont également interdits:

a) les expressions « light », « légère », « ultra légère », « mild », « douce », ou similaires sur les emballages;

b) les dénominations et logos de nature à créer la confusion ou de donner l’impression qu’une marque particulière peut promouvoir le sport ou le bien-être général;

c) le parrainage des activités sportives, éducatives ou culturelles.

Art. 104. 1. Les vendeurs de produits du tabac sont tenus d’afficher visiblement et en évidence sur la façade extérieure du point de vente un avis d’interdiction de la vente de tabac aux mineurs.

2. En cas de doute, il est tenu de demander à l’acheteur de prouver par des moyens appropriés qu’il a atteint l’âge légal pour pouvoir acquérir ces produits.

Art. 105. 1. Sont interdits:

a) la vente des produits du tabac en les rendant directement accessibles, notamment sur les étagères des magasins;

b) la vente des produits du tabac, notamment des cigarettes, à la pièce ou par petits paquets;

c) le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat de produits du tabac par le public;

d) la vente des produits du tabac de contrefaçon et de contrebande.

2. En cas d’infraction aux dispositions du point 1 ci-dessus, et sans préjudice des autres peines applicables en vertu des autres dispositions du présent Code, le matériel de fabrication, de publicité ou de vente et les produits de tabac sont détruits suivant des méthodes respectueuses de l’environnement, conformément aux dispositions en vigueur.

Titre VI DU CONTENTIEUX EN MATIÈRE D’ACCISES

Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS

Art. 106. 1. Constitue une infraction en matière d’accises, toute violation de la législation des accises qui est passible d’une peine

prévue par le présent Code ou par les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application.

2. Est punie de la même peine que l’infraction consommée, toute tentative de violation de la législation des accises.

3. Les infractions en matière d’accises à l’importation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du Code des douanes.

Art. 107. Sauf dispositions contraires du présent Code, les infractions en matière d’accises sont établies indépendamment de tout élément intentionnel.

Chapitre II DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ACCISES

Art. 108. 1. Les agents des accises revêtus au moins du grade d’attaché d’administration de 1re classe ont le pouvoir de constater les infractions à la législation des accises.

2. Lorsque les officiers de police judiciaire à compétence générale constatent des infractions en matière d’accises, ils les signalent immédiatement à l’administration des douanes et accises.

Art. 109. 1. Les infractions en matière d’accises doivent être relatées dans des procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible.

2. Les procès-verbaux décrivent la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont auteurs présumés, ainsi que les marchandises et le cas échéant, le matériel et les moyens de transport saisis.

Art. 110. 1. Si l’auteur présumé de l’infraction est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture et qu’il a été invité à le signer.

2. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises se terminent par le serment écrit suivant: « je jure que le présent procès-verbal est sincère ».

Art. 111. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises sont établis d’un seul tenant, sans blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles ne peuvent être inscrits qu’en marge sauf s’ils sont signés ou paraphés par les verbalisateurs.

2. Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis, sans délai, au chef hiérarchique dont relèvent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs présumés ou leur est transmise par lettre recommandée à la poste. Si les auteurs présumés refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite à l’autorité administrative du lieu où l’infraction a été constatée.

3. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises peuvent être établis et communiqués par des procédés électroniques.

Art. 112. 1. Ceux qui constatent une infraction en matière d’accises ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation ou de destruction, de retenir tous documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des moyens de transport et des marchandises litigieuses non passibles de confiscation pour garantir le paiement des droits d’accises dus ainsi que des amendes encourues.

2. Ils ne peuvent procéder à l’arrestation et à la saisie des auteurs présumés qu’en cas d’infraction flagrante ou réputée telle et pour autant que celle-ci soit passible de servitude pénale. L’officier du Ministère public territorialement compétent en est immédiatement informé.

3. La durée de la détention des personnes saisies ne peut excéder 48 heures, sauf prolongation d’une même durée autorisée par l’officier du Ministère public.

4. Pendant la détention, l’officier du Ministère public peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de détention et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il peut désigner un médecin pour administrer, le cas échéant, les soins appropriés.

Art. 113. 1. Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises, le matériel et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs bureaux de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un d’entre eux. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau de douane, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau de douane dans la localité, les objets saisis

peuvent être confiés à la garde de l’auteur présumé ou d’un tiers sur le lieu de la saisie ou dans une autre localité. Le gardien des marchandises, matériel et moyens de transport saisis est tenu de les présenter à la première réquisition des agents des accises.

2. À la demande du saisi ou sur offre de l’administration des douanes et accises, mainlevée des marchandises, du matériel et des moyens de transport saisis peut être accordée aux conditions ci-après:

a) les marchandises ne doivent pas être prohibées ou soumises à des mesures de restriction;

b) les marchandises, matériel ou moyens de transport ne doivent pas être présentés comme preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.

3. La mainlevée est subordonnée au dépôt d’une garantie dont le montant est égal à la valeur des marchandises, du matériel et des moyens de transport en cause. Toutefois, la mainlevée des moyens de transport est accordée sans garantie au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant à l’auteur présumé conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession, moyennant remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration des douanes et accises pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.

Art. 114. 1. Lorsque le saisi ne demande pas la mainlevée et/ou qu’il rejette l’offre faite par l’administration des douanes et accises, les marchandises d’une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement, ainsi que celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, le produit de la vente tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de restitution.

2. Les marchandises prohibées d’une conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier rapidement et celles dont le stockage présente des inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être détruites par l’administration des douanes et accises.

Art. 115. Les verbalisateurs qui ne présentent pas la totalité des saisies, et ceux qui pratiquent des captures ou des saisies illégales, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice de leur poursuite devant les cours et tribunaux.

Art. 116. 1. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par les propriétaires des marchandises, matériel et moyens de transport ou des personnes y intéressées, ne seront en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 % de la valeur des objets saisis par mois de 30 jours, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui de la mainlevée.

2. Ces dommages-intérêts sont à la charge de l’administration dont relèvent les verbalisateurs.

Art. 117. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises font foi jusqu’à ce que fausseté en soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des constatations faites par les verbalisateurs.

2. Ils valent titre pour prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances en matière d’accises de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

Chapitre III DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT

Art. 118. Les dispositions du Code des douanes relatives aux poursuites et au recouvrement s’appliquent mutatis mutandis aux infractions en matière d’accises.

Chapitre IV DE L’EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE

Section 1re De la transaction

Art. 119. Les dispositions du Code de douanes relatives à la transaction s’appliquent mutatis mutandis pour le règlement des infractions en matière d’accises.

Section 2  De la prescription

Art. 120. 1. L’action en recouvrement total ou partiel des droits d’accises est prescrite dans un délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration des produits d’accises.

2. L’action en répression des infractions en matière d’accises est prescrite dans le délai visé au point 1 ci-dessus, lorsque les marchandises ou services en cause sont couverts par une déclaration des produits d’accises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent.

Art. 121. Lorsque les marchandises ou services en cause n’ont pas fait l’objet d’une déclaration des produits d’accises dûment enregistrée par le bureau de douane compétent, les actions en recouvrement des droits et en répression des infractions en matière d’accises liées auxdits marchandises ou services sont prescrites dans un délai de 6 ans.

Art. 122. 1. La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits d’instruction ou de poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur présumé de l’infraction avant l’expiration du délai.

2. Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée est interrompue pendant une année, sans introduction d’instance devant les cours et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas, ne serait pas expiré.

Chapitre V DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’ACCISES ET DE LA PROCÉDURE DEVANT CES JURIDICTIONS

Art. 123. Sauf dispositions contraires du présent Code, les règles de compétence et de procédure applicables en matière d’accises sont

celles prévues respectivement par le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par le Code de procédure pénale.

Chapitre VI DE LA RESPONSABILITÉ

Section 1re De la responsabilité pénale

Sous-section 1re Des détenteurs

Art. 124. 1. Le détenteur des produits d’accises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs ainsi que leurs préposés ou agents ne sont pas considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’administration des douanes et accises en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

3. Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas au sous-traitant qui détient les marchandises dans le cadre de la sous-traitance prévue à l’article 10 du présent Code.

Sous-section 2 Des redevables

Art. 125. Le redevable est responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans la déclaration des produits d’accises et de tous les actes commis par le sous-traitant dans le cadre de la sous-traitance prévue à l’article 10 du présent Code.

Sous-section 3 Des complices

Art. 126.

Sont complices des infractions en matière d’accises et passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs de celles-ci, les personnes visées à l’article 22 du Code pénal, livre Ier.

Sous-section 4 Des intéressés à la fraude

Art. 127. 1. Sont passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs d’une infraction en matière d’accises, ceux qui y ont participé comme intéressés d’une manière quelconque.

2. Sont réputés intéressés:

a) ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;

b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun;

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu les marchandises de fraude.

3. Ne peut être considérée comme intéressée, toute personne qui agit en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Section 2 De la responsabilité civile

Sous-section 1re De l’administration des douanes

Art. 128. L’administration des douanes et accises est civilement responsable des actes commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Sous-section 2 Du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services

Art. 129. 1. Le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services est civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits d’accises, droit d’accises spécial, confiscations, amendes et dépens.

2. Il est également civilement responsable du fait de son sous-traitant.

Sous-section 3 De la caution

Art. 130. La caution est tenue, au même titre que le principal obligé, de payer les droits d’accises, droit d’accises spécial, amendes et toute autre somme due par le redevable qu’elle a cautionné.

Section 3 De la solidarité

Art. 131. Les condamnations contre plusieurs personnes pour une même infraction en matière d’accises sont solidaires, tant pour les droits d’accises, le droit d’accises spécial, et les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et dépens, à l’exception des infractions à l’article 62 point 1 du présent Code.

Art. 132. Les propriétaires des marchandises, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les redevables, les détenteurs, les intéressés à la fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits d’accises, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

Chapitre VII DES DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

Section 1re De la qualification des infractions et des peines

Art. 133. Les peines applicables pour les infractions en matière d’accises sont:

a) l’amende;

b) la confiscation spéciale;

c) la servitude pénale.

Art. 134. 1. Est passible d’une peine de servitude pénale de 6 mois à 2 ans, de la confiscation des marchandises ou services faisant l’objet de l’infraction, de la confiscation du matériel ayant servi à la fraude y compris les moyens de transport, et d’une amende d’une à trois fois le montant des droits éludés ou compromis, ou d’une de ces peines seulement, la soustraction des marchandises ou des services au paiement des droits.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les faits ci-après:

a) la non déclaration de tout ou partie de marchandises cédées ou de services fournis;

b) la soustraction sur la déclaration des produits d’accises des quantités réputées exportées lorsque le redevable n’apporte pas de justificatif;

c) la non incorporation dans l’assiette imposable, des marchandises cédées à titre onéreux ou non, de celles livrées à soi-même, des prélèvements et affectations effectuées pour des besoins d’exploitation ou autres, de toute autre consommation ou utilisation de quelque manière que ce soit, des pertes non justifiées à la satisfaction de l’administration;

d) la non incorporation dans l’assiette imposable, des services fournis à titre onéreux ou non, des services rendus à soi-même, de la messagerie publicitaire, des services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non.

3. Lorsque les marchandises ou matériels et moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis, il peut être exigé pour tenir lieu de la confiscation à la satisfaction de l’administration des douanes et accises, le paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdites marchandises ou matériels et moyens de transport.

4. La saisie des services faisant l’objet de l’infraction s’effectue par la saisie d’une somme égale à la valeur desdits services.

Art. 135. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est égale à une à deux fois le montant des droits éludés ou compromis, toute fausse déclaration dans la base imposable ou dans la désignation d’une marchandise ou d’un service.

2. Lorsque la fausse déclaration dans la base imposable ou dans la désignation d’une marchandise ou d’un service a été commise grâce à la production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction visée au point 1 ci-dessus est passible d’une amende égale à une à quatre fois le montant des droits éludés ou compromis.

Art. 136. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est fixée à une fois le montant des droits éludés ou compromis, toute infraction en matière d’accises lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:

a) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis de l’administration des douanes et accises;

b) toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indument son auteur d’une exonération des droits.

Art. 137. Sans préjudice des dispositions de l’article 134 du présent Code, la fabrication des marchandises ou la fourniture des services visés à l’article 3 du présent Code sans l’autorisation prévue à l’article 6 du présent Code, ou après retrait, annulation ou révocation de ladite autorisation, est punie d’une amende dont la hauteur est comprise entre 1.000.000 et 50.000.000 de francs congolais.

Art. 138. Est passible d’une amende égale à une à deux fois le montant des droits éludés, tout détournement de leur destination privilégiée des marchandises ou services exonérés des droits.

Art. 139. 1. Est passible d’une amende dont le montant est compris entre 1.000.000 et 30.000.000 de francs congolais, toute violation de la législation en matière d’accises lorsque celle-ci n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2. Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:

a) l’opposition à l’exercice des fonctions des agents des accises;

b) le refus de communication des documents, pièces, fichiers ou données de toute nature requis par les agents des accises;

c) le fait de dégrader, de quelque manière que ce soit, le matériel de surveillance placé par l’administration ou de l’empêcher de fonctionner correctement.

3. En cas d’infraction prévue et punie par les dispositions des points 1 et 2 c) ci-dessus, et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, le matériel de surveillance endommagé doit être réparé, remplacé ou remis en état de fonctionner, aux frais du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services.

Art. 140. En cas d’infraction en matière d’accises, outre les amendes prévues par les dispositions du présent Code, les droits normalement exigibles doivent être acquittés.

Section 2 Des cas particuliers d’application des peines

Art. 141. 1. Lorsque les marchandises, matériel ou moyens de transport susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’administration des douanes et accises en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits marchandises, matériel ou moyens de transport.

2. Sur demande de l’administration des douanes et accises, le Tribunal peut prononcer la confiscation de la somme payée au titre de saisie des services conformément aux dispositions du point 4 de l’article 134 du présent Code.

Art. 142. 1. Le montant des amendes multiples de droits d’accises ne peut être inférieur à 1.000.000 de francs congolais.

2. Le ministre ayant les finances dans ses attributions réajuste, par voie d’arrêté, les montants des amendes pécuniaires

prévues dans le présent Code au regard de la conjoncture.

Art. 143. 1. Les amendes prévues par la législation en matière d’accises ne sont pas susceptibles de réduction en raison de circonstances atténuantes, ni en cas de concours d’infractions.

2. Elles sont appliquées de manière distincte pour chacune des infractions établies.

Chapitre VIII DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES

Art. 144. Le produit des amendes en matière d’accises est réparti conformément aux dispositions du Code des douanes relatives à la

répartition du produit des amendes.

Titre VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 145. 1. Tout producteur des produits d’accises est tenu de mettre en place un minimum d’infrastructures d’information automatisée et de communication en vue d’une connexion avec le système informatique de l’administration des douanes et accises.

2. Les personnes physiques ou morales qui fabriquent les marchandises ou fournissent les services visés à l’article 3 du présent Code sans être titulaires de l’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de services prévue à l’article 5, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance-loi dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du présent Code, les autorisations de production délivrées en vertu de l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour, demeurent valables.

Art. 146. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 52 du présent Code, en attendant l’instauration des signes fiscaux officiels, les signes fiscaux actuellement en circulation destinés à être apposés sur les paquets des cigarettes, continuent à être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

2. Le directeur général des douanes et accises est chargé d’évaluer les stocks visés au point 1 ci-dessus.

Art. 147. Sont abrogées:

a) l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour;

b) toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code.

Art. 148. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018.

 


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