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Arreté ministeriel n°CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;

Vu la Loi de finances n°19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020;

Vu l'Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l'Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice ministres

Vu le Décret n° 09/43 du 3 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, en sigle DGDA, spécialement en ses articles 1 et 2 ;

Vu le Décret n° 18/045 du 04 décembre 2018 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour;

Considérant la nécessité ;

ARRETE

Chapitre 1 : Des intérêts de crédit et pénalités de retard

Article 1

1. Lorsque l'administration octroie des facilités de paiement autres que le report de paiement, il est appliqué sur les sommes dues au Trésor public un intérêt de crédit dont le taux est égal au taux d'intérêt commercial bancaire fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

2. Lorsque les droits d’accises ou, le cas échéant, le droit d’accises spécial ainsi que les amendes éventuelles et autres dettes en matière d’accises ne sont pas payés dans le délai, les pénalités de retard sont calculées de la manière suivante :

a. pour les 15 premiers jours, 6 % du montant principal ;

b. du 16e au 30e jour inclus, 9 % du montant principal ;

c. du 31e au 45e jour inclus, 12,5% du montant principal ;

d. du 46e au 90e jour inclus, 25 % du montant principal ;

e. du 91e au 120e jour inclus, 35 % du montant principal ;

f. à partir de 121e jour, 50 % du montant principal.

3. Les taux des pénalités de retard prévus au point 2 ci-dessus ne sont pas appliqués de manière cumulative.

4. Lorsque, sans bénéficier d’une facilité de paiement, le redevable ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de paiement dans le délai, les inérêts de crédit et pénalités de retard sont claculés, aux taux prévus aux points 1 et 2 à compter de la date d’exigibilité de ces obligations.

 

Chapitre II : Des moyens de paiement

Article 2

1. En application des dispositions de l'article 50 point 1 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial peuvent être payés en monnaie étrangère dans les cas ci-après :

a. dans les localités et bureaux de douane ouverts au trafic frontalier ;

b. dans les bureaux de douane de la République Démocratique du Congo situés sur le territoire d'un autre Etat en vertu d'un accord de coopération bilatérale ou multilatérale ;

c. dans les localités où ne fonctionne aucun organisme habilité à recevoir un paiement ou dans les localités où il n'existe pas d'intervenant financier agréé ;

d. lorsque les circonstances particulières le justifient.

2. Le paiement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial en monnaie étrangère ne peut être effectué que dans une monnaie cotée par la Banque Centrale du Congo.

3. Dans les localités où il n'existe pas d'intervenant financier agréé, le receveur de douane doit, contre quittance libératoire qui tient lieu de preuve de paiement, recevoir le paiement des droits, des amendes et redevances éventuelles, des intérêts, ainsi que des pénalités de retard au profit du Trésor. Le receveur est tenu de reverser les montants perçus conformément à la réglementation en la matière.

Chapitre III : Des signes fiscaux officiels

Section 1 : Des signes fiscaux pour les cigarettes

Article 3

1. Il est instauré des signes fiscaux officiels décrits à l'annexe 1 du présent Arrêté, qui doivent être apposés sur les emballages des cigarettes importées et/ ou fabriquées localement avant leur mise en circulation sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

2. Les signes fiscaux visés au point 1 ci-dessus sont apposés sur les emballages de 10 ou 20 cigarettes de la manière suivante :

3. sur les emballages légers, ils servent de fermeture ;

4. sur les emballages autres que légers, sur le coin supérieur droit du couvercle rabattable.

Article 4

1. Le Directeur général des Douanes et Accises peut autoriser l'insertion sur les signes fiscaux, par le fournisseur ou le fabricant, des éléments de traçabilité ;

2. Le respect du code couleur prévu à l'annexe 1 du présent Arrêté est de rigueur.

Article 5

1. Les signes fiscaux à apposer, au cours d'une année, sur les emballages des cigarettes fabriquées localement ou importées sont commandés auprès de l'administration, au plus tard avant la fin du troisième trimestre de l'année précédente.

2. En cas de besoin, des commandes ponctuelles peuvent être faites auprès de l'administration.

3. Pour être valable, toute commande de signes fiscaux doit être accompagnée du paiement du montant total de la commande.

4. En aucun cas, le montant d'achat de l'imprimé ne peut être remboursé par l'administration.

Article 6

1. Le signe fiscal porte le numéro d'identifiant fiscal de chaque fabricant ou importateur des cigarettes.

2. Il est prévu des signes fiscaux sans identifiant dont le nombre ne peut être inférieur à l’equivalent des besoins de deux mois sur les commandes totales de la même année, destinés à couvrir notamment les demandes occasionnelles, le surplus de production ou d'importation ainsi que les ruptures des stocks.

3. Le Directeur général des Douanes et Accises détermine les modalités pratiques d'utilisation de signes fiscaux visés au point 1 de l'article 3 ci dessus.

4. Les signes fiscaux livrés aux fabricants ou aux importateurs ne peuvent pas être remplacés, sauf lorsqu'ils sont inutilisables du fait de l'administration ou de l'imprimeur.

5. L'administration peut se retourner contre l'imprimeur pour les signes fiscaux réputés inutilisables par suite d'un défaut de fabrication ou d'une cause quelconque imputable à l'imprimeur.

6. Les signes fiscaux inutilisables retournés sont détruits sur décision du Directeur général des Douanes et Accises conformément à la procédure en vigueur en la matière.

7. En cas de modification des spécifications, les signes fiscaux en circulation continuent à être utilisés jusqu'à l'épuisement total des stocks.

Article 7

1. L'administration fait fabriquer des signes fiscaux sur base d'un cahier de charges contenant les spécifications reprises à l'annexe 1 du présent Arrêté.

2. L'administration tient une comptabilité de gestion des signes fiscaux.

Article 8

Le prix d'acquisition des signes fiscaux est fixé par une décision du Directeur général des Douanes et Accises.

Article 9

Sont interdits, toute cession et/ou tout échange de signes fiscaux, à quelque titre que ce soit, entre fabricants et/ou importateurs des cigarettes.

Article 10

Les cigarettes fabriquées localement destinées à l'exportation ne sont pas soumises au régime d'apposition des signes fiscaux tel que fixé par le présent Arrêté.Section 2 : Du marquage des produits d'accises autres que les cigarettes.

Article 11

1. II est instauré des signes fiscaux consistant en timbres, banderoles autocollantes, étiquettes autocollantes et codes sécurisés, apposés suivant un système de marquage de sécurité sur les produits d'accises autres que les cigarettes.

2. Les caractéristiques des signes fiscaux décrits au point 1 ci-dessus sont déterminées à l'annexe 2 du présent Arrêté.

Article 12

Pour la première étape du marquage et de la traçabilité des produits d'accises, le présent Arrêté ministériel s'applique aux marchandises ci-apres :

a. autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol;

b. autres boissons fermentées (cidre, poire, hydromel, par exemple) dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5% vol;

c. eaux-de-vie dénaturées de tous titres ;

d. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

e. vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide des plantes ou substances aromatiques ;

f. vins de raisin frais, y compris les vins enrichis en alcool ;

g. bières de malt d'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5% vol ;

h. bières sans alcool ;

i. eaux de table ;

j. autres boissons non alcooliques additionnées du sucre ou non, et utilisant les matières premières et autres substances autres que les fruits, les légumes, les jus de fruits et les jus de légumes ;

k. boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons sucrées, aromatisées

ou non ;

l. jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation ;

m. eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées, gazéifiées ou non ;

n. accès à l'internet, data, messagerie, voix, allocation d'une liaison spécialisée pour la transmission des données, même s'il n'y a pas transfert effectif des données ;

o. services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non.

Article 13

1. Sauf dérogation prévue au point 2 de l'article 52 du Code des accises, les fabricants et les importateurs des produits installés sur le territoire national sont tenus de les étiqueter ou de les marquer, à l'aide d'un signe fiscal, conformément aux instructions du Directeur général des Douanes et Accises.

2. Les signes fiscaux visés à l'article 11 du présent Arrêté sont appliqués:

a. à l'étranger, sur les emballages des produits destinés à la consommation sur le territoire de la République Démocratique du Congo;

b. exceptionnellement, dans les installations des importateurs après dédouanement des produits avec l'autorisation et sous la supervision de l'administration dans le cas où les fabricants étrangers ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles autocollantes ou les étiquettes autocollantes avant expédition des produits sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

1. Le marquage des produits importés est exécuté avant leur mise à la consommation sur le territoire national. A cet effet, l'importateur a l'obligation de présenter à l'administration la quittance des signes

fiscaux correspondant au volume et à la désignation des produits.

2. Le marquage des produits fabriqués sur le territoire national doit être exécuté avant leur cession.

Article 14

Sont interdits :

a) toute intrusion technique visant à copier ou à contrefaire les éléments du système de marquage de sécurité ;

b) tout acte de malveillance visant à entraver les opérations de marquage ou le bon fonctionnement du système de marquage de sécurité.

Article 15

Les modalités d'acquisition, d'apposition et de contrôle des signes fiscaux sur les emballages des produits concernés sont fixées par une décision du Directeur général des Douanes et Accises.

Chapitre IV : Du monitorage des services des télécommunications

Article 16

II est instauré :

1. un système de monitorage des services de télécommunication soumis aux droits d'accises ;

2. une redevance de monitorage dont le taux et les modalités de perception sont fixés par décision du Directeur général des Douanes et Accises.

Article 17

Chaque fournisseur de services est tenu de déposer toute information que l'administration estime utile sur des serveurs sécurisés accessibles en permanence, selon les modalités déterminées par le Directeur général des Douanes et Accises.

Chapitre V : De la déductibilité des droits d'accises et du droit d'accises spécial

Article 18

1. La déduction ne peut être sollicitée que par le fabricant des produits finis cédés.

2. Le bénéfice du droit à déduction est subordonné au respect des conditions ci-après :

a) les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial doivent avoir été acquittés sur les matières premières, les déclarations en douane ou les factures d'achat faisant foi ;

b) les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial doivent avoir été collectés sur les produits finis cédés, les factures de cession ou autres documents en tenant lieu faisant foi ;

c) les quantités des matières premières concernées doivent avoir été réellement incorporées dans les produits finis cédés.

d) La déduction ne peut être opérée que dans les six mois à dater de la mise en oeuvre des matières premières concernées.

Article 19

La déduction ne peut être opérée que sur la déclaration des produits d'accises afférents aux produits finis fabriqués à partir des matières premières concernées.

Article 20

1. Le montant à déduire ne doit en aucun cas être supérieur au montant des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial collecté sur les produits finis cédés.

2. Au cas où le montant à déduire est supérieur au montant des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial collecté sur les produits finis cédés, la déduction n'est admise qu'à concurrence du montant des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial collecté sur les produits finis cédés.

3. Dans ce cas, le solde restant ne peut faire l'objet d'aucune déduction.

Article 21

Toute déduction indue des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial est réputée frauduleuse et réprimée conformément aux dispositions de l'article 139 point 1 de l'Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour. Chapitre VI : Du remboursement des droits d'accises et du droit d'accises spécial

Article 22

Pour autant que les marchandises aient été cédées sans appliquer les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial, le remboursement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial est subordonné aux conditions ci après:

1. La demande doit être introduite par le redevable avant l'expiration du délai de 3 ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration des produits d'accises.

2. La demande visée au point 1 ci-dessus est déposée au bureau de douane où la déclaration des produits d'accises a été enregistrée.

3. La demande de remboursement doit être accompagnée notamment des documents ci-après :

a. La facture ou le document équivalent attestant que les montants des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial n'ont pas été appliqués ;

b. La déclaration correspondante des produits d'accises ainsi que les preuves de paiement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial.

Article 23

1. Le remboursement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial ne peut être effectué que par voie de compensation.

2. Au titre des frais d'administration, il est opéré une retenue de 10% sur le montant faisant objet de remboursement lorsque le motif ayant conduit audit remboursement est imputable au redevable.

Chapitre VII : Du droit d'accises spécial

Article 24

Outre les droits d'accises prévus au titre 1er de l'Ordonnance-loi n°l8/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, il est instauré un droit d'accises spécial sur :

a) les autres produits pour pipes à eau;

b) les autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ;

c) les cartouches pour cigarettes électroniques ;

d) les cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac ;

e) les cigarettes électroniques ;

f) les extraits et sauces de tabac ;

g) la pipe à eau ;

h) les succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac;

i) le tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser;

j) les tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués ».

Article 25

Le taux du droit d'accises spécial appliqué aux marchandises visées à l'article 23 ci-dessus est fixé comme suit :

a) les autres produits pour pipes à eau : 30%;

b) les autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués :20 %;

c) les cartouches pour cigarettes électroniques : 20% ;

d) les cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac : 20%;

e) les cigarettes électroniques : 20%;

f) les extraits et sauces de tabac : 20 %;

g) la pipe à eau : 30 %;

h) les succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac : 20%;

i) le tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser : 20%;

j) les tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » : 20%. Chapitre VIII : Du regime des alcools et des boissons alcooliques

Article 26

1. En application des dispositions de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant

Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, les Entités administratives décentralisées

mettent en circulation, au prix qu'elles fixent, les imprimés de licences suivant le formulaire repris à l'annexe 3 du présent Arrêté.

2. Les Entités administratives décentralisées sont tenues de transmettre mensuellement au bureau de

douane le plus proche, les informations relatives à l'octroi des licences visées au point 1 ci-dessus.

Article 27

Sont créés, les modèles de licences ci-après :

1. Licence modèle A Licence d'importateur, de fabricant ou de préparateur, de négociant qui confère le droit d'importer, de fabriquer ou de préparer à des fins commerciales, de céder des alcools éthyliques non dénaturés, des préparations à base de ces alcools ou des boissons alcooliques distillées ou fermentées. En aucun cas, les boissons ne peuvent être consommées sur le lieu de la cession.

2. Licence modèle B Licence générale de débitant qui confère le droit de céder et de débiter toutes boissons alcooliques de distillation et de fermentation.

3. Licence modèle D Licence simple de débitant qui confère le droit de céder et de débiter des boissons fermentées.

4. Licence modèle E Licence spéciale de débitant qui confère le droit de débiter à bord d'un train, d'un bateau ou d'un aéronef, toutes les boissons alcooliques distillées ou fermentées. Cette licence n'est valable qu'en cours de route et en aucun cas, les boissons mentionnées ci-dessus ne pourront être cédées, débitées ou consommées aux têtes de lignes.

5. Licence modèle F Licence spéciale privée qui confère le droit de débiter les boissons alcooliques distillées ou fermentées dans les cercles privés.

6. Licence modèle H Petite licence de débitant qui confère le droit de débiter des boissons fermentées ne titrant pas plus de 6° d'alcool de fermentation.

7. Licence modèle K Licence simple de négociant qui confère le droit de céder des boissons fermentées. En aucun cas, ces boissons ne peuvent être consommées sur le lieu de la cession.

8. Licence modèle R Licence de producteur, d'importateur, de négociant ou de détenteur d'alcool éthylique dénaturé et d'autres alcools industriels.

Article 28

1. La licence est personnelle et est établie exclusivement au nom de l'importateur, du fabricant ou préparateur, du débitant ou du négociant. Elle ne peut être utilisée que dans l'établissement qu'elle désigne.

2. Elle est valide pour une durée ne dépassant pas l'année civile de son obtention.

Article 29

Sans préjudice des dispositions de l'article 28 point 2 ci-dessus, il peut être délivré des licences à durée réduite à l'occasion des fêtes, des foires, d'expositions ou des manifestations analogues.

Article 30

1. Toute personne physique ou morale qui sollicite l'octroi d'une licence en fait la demande par écrit ou par voie électronique auprès des autorités des Entités administratives décentralisées.

2. La demande visée au point 1 ci-dessus indique les noms, prénoms, profession, résidence, lieu et date de naissance du demandeur, le numéro impôt (Nouvel Identifiant Fiscal), ainsi que la nature des activités pour lesquelles la licence est sollicitée. Elle est accompagnée d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, ainsi que d'un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois.

3. Pour la personne morale, la demande de licence est faite par la personne physique habilitée à la représenter et indique notamment la dénomination sociale, l'objet social, le siège d'exploitation, le numéro impôt (nouvel identifiant fiscal), l'attestation de situation fiscale, ainsi que la nature des activités pour lesquelles la licence est sollicitée.

4. A cette demande sont jointes les copies notariées des statuts, de l'acte d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ainsi que de l'identification nationale.

Article 31

1. Lorsque la demande de licence est introduite, l'autorité compétente statue dans les 30 jours. Passé ce délai, la licence est réputée acquise, l'accusé de réception faisant foi.

2. Le renouvellement d'une licence s'obtient sur base d'une simple demande écrite ou par voie électronique à laquelle est jointe, outre les documents visés à l'article 29 du présent Arrêté, une copie de la licence expirée.

Article 32

1. En cas de refus de l'octroi d'une licence, le demandeur dispose d'un droit de recours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

2. La licence est toujours refusée :

a. si le demandeur n'est pas de bonne conduite, s'il a été condamné du chef d'ivresse publique ou s'il a encouru deux peines successives pour infraction à l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour ou à ses mesures d'application ;

b. si le demandeur a encouru deux peines successives pour infraction aux autres dispositions légales et

réglementaires sur les alcools ;

c. si le demandeur a été condamné du chef de banqueroute par les cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo ;

d. si le demandeur a encouru deux condamnations du chef d'infraction à la législation sur les prix.

Article 33

1. La licence peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, lorsque les conditions prévues à l'article 30 du présent Arrêté ne sont plus remplies ni respectées, ou encore lorsque l'assujetti se trouve dans les conditions visées à l'article 32 du présent Arrêté. L'Administration en est informée.

2. Le retrait de la licence doit être motivé. Il est notifié à l'intéressé par écrit ou par voie électronique.

3. En cas de retrait de la licence, le titulaire ne peut plus exercer les activités pour lesquelles la licence

lui a été délivrée. Il ne peut obtenir une nouvelle licence pendant un délai d'un an prenant cours à la date du retrait de la licence.

4. Dans ce cas, toutes les autorisations délivrées par l'administration pour les activités couvertes par ladite licence cessent de produire leurs effets.

Article 34

1. La licence peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée lorsque le détenteur se rend coupable des faits autres que ceux prévus à l'article 33 ci-dessus. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine la durée de la suspension qui ne peut excéder 60 jours.

2. La suspension de la licence entraine également celle de toutes les autorisations délivrées par l'Administration pour les activités couvertes par ladite licence.

Article 35

La poursuite des activités pour lesquelles la licence retirée ou suspendue a été délivrée, malgré les mesures conservatoires prises, est punie conformément aux dispositions de l'article 139 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour. Chapitre IX : De la déclaration des produits issus du raffinage

Article 36

En application des dispositions de l'article 93 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, la température à laquelle le volume et la densité des carburants terrestres et d'aviation sont déterminés aux fins de liquider les droits d'accises et, le cas échéant, le droit d'accises spécial est la température à 15 ° Celsius. Chapitre X : De l'admission en entrepôt d'accises

Article 37

1. En application des dispositions de l'article 45 point 2 du Décret n° 18/045 du 04 décembre 2018 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, les marchandises désignées ci-après sont frappées d'interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts d'accises publics :

a. Les marchandises dangereuses, encombrantes, pondéreuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d'autres marchandises ;

b. Les marchandises qui exigent des installations particulières ou qui ne peuvent être conservées que dans les entrepôts d'accises spécialement aménagés pour les recevoir ;

c. Les marchandises prohibées en raison des considérations de moralité et d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire et phytosanitaire ;

d. Les marchandises prohibées en raison des considérations se rapportant à la propriété intellectuelle notamment à la protection des brevets, marques de fabrique ainsi qu'aux droits d'auteur et droits voisins quels que soient leur quantité ou leur pays de destination.

1. Sans préjudice des autres dispositions de la législation des accises, les marchandises visées au point 1 ci-dessus ne doivent être admises que dans les entrepôts d'accises publics spécialement aménagés à cet effet.

Chapitre XI : Des disposions transitoires et finales

Article 38

Sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent Arrêté, les licences en cours de validité demeurent valables jusqu'à leur expiration.

Article 39

1. Les marchandises fabriquées localement ou importées et les services fournis à partir du 1er janvier 2019 seront déclarés conformément aux dispositions de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises.

2. Les marchandises fabriquées localement ou importées et les services fournis avant la date visée au point 1 ci-dessus restent régis par l'Ordonnance loi n°007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises jusqu'à l'épuisement des stocks.

3. Les marchandises en cours de fabrication à la date visée au point 1 ci-dessus sont réputées avoir été fabriquées avant cette date et seront déclarées conformément à l'Ordonnance-loi n°007/2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises.

Article 40 Par dérogation aux dispositions de l'article 38 ci dessus, les marchandises fabriquées localement ou importées avant le 1er janvier 2019 et celles en cours de fabrication à cette date peuvent bénéficier des taux de droits d'accises et le cas échéant du droit d'accises spécial prévus par l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises lorsque ces derniers sont plus favorables au redevable.

Article 41

En vue de l'application des dispositions de l'article 39 points 2 et 3 ci-dessus, les fabricants sont tenus de communiquer à l'Administration dès l'entrée en vigueur du présent Arrêté Ministériel, les stocks de marchandises fabriquées avant le lerjanvier 2019.

Article 42

Est abrogé, l'Arrêté ministériel n° 038/CAB/MIN.FINANCES/2018 du 31 décembre 2018 portant mesures d'application du Code des accises.

Article 43

Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 avril 2020

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