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TGI-KINSHASA/GOMBE

Jugement

RP 26.931, 20 juin 2020

 

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y séant et siégeant en matière repressive au premier degré rendit le jugement suivant:

 

Audience publique du vingt juin deux mille vingt ;

 

En cause: Ministère public et Partie civile République

Démocratique du Congo

 

Contre :

 

-   Monsieur Samih Jammal, de nationalité libanaise, né à Juaja (Liban), le 05 septembre 1941, marié à Simone Chadi et père de trois (03) enfants, fils de Ouballadil      (décédé),      commerçant      RCCM 14B4983, sidant à Kinshasa, Commune de la Gombe.

 

En détention.

 

-  Monsieur Kamerhe Lwa Kanyigini, de nationalité congolaise, né à Bukavu le 04 mars 1959, marié à Shatur Hamida et père de quatorze (14) enfants, fils de Kamerhe Constantin (décédé) et de Mwa Nkingi Alphonsine (en vie), originaire du Village Bulwi, Groupement Bulwi, Secteur de Ngweshe, Territoire de Walungu, Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, passeport diplomatique n° DP 0006846, livré à Kinshasa, le 30 janvier 2019 et valable jusqu'au 29 janvier 2024, résidant à  Kinshasa,  Commune  de  la  Gombe;

 

En détention

 

-   Monsieur Muhima Ndoole Jeannot, de nationalité congolaise, né à Goma, le 15 août 1969, marié à Sifa Mbeetsa et père de neuf (09) enfants, fils de Muhima   (décédé)   et   de   Mbakatsi   (en   vie), originaire du Village Mahanga, Groupement de Nyamaboto, Secteur de Osso (Banyungu), Territoire de Masisi, Province du Nord-Kivu, fonctionnaire, matricule : 42.222, Grade Chef de division, fonction, chargé du service import - export à la Présidence de la République, carte d'électeur n° 20088014421, livré à Kinshasa, Commune de Ngaliema, Quartier Kinsuka Pêcheurs, avenue   Galilée n°4

 

-   En liberté

 

Prévenus

 

Vu la procédure suivie à charge des prévenus préqualifiés, poursuivis :

 

Pour

 

Libellés des préventions:

 

A.   A   charge  des   prévenus  Samih  Jammal   et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ;

 

1. Avoir, étant auteurs ou co-auteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévu par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant  fonctionnaire ou Officier public, toute personne   chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société prie, parastatale ou d'économie mixte en qualité  d'administrateur, de gérant, de commissaire aux  comptes ou à tout titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées  ci-dessus,  tourné  des  deniers publics ou privés, des effets en   tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à  raison de sa charge;

 

En l'espèce,

 

Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans  préjudice de date plus précise, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le lai légal de prescription de l'action publique, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement,  Directeur  général   de   la   société SAMIBO  Sarl  et  Agent  public  de  l'Etat,  en l'occurrence personnel politique de la Psidence de la  République,     tourné  la  somme  globale  de 48.831.148 $USD  (Dollars américains quarante-huit millions huit cent trente et une mille cent quarante- huit) qui était remise à la société SAMIBO Sarl pour l'achat et l'érection de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux, au profit    de    cinq    provinces    de    la    République Démocratique du Congo, en l'occurrence celles de Kinshasa, du Kongo-Central, du Kasaï Central, du Kasaï-Oriental et du Sud-Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le Président de la République.


Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre II.

 

2. Avoir, étant auteurs ou co-auteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévu par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou Officier   public,   toute   personne   chargée   d'un service   public   ou   parastatal,   toute   personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une Société prie, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de Commissaire aux comptes ou à tout titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées     ci-dessus,        tourné     des      deniers publics ou pris, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers     qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à  raison de sa charge;

 

En l'espèce,

 

Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice de date certaine, mais entre les mois d'août et septembre 2019, comme   co- auteurs  par  coopération  directe,  étant respectivement, Directeur général de la société HUSMAL Sarl  et  Agent  public  de  l'Etat,  en l'occurrence personnel politique de la Psidence de la  République,  tourné  la  somme  de  2.137.500 $USD (Dollars américains deux, millions cent trente- sept  mille cinq cent) qui  était  remise à la  société  HUSMAL Sarl pour l'achat et l'érection de 3.000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la Ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le Président de la République.

 

Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre II.

 

B.   A charge des prévenus Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot ;

 

Avoir, étant auteurs ou co-auteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévu par l'article 21 du Code pénal livre I étant fonctionnaire ou Officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société   étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de Commissaire aux comptes ou à tout   titre, tout mandataire ou préposé   des   personnes   énumérées   ci-dessus, tourné des deniers publics  ou pris, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge;

 

En l'espèce,

 

Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République  Démocratique  du  Congo,  le  21  août 2019, comme co-auteurs par coopération directe, étant  respectivement,  Agent  public  de  l'Etat,  en l'occurrence personnel politique de la Présidence  de la République et Fonctionnaire public, détourné la somme  de  1.154.800$USD (Dollars américains un million cent cinquante-quatre mille huit cent) qui était remise à Muhima Ndoole Jeannot pour le dédouanement    des    containers    des    maisons préfabriquées.

 

Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre II.

 

C.   A charge de Samih Jammal

 

1. Avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000 $US sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire;

 

En l'espèce

 

Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub.A1, frauduleusement transféré au Liban, de fonds notamment plus de 10.000.000 $US (Dollars américains dix millions), sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire.

 

Faits prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9, point 2 de la Loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,

 

2. Avoir intentionnellement opéré la conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de  dissimuler  ou  de  déguiser  l'origine  illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale  à  échapper  aux  conséquences juridiques de ses actes;

 

En l'espèce:

 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps   que   sub.A1,   intentionnellement   opéré   le   transfert de plus de 10.000.000$USD (Dollars américains dix millions) au Liban dans le but de dissimuler le tournement des deniers publics commis au préjudice du Trésor public.

 

Faits prévus et punis par les articles 1er point I et 34 de  la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

D.   A charge du prévenu Samih Jammal

 

1. Avoir offert ou octroyé, directement ou indirectement, à un agent public ou à toute autre personne, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou    tout  autre  avantage,  tel  qu'un  don,  une faveur, une  promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans  l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des  marchés publics en violation de la procédure d'appels d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré;

 

En l'espèce

 

Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé, indirectement par l'intermédiaire de madame Soraya Mpiana, à Monsieur Kamerhe Lwa Kanyigini Vital, Directeur de cabinet du Chef de l'Etat, beau-père de la  précitée, une partie de sa concession mesurant 50,00 mètres x

100,00 mètres site sur la baie de  Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune  de Ngaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au  nom des sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl, les marchés publics de construction de 1.500 et 3.000    maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en  violation de la procédure d'appels d'offres et des  seuils fis par la législation en matière de passation  des marchés par voie de gré à gré.

 

Faits prévus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2a du Code nal livre II, tel que modifié et complété par la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.

 

2. Avoir offert ou octroyé, directement ou indirectement à un agent public ou à toute autre personne, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou    tout  autre  avantage,  tel  qu'un  don,  une

faveur, une  promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des  marchés publics en violation de la procédure d'appels d'offres et des seuils fixés par la législation   en matière de passation des marchés par voie de gré à gré;

 

En l'espèce,

 

Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté, indirectement par l'intermédiaire de madame Soraya Mpiana, au profit de Monsieur Kamerhe Lwa Kanyigini Vital, Directeur de  cabinet  du  Chef  de  l'Etat,  beau-père    de  la précitée, une concession mesurant 70,00 mètres x 100,00 mètres site sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune  de Ngaliema, à Kinshasa, pour une valeur de 100.000 $USD (Dollars américains cent mille) en vue  de gagner au nom des sociétés SAMIBO Sarl et  HUSMAL Sarl, les marchés publics de construction  de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d'appels  d'offres et des seuils fis par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré ;

 

Faits prévus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3, et 149, alinéas 1 et 2, point 2a du Code pénal livre II, tel que modifié et complété par la Loi n°05-

006 du 29 mars 2005 ;

 

E.   A  charge du  prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital

 

I. Avoir, étant Agent public ou toute autre personne, sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel que un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui- même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de  gagner des marchés publics en violation de la  procédure d'appels d'offres et des seuils fis par la   législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré;

 

En l'espèce,

 

 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Sub.D.1, accepté, indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana qui est  sa belle- fille, la cession d'une partie de 50,00 mètres x 100,00  mètres  de  la  concession  appartenant  à Monsieur  Samih  Jammal,  site  sur  la  baie  de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat et  superviseur du programme de   100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ses Sociés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl, les marchés  publics de l'achat et de l'érection de 1.500 et 3.000  maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appels d'offres et des  seuils fis par la législation en matière de passation  des marchés par voie de gré à gré.

 

Faits prévus et punis par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2a du Code pénal livre II tel  que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.

 

2. Avoir, étant Agent public ou toute autre  personne, sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien  ayant une valeur pécuniaire ou tout autre  avantage, tel que un don, une faveur, une  promesse ou un gain pour lui- même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou de gagner des   marchés publics en violation de la procédure  d'appels d'offres et des seuils fis par la législation   en matière de passation des marchés par voie de gré à gré;

 

En l'espèce,

 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que Sub. D.2, accepté, indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70,00 mètres x 100 mètres, site sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Psident de la République, pour faire gagner à Monsieur Samih Jammal sous les noms de ses sociétés SAMIBO Sarl

et HUSMAL Sarl, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de   la procédure d'appels d'offres et des seuils fis par  la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les  articles 147 bis, point I et 149, alinéas I et 2, point 2a  du Code pénal livre II tel que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.

 

IV. A ces causes

 

Qu'il vous plaise, Monsieur le président, de fixer les jour,  date  et  heure  auxquels  cette  affaire  sera appelée en l'audience publique.

 

Vu la fixation de la cause à l'audience publique du 11 mai 2020 suivant l'ordonnance prise par le président de la juridiction en date du 25 avril 2020;

 

Par exploits du Greffier Emmanuel Jikayi du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du 29 avril 2020 des citations à prévenu fut donné aux prévenus Samih Jammal, Kamerhe Lwa Kanyingini et Muhima Ndoole Jeannot, d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique et foraine au CPRK du 11 mai 2020 à 9 heures du matin ;

 

Vu l'appel de la cause à cette audience, la Partie civile République Démocratique du Congo comparu représentée par ses conseils, Maître Dieudonné Kaluba Dibwa conjointement avec le Bâtonnier Coco Kayudi Misamu, tous avocats tandis que le prévenu Samih Jammal comparu en personne assisté de ses conseils, Bâtonnier honoraire Mbu ne Letang conjointement avec Maître Nicodem Muka, avec Mtre Bokolombe, tous avocats ; tandis que le prévenu Kamerhe comparu en personne assisté de ses conseils, Maître Nyabirungu conjointement avec Bâtonnier Ngwanika, avec Mtre Kabengele, avec Mtre Tamerira et Maître Kabila, tous avocats; tandis que le prévenu Muhima comparu en personne assisté de ses conseils, Mtre Kalombo Kitete tous avocat ;

 

Vu l'état de la procédure, le tribunal se clara saisi sur  exploit  régulier  et  renvoya  la  cause  à  son audience publique du 25 mai 2020 pour suite de l'instruction ;

 

Vu l'appel de la cause à cette audience, la partie civile République Démocratique du Congo comparu  représentée par ses conseils, Maître Dieudonné Kaluba Dibwa conjointement avec le Bâtonnier Coco Kayudi Misamu, tous avocats; tandis que le prévenu Kamerhe Vital comparu en personne assisté de ses conseils, Bâtonnier Ngwanika conjointement avec Mtre Tamerira, avec Mtre Kabengela, Maître Giscard Mubiala et Maître Nyembo, tous avocats, tandis que le prévenu Samih Jammal comparu en personne assisté de ses conseils le Bâtonnier honoraire Mbu ne Letang conjointement avec Maître Muka, avec Mtre Ernest Mosempo, avec Maître Bokolombe, avec Mtre Serge Lepighe, avec Mtre Mukenge Joseph Patrick et avec Maître Christian Beya, tous avocats, tandis que le prévenu Muhima Ndoole   comparu   en   personne   assisté   de   ses conseils,   Maître   William   Kalombo   conjointement avec  Mtre Ngongo Kitete, tous avocats ;

 

Vu l'état de la procédure, le tribunal se clara régulièrement saisi sur remise contradictoire et renvoya la cause à son audience publique du 03 juin 2020 pour suite d'instruction et audition des témoins ;

 

vu les exploits des Greffiers Nyamakila Lisette, Guy Mukumbi,  Ludila  Papy,  Emmanuel  Jikayi  et  Nzita Nteto du Tribunal de céans, des citations à témoins furent donnés à Monsieur Nicolas Kazadi Kadima, Monsieur Bitakwira Bihona Hayi Justin, Monsieur Ngongo Salumu Michel, Monsieur Kangudia Mbayi Pierre, Monsieur Thomas Lohaka Losendjola, Mademoiselle Soraya Mpiana, Monsieur Kazadi Kankonde, Monsieur Ali Kanafer, Monsieur Déogracias Mutombo Mwana Nyembo, Madame Shatur Amida, Monsieur Bilomba Mbale, Monsieur Sakombi Molendo, Monsieur Henri Yav Mulang, Monsieur Kamerhe Luambukir Justin, Monsieur Kilangalanga Valentin, Monsieur Ntumba John, Monsieur Ngunda Muzumbu José, Monsieur le Commandant de la Garde républicaine du camps Tshatshi,  Monsieur  Pascal  Katanga  Kayinda, Monsieur Shangalume Massaro, Monsieur Banywesize Byamungu Jacques, Monsieur Badaga Mubagwa Aphy et Monsieur Georges Nkoshie d'avoir à comparaître tous par devant le Tribunal de Grande Instance de  Kinshasa/Gombe à  son  audience publique et foraine au CPRK du 03 juin 2020 à 9 heures du matin ;

 

Vu l'appel de la cause à cette audience, la partie civile  la  République  Démocratique  du  Congo comparu  par  ses  conseils,  Mtre  Kaluba  Dibu conjointement avec  le  Bâtonnier Coco  Kayudi Misamu,   tous   avocats;   tandis   que   le   prévenu Kamerhe comparu en personne assisté de ses conseils,  Mtre  Ngwanika  conjointement  avec Mtres Ntoto Maluma, Mubiala Malela, Kabengela Ilunga, Muruhuka Belezi, John Kaboto, tous avocats, tandis que le prévenu Samih Jammal comparu en personne assisté de ses conseils Mtre Nicodem Muka conjointement avec Mtres Bokolombe, Mukendi Kasongo, Germais Kalongama, Christian Beya, tous Avocats, tandis que le prévenu Muhima comparu en personne assisté de ses conseils Maître Kalombo William conjointement avec Mtre Ngongo Kitete, tous avocats ;

 

Vu l'état de la procédure, le tribunal se clara saisi sur remise contradictoire, ordonna la réouverture des débats pour changement dans la composition et renvoya la cause à l'audience publique du 04 juin 2020 pour suite de l'instruction ;

 

Vu l'appel de la cause à cette audience, la partie civile République Démocratique du Congo comparu représentée par ses conseils, Maître Kaluba Dibwa conjointement avec  le  Bâtonnier Coco  Kayudi Misamu tous avocats, tandis que le prévenu Kamerhe comparu en personne assisté de ses conseils, Maître Ngwanika conjointement avec Mtres Kabengela, Mubiala Malela, Muruhuka, tous avocats, tandis que le prévenu Muhima comparut en personne assisté de ses conseils, Maître Kalombo conjointement avec Mtre Ngongo Kitete, tous avocats, tandis que le prévenu   Samih   Jammal   comparu   en   personne assisté de ses conseils, Maître Nicodem Muka conjointement avec Mtres Serge Lepitghe, Bokolombe, Landry Lape, Germains Kalongama, Shole  Junior,  Erneste  Mosempo,  Mukenge  et Christian Beya, tous avocats ;

 

Vu l'état de la procédure, le tribunal se clara saisi sur remise contradictoire et renvoya la cause à l'audience publique du 11 juin 2020 pour plaidoirie ;

 

Vu   l'appel   de   la   cause   à   cette   audience,   la République Démocratique du Congo comparu représentée par ses conseils, Maître Kaluba Dibwa Dieudonné conjointement avec le Bâtonnier Coco Kayudi, tous avocats, respectivement Avocat au Barreau près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat et Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete;  les   prévenus  ont   comparu  en personne assistés de leurs conseils. Pour le prévenu Samih Jammal par le Bâtonnier national honoraire Mbu ne Letang, Maîtres Nicodème Muka, Serge Lepighe, Tshitsha Bokolombe, Christian Beya, Ariette Odia  Kashama,  Patrick  Tambwe,  Gervais Kalongama, Papy Maloba et Jardel Mulongoy; le prévenu Kamerhe Lwa  Kanyigini  Vital  par  le Bâtonnier Joseph Guhanika, Maîtres Roger Thoto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba Giscard Mubiala et Aimé Muruhuka et le prévenu Muhima Ndoole Jeannot par Maîtres Kalombo Betu William et Ngongo Kitete Yannick-Albert ; tous avocats.

 

Vu l'état de la procédure, le tribunal se clara saisi sur  remise  contradictoire  à  l'égard  de  toutes  les parties ;

 

Vu l'instruction de la présente cause ;

 

Oui à cette audience, la partie civile République Démocratique du Congo par le biais de ses conseils plaida et conclu en ces termes :

 

Par ces motifs

 

Plaise au tribunal

 

-   Dire établies en fait comme en droit les infractions de tournement des deniers publics mises à charge de tous les prévenus et les condamner aux maxima des peines outre les peines subsidiaires.

 

-   Dire établies en fait comme en droit les infractions de blanchiment des capitaux, de corruption d'un fonctionnaire mises à charge de Monsieur Samih Jammal et le condamner pour chacune au maximum de la peine;

 

-   Dire établie en fait comme en droit l'infraction de corruption de fonctionnaire mise à charge du prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Kingi Vital et le condamner au maximum de la peine;

 

- Dire recevable et fondée la constitution de la République Démoratique du Congo en qualité de partie civile ;

 

-   Condamner   in   solidum   les   prévenus   Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Kingi Vital au remboursement de la somme de l'équivalent en Francs congolais de USD 47.676.346 $ et aux dommages intérêts de l'équivalent en Francs congolais de 100 millions de Dollars américains pour toutes causes des pjudices confondues;


-   Condamner in solidum les prévenus Kamerhe Lwa Kanyigini Kingi Vital et Muhima Ndole Jeannot au remboursement de la somme de l'équivalent en Francs  congolais  de  USD  1.154.800  $  +  USD  2.137.500$ des Dollars américains et aux dommages  intérêts  de  l'équivalent  en  Francs congolais   de   USD   50.000.000$   pour   toutes causes des préjudices confondues

 

-   Frais et dépens comme de droit, Et vous ferez justice.

Oui à cette audience, le Ministère public représenté par Sylvain Lumbu Kashewa, Avocat général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe par son réquisitoire conclu à ces termes ;

 

Requisitions

 

Relativement aux causes amplement ci-dessus, qu'il plaise au tribunal de :

 

-   Dire   établie  l'infraction  de   tournement  des deniers   publics   portant   sur   le   montant   de 48.831.148 $ à charge des prévenus Samih Jammal et  Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et de les condamner    chacun  à  la  peine  de  20  ans  de travaux forcés tout en prononçant en outre :

 

L'interdiction, pour 10 ans après l'exécution de la   peine,   du   droit   de   vote   et   du   droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital;

 

L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et   paraétatiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même Kamerhe;

 

La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation à charge de tous les deux;

 

L'expulsion définitive du Territoire de la République après l'exécution de la peine à charge de Samih Jammal;

 

-   Dire également établie à charge de Samih Jammal et Kamerhe la prévention de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2.137.500 $ et les condamner à la peine   de 10 ans de travaux forcés tout en prononçant en outre :

 

L'interdiction, pour 5 ans après l'exécution de la   peine,   du   droit   de   vote   et   du   droit d'éligibilité en ce   qui concerne le préven Kamerhe Lwa Kanyiginl Vital;

 

L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et   paraétatiques quel qu'en soit l'échelon à charge du même Kamerhe;

 

La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation à charge de tous le deux;

 

L'expulsion définitive du Territoire de la République après l'exécution de la peine contre Samih Jammal;

 

-   Dire établie à charge de Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot l'infraction de tournement des deniers publics relative à la somme de 1.154800$ et les condamner à 2 ans de  travaux forcés en prononçant, en outre, contre tous deux :

 

L'interdiction, pour 5 ans après l'exécution de la   peine,   du   droit   de   vote   et   du   droit d'éligibilité;

 

L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon;

 

La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation.

 

-   Dire établies les deux préventions de blanchiment des capitaux libellées contre Samih Jammal et le condamner pour la première à une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20 millions de Dollars américains, et à la peine de 10 ans de SPP et  une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20 millions de Dollars américains pour la    seconde, constater que ces deux infractions sont en  concours idéal et prononcer à son égard la peine  de la deuxième prévention qui est la plus forte;

 

- Dire établie, séparément, à charge de Samih Jammal  et  Kamerhe  Lwa  Kanyigini  Vital, l'infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de SPP et à une amende  d'un  million  de  Francs  congolais constants;

 

-   Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires des nommés Amida Shatur, Soraya Mpiana et Shangalume Nkingi Daniel alias Massaro ainsi que la confiscation des  propriétés  immobilières acquises avec les fonds   détournés pendant la période allant de janvier 2019   à ce jour, couvertes notamment par les contrats de location et certificats d'enregistrements ci-après :

1) Contrat de location n°1348/20 19 AD 44988, Commune de Ngaliema au nom de Shangalume  Daniel, 2) Certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, Commune de Kasa-Vubu au nom de Mpiana Daida, 3) Certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, Commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel, 4) Certificat d'enregistrement AML 01 folio 179 AD 1401, Commune de Maluku au nom de Muyutu Namwisi Dieudonné, 5) Certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71860, Commune de N'sele au nom de Hamida Shatur Kamerhe, 6) Certificat d'enregistrement AJN 45 folio 34 AD 137.110, Commune de la N'sele au nom de Kamerhe Lwa Kanyingini Vital, 7) Certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, Commune de Lingwala, au nom de Shangalume Nkingi Daniel et 8) Contrat de   cession   entre   Jammal   Samih   et   Soraya Mpiana, AD 44.196, Commune de Ngaliema;

 

-   Dire qu part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu Samih Jammal qui ont été  commises  en  unicité  d'intention,  les  autres sont en concours matériel et ordonner, en conséquence, le cumul des peines à subir par chaque prévenu en    veillant à ce que leur maximum, après sommation, ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de SPP;

 

-   Ordonner   l'arrestation   immédiate   du   prévenu Muhima ;

 

-   Allouer   des   dommages   et   intérêts   à   l'Etat congolais tels que sollicités par lui;

 

-   Mettre les frais d'instance à charge des prévenus. Et justice sera faite.

Oui à cette audience, le prévenu Samih Jammal par le biais de ses conseils, plaida et conclu en ces termes :

 

Par ces motifs

 

Sous toutes réserves néralement quelconques; Plaise au tribunal de:

-  Dire recevable et totalement fondée l'exception d'ordre public tie de l'incomtence territoriale du Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et de la mauvaise saisine du Tribunal de céans en violation des articles 19 alia   1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 et 104 alia 1er  de la Loi-organique n° 13/001-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comtences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

 

A titre subsidiaire

 

-  De dire non établies en fait comme en droit les infractions mises à sa charge, de l'acquitter et de le renvoyer de toutes fins de poursuites;

 

-   D'ordonner la levée de saisie de ses comptes, de ceux des sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl ;

 

Frais à charge du trésor public

 

Et ce sera justice

 

Oui à cette audience, le prévenu Kamerhe Lwa Kanyingini  par  le  biais  de  ses  conseils  plaida  et conclu en ses termes ;

 

Par ces motifs:

 

Sous toutes réserves néralement quelconques: Plaise au tribunal,

Principalement :

 

-   De mettre hors cause le plaidant subsidiairement

 

-   De dire recevable présente action

 

-   De dire pour droit que l'infraction de tournement des deniers publics est non établie tant en fait qu'en droit dans le chef du plaidant

 

- De l'acquitter purement et simplement en le renvoyant de toutes fins de poursuites;

 

-   Frais comme de droit

 

Et ce sera justice

 

Oui à cette audience, le prévenu Muhima Ndoole Jeannot par le biais de ses conseils plaida et conclu en ces termes :

 

Par ces motifs,

 

Sous toutes réserves néralement quelconques: Plaise au tribunal,

Principalement :

 

-   De mettre hors cause le plaidant subsidiairement ;

-   De dire recevable présente action ;

 

-   De dire pour droit que l'infraction de tournement des deniers publics est non établie tant en fait qu'en droit dans le chef du plaidant ;

 

- De l'acquitter purement et simplement en le renvoyant de toutes fins de poursuites;

 

Frais comme de droit

 

Et ce sera justice.

 

Sur ce, le tribunal clara les débats clos prit la cause en libéré pour rendre son jugement à l'audience publique du 20 juin 2020 ;

 

Vu l'appel de la cause à cette audience publique du 20 juin 2020 à laquelle la partie civile République Démocratique du Congo comparut par ses conseils, Mtre Kaluba Dibwa conjointement avec le Batonnier Coco Kayudi Misamu, tous avocats, tandis que le prévenu   Samih   Jammal   comparu   en   personne assisté par ses conseils, Bâtonnier Mbu ne Letang conjointement  avec  Maîtres  Muka,  Ernest Monsempo, Christian Beya, Arlette Odia et Gervais Kalongama, tous avocats tandis que le prévenu Kamerhe comparu en personne assisté de ses conseils,  Mtre  Ngwanika  conjointement  avec Mtres Kabengela, Nteto Maluma, Mubiala Malela et Muruhuka Belezi, tous avocats, tandis que le prévenu Muhima comparu représenté par son conseil, Maître Ngongo Kitete, Avocat, le tribunal prononça le jugement suivant :

 

JUGEMENT RP 26.931

 

En  cause  :  Ministère  public  et  partie  civile  la

République Démocratique du Congo

 

 

Contre : Les prévenus :

 

1.    Samih Jammal, en tention ;

 

2.    Kamerhe Lwa Kanyigini Vital, en tention

 

3.    Muhima Ndoole Jeannot, en liberté.

 

Par sa reqte aux fins de fixation d'audience n°1698/RMP  1641/PG  023/a/LUK/2020  du  24  avril 2020, le Procureur géral près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe saisit le Tribunal de Grande Instance de  Kinshasa/Gombe contre  les  prévenus Samih  Jammal,  Kamerhe  Lwa  Kanyigini  Vital  et Muhima Ndoole Jeannot pour :

 

 

A.    A charge des prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital

 

1. Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de  date  plus  précise,  mais  entre  les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l’action publique, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement. Directeur géral de la société SAMIBO Sarl et Agent public de l'Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République, tourné la somme globale de 48.831.148 $US (Dollars  américains  quarante-huit  millions  huit cent trente et une mille cent quarante-huit) qui était remise à la société SAMIBO Sarl pour l’achat et l'érection de 1.500 maisons pfabriquées dans le  cadre  du  projet  des  logements  sociaux,  au profit de cinq Provinces de la République Démocratique du Congo en l’occurrence celles de Kinshasa, du Kongo Central, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental et du Sud-Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le Président de la République.

 

Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er   et 145 du Code pénal livre II.

 

2. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans pjudice de date certaine, mais entre tes mois d'at et septembre 2019, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement. Directeur général de la société HUSMAL Sarl et Agent publie de l'Etat, en l'occurrence personnel politique de la Présidence de   la   République,   détourné   la   somme   de 2.137.500 SUS Dollars américains deux, millions cent trente-sept mille cinq cent) qui était remise à la société HUSMAL Sarl pour l'achat et l’érection de 3.000 maisons pfabriquées pour les policiers et militaires de la Ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le Président de la République.

 

Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er   et 145 du Code pénal livre II.

 

B.   A charge des prévenus Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot

 

Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République  Démocratique  du  Congo,  le  21  août 2019, comme co-auteurs par coopération directe, étant  respectivement,  Agent  public  de  l'Etat,  en l'occurrence personnel politique de la Présidence de la République et Fonctionnaire public, tourné la somme de  1.154.800 $US  (Dollars américains un million cent cinquante-quatre mille huit cent) qui était remise à Muhima Ndoole Jeannot pour le douanement    des    containers    des    maisons préfabriquées.

 

Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 au Code pénal livre 1er   et 145 du Code pénal livre II.

 

 

C. A charge de Samih Jammal

 

1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des  temps  que  sub-A-1,  frauduleusement transféré au Liban, de fonds notamment plus de 10.000.000 $US (dollars américains dix millions), sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire.

 

Faits prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9, point 2 de la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que sub-A1, intentionnellement opéré le transfert de plus de 10.000.000 $US (Dollars américains dix millions) au Liban dans le but de dissimuler le tournement des deniers publics commis au préjudice du Tsor public.

 

Faits prévus et punis par les articles 1 point 1 et 34 de la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

 

D. A charge du prévenu Samih Jammal

 

1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé, indirectement par l’intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, à Monsieur Kamerhe Lwa Kanyigini Vital, Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50,00 mètres x 100,00 mètres  située  sur  la   baie  de  Ngaliema,  au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à  Kinshasa,  en  vue  de  gagner  au  nom  des sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl, les marchés  publics  de  construction  de  1.500  et 3.000  maisons  pfabriqes évoqes ci-haut, en violation de la produre d'appels d'offres et des seuils fis par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.

 

Faits pvus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3, et 149 alias 1 et 2 point 2a du Code nal livre II tel que modifié et complété par la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.

 

2. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté, indirectement par l’intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, au profit de Monsieur Kamerhe Lwa Kanyigini Vital, Directeur de Cabinet du Chef de  l’Etat,  beau-père  de  la  précitée,  une concession mesurant 70,00 mètres x 100,00 mètres  située  sur  la   baie  de  Ngaliema,  au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, pour une valeur de 100.000 $US (Dollars américains cent mille) en vue de gagner au nom des sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl,  les  marchés  publics  de  construction  de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoqes ci-haut,  en  violation  de  la  procédure  d'appels d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.

 

Faits pvus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3, et 149, alias 1 et 2, point 2a du Codenal livre II tel que modifié et complété par la Loi n°05-006 au 29 mars 2005.

 

 

E. A charge du prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital

 

1. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Sub.D.1, accepté, indirectement par l’intermédiaire de Madame Soraya Mpiana qui est sa belle- fille, la cession d'une partie de 50,00 mètres x 100,00 mètres de la concession appartenant  à  Monsieur  Samih  Jammal,  site sur  la  baie  de  Ngaliema,  au  Quartier  Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d'abuser  de  son  influence  réelle  en  tant  que Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat et superviseur au programme de 100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ses Sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl, les marcs publics  de  l'achat  et  de  l'érection  de  1.500  et 3.000 maisons pfabriquées évoquées plus haut, en violation de la produre d'appels d'offres et des seuils fis par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.

 

Faits prévus et punis par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2a du Code pénal livre II tel que modifié par la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.

 

2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que Sub-D.2, accepté, indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana qui est sa belle-fille, l’achat à son profit de la concession mesurant 70,00 mètres x 100 mètres, située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que Directeur de Cabinet du Chef de lEtat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Président de la  République,  pour  faire  gagner  à  Monsieur Samih Jammal sous les noms de ses sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl, les marcs publics  de  l’achat  et  de  l’érection  de  1.500  et 3.000 maisons pfabriquées évoquées plus haut, en violation de la produre d'appels d'offres et des seuils fis par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.

 

Faits prévus et punis par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2a du Code pénal livre II tel que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.

 

A l’audience public du 11  juin 2020 au cours de laquelle, la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en libéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils Maître Kaluba Dibwa Dieudonné et le Bâtonnier Kayudi Misamu Coco, respectivement Avocat au Barreau ps la Cour de cassation et le Conseil d'Etat et Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete ; les prévenus ont comparu en personne assistés de leurs conseils : Pour le prévenu Samih Jammal par le Bâtonnier national honoraire Mbu ne Letang, Maîtres Nicodème     Muka,     Serge     Lepighe,     Tshitsha

Bokolombe, Christian Beya, Arlette Odia Kashama, Patrick Tambwe, Gervais Kalongama, Papy Maloba et Jardel Mulongoy ; le pvenu Kamerhe Lwa Kanyingini Vital par le Bâtonnier Joseph Guhanika, Maîtres Roger Thoto, Jean Marie Kabengela Ilunga, Gérard  Kabemba,  Giscard  Mubiala  et  Aimé Muruhuka et le pvenu Muhima Ndoole Jeannot par Maîtres Kalombo Betu William et Ngongo Kitete Yannick-Albert ; tous Avocats.

 

La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire,  le  Tribunal  de  céans  s'est  donc déclaré saisi à leur égard.

 

Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Samih Jammal a, soulevé un déclinatoire de comtence, une fin de non-recevoir et une exception d’inconstitutionnalité ;

 

Expliquant premier moyen, il soutient, d'une part, que le Tribunal de céans n'est comtent, en vertu de l’article 89 de la Loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013, que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort ; s lors, l’infraction de tournement des deniers publics  mise  à  sa  charge  étant  punissable de  la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaitre ; et d'autre part, ayant une résidence dans la Commune de la Gombe, le Parquet    néral    ps    la    Cour    d'appel    de Kinshasa/Matete qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge est territorialement incompétent pour saisir le Tribunal de céans ;

 

Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière, car opérée en violation des articles 19 de la constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et 104 alinéa 1 de la Loi organique sus évoqe ;

 

Abordant le deuxième moyen d'irrecevabilité, le prévenu Samih Jammal soutient que l'exploit de citation à pvenu qu'il a ru est obscure en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche d'avoir tourné  48.831.148  $USD,  alors  que   c'est   la somme de 57.500.000$ USD qui lui a été remise; et d'autre   part,   il   ne   précise   pas   le   degré   de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée ;

Ainsi, infère-t-il à l’irrecevabilité de l’action sous examen ;

 

S'agissant de l’exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le Parquet néral de Kinshasa/Gombe qui l’a saisi n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont, plutôt, été dressés par les Officiers ministériels du Parquet général de Kinshasa/Matete ;

 

Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l’article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue ;

 

Aussi fait-il remarquer, la présente action étant mue en violation de la constitution, il échét de surseoir à son examen, en attendant que la cour constitutionnelle se prononce quant à ce ;

 

En outre, relève-t-il, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés qui, au regard de l'article 17 de la constitution, est contraire à celle-ci ;

 

Partant, il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de ans de surseoir à statuer en vertu de l’article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ce dernier sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle ;

 

Pour sa part, le prévenu Kamerhe a également, au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance pris de l’exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait, la surséance.

 

En droit, de l'examen de l'article 5 du Code nal livre I, les peines applicables aux infractions sont : la peine  de  mort,  les  travaux  forcés,  la  servitude nale,  l'amende,  la  confiscation  spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ; la résidence impoe dans un lieu terminé   et   la   mise   à   la   disposition   de   la surveillance du Gouvernement ;

 

En outre, la Loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dispose, en  son  article  89,  que  les  Tribunaux de

Grande Instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude nale principale ;

 

Il suit que les Tribunaux de Grande Instance étant compétents pour connaître des infractions punissables même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés,  dès  lors  qu'aucune  disposition  légale n'attribue  cette  compétence  à  aucune  autre juridiction ;

 

Ainsi, pour le tribunal le raisonnement consistant à lui denier la compétence au motif que l’infraction de tournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux, le législateur ne pouvant pas du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal comtent pour en connaître ;

 

Par  ailleurs,  l’article  67  de  la  Loi  sus  évoquée dispose qu'en matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République ;

 

A ce propos la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l’étendue du territoire incombe au Ministère public (Gabriel Kilala, attributions du Ministère public et produre pénale, tome I, éd., Amuna, Kinshasa 2006, p.92) ;

 

Il en résulte que le Ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République ;

 

Par ailleurs, l’article 150 de l’arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 at 1979 portant règlement intérieur des Cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d'une autre Cour d'appel le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission;

 

Un outre, l’article 104 de la Loi organique sus évoquée dispose que sont comtents le juge du lieu où l’une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le pvenu aura été trouvé ;

 

Dans le cas sous examen, le tribunal relève que le Procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete a, sur injonction lui done par le Vice-premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des sceaux par sa lettre du 10 février 2020, ouvert une enquête judiciaire aux termes de laquelle le  prévenu Samih  Jammal notamment a  été interpellé et placé en tention ;

 

Ce dernier étant de résidence dans la Commune de la Gombe, située dans le ressort du Parquet Général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d'audience numéro 1698/RMP 1641/PG 023/a/LUK/

2020 au 24 avril 2020, l'a envoyé en fixation devant le Tribunal de céans ;

 

Il en découle que c'est sans pertinence que le prévenu Samih Jammal conteste la compétence tant de l’Officier du Ministère public qu'il a entendu lors de son interpellation et donc la gularité des procès- verbaux par lui dressés à ce sujet que celle du Tribunal de ans ;

Partant, ce moyen sera rejeté pour non fondement ; Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 57 du CPP prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, prénoms et demeure du  cité,  l'objet  de  la  citation,  le  tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre ;

 

Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenu, tels que le lieu, le mois, l’année  de  la  commission des  faits,  la  nature  de ceux-ci, les victimes, permettent au prévenu de se fendre,  l'exception  obscuri  libelli  est  infondée (CSJ, RPA 376, 02 avril 2010 in Odon Nsumbu, Cour Supme de Justice : Héritage de demi-siècle du jurisprudence  ;  les  analyses  juridiques,  Kinshasa, 2015, p.327) ;

 

Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu'être soulevée in limine litis, car elle tend à sauvegarder les droits de la fense ;

 

Cependant, dans le cas d'espèce, le tribunal note que d'une part, la citation à pvenu qu'a reçu le prévenu Samih Jammal qui soulève le moyen sous examen indique bel  et  bien  le  lieu,  la  date  et  la nature des faits dont il a à répondre ; en l'occurrence Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020 ; entre les mois d'août et septembre 2019 en ce qui concerne les faits relatifs à l’incrimination de tournement des deniers publics et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 janvier 2019 et le 25 avril 2019 ; enfin, pour ce qui est des faits susceptibles dêtre  qualifiés  de  blanchissement  des  capitaux, Kinshasa, entre les   mois de mars 2019 et janvier 2020 ; bien plus, la susdite citation indique le degré de   participation   du   pvenu   prénommé   à   la commission des infractions mises à sa charge en ce qu'elle précise, dans chaque cas où il est poursuivi avec le prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital qu'il est co-auteur ; et d'autre part, le susdit moyen est soulevé à l'audience publique du 11 juin 2020 consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences pcédentes, le prévenu s'est fendu, sans la moindre réserve, sur les faits lui imputés ;

 

Pour le tribunal, l’impertinence du présent moyen est univoque ; partant, il le rejettera;

 

En outre, le tribunal fait observer que pour rendre intelligible  le  prescrit  de  l’article  162  de  la Constitution de la République, le Premier président de la Cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 07 mars 2017, souligné que l’exception d'inconstitutionnalité en tant qu'incident de procédure peut être soulee soit d'office par la juridiction elle- même, soit par un justiciable, soit par le Ministère public ;

 

Aussi, poursuit-il, lorsque, par inadvertance, le justiciable saisit la Cour Constitutionnelle, par voie principale, d'une requête en inconstitutionnalité d'un acte législatif ou réglementaire ou encore dun édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire, par son dét au greffe de la Cour Constitutionnelle, l'effet de la surance devant le juge de fond ;

 

Bien plus, renchérit-il, dans l'hypothèse où le justiciable désire  soulever pareil  moyen  devant  le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in limine litis ;

Enfin, fait-il observer que sa position est tirée de l’arrêt qua rendu, sous  R.const. 310/311 TSR,  la Cour Supme de Justice, faisant office de Cour Constitutionnelle ;

 

Dans le cas d'espèce, le tribunal fait observer que les prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital soulèvent, après s'être fendu, au cours des audiences d'instruction au 11 mai, 25 mai, 03 juin  et 04 juin 2020 sur les incriminations mises à leur charge, à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, une exception d’inconstitutionnalité et sollicitent, par là même, la surséance à l'examen de la présente cause.

 

A l’appui de son moyen, le prévenu Kamerhe produit même le récépissé du greffe de la Cour constitutionnelle qui atteste quune requête a été enrôlée en date au 12 juin 2020 sous R.const 1248 ;

 

Pour sa part, le tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que dune part, il n'est pas soulevé in  limine  litis,  donnant  ainsi  l’air  d'un  dilatoire  et d'autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour Constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond qui ne peut donc pas sursoir à l'examen de la cause ;

 

Il ressort des pièces du dossier et de l'instruction menée devant ce tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés :

 

Après son élection à la Magistrature supme, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé, en date du 02 mars 2020, la mise en œuvre d'un programme d'urgence de 100 jours ;

 

A ce titre, dans le volet habitat dudit programme, la construction des logements sociaux en faveur des couches de la population munie fut préconisée ;

 

Cependant, alors que des fonds importants ont été caissés, depuis plusieurs mois, du Trésor public pour y faire face ; des soupçons de tournements ont commencé à circuler dans l’opinion publique, car sur terrain il n'y avait que des signes timides de l'exécution du programme sus évoquée ;

 

C'est alors quau cours du Conseil des Ministres tenu au  mois  de  février  2020,  le  Gouvernement de  la République instruit le Vice-premier Ministre de la Justice   et Garde des Sceaux de diligenter des enqtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation ;

 

Par sa lettre numéro 273/Secab 12/D/CAB/MIN/ VPM/J et GS/2020 du 10 février 2020, ce dernier donna injonction aux Procureurs généraux près les Cours dappel de Kinshasa/Gombe et Matete de mener des investigations.

 

Le Procureur général près la Cour dappel de Kinshasa/Matete ouvrit une enquête qui aboutit à l'interpellation des prévenus Samih Jammal, gérant des sociétés SAMIBO Sarl et HUSMAL Sarl, ayant néficié des fonds publics pour la fourniture des maisons pfabriquées dans le cadre du programme sus vanté ;

 

Kamerhe Lwa Kanyigini Vital, Directeur de cabinet du Président de la République et ordonnateur du caissement des susdits fonds ainsi que Muhima Ndoole Jeannot, Chef de division à la Présidence de la  République  en  charge  de  l’import-export  ayant reçu, sur injonction du prévenu Kamerhe, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n'auraient, pourtant, pas cessité ce décaissement ;

 

Bien plus, l’organe de la loi conclut d'une part que le prévenu Samih Jammal aurait obtenu les marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital qui les aurait allégrement acceptés et d'autre part, le prévenu Samih Jammal aurait, en violation de la législation y afférente, transféré, à l’étranger, des sommes importantes qui proviendraient du détournement crié ;

 

Après avoir clôturé ses enquêtes, le Parquet général de Matete transmit, pour disposition et comtence, en raison des lieux de résidence des prévenus, le dossier au Parquet ral de la Gombe qui, sans semparer, saisit, par la requête sus indiquée, le Tribunal de céans aux fins dobtenir la condamnation des prévenus pré qualifiés.

 

Pour  la  partie  civile,  les  incriminations  mises  à charge des prévenus sont établies et qu’il échet de condamner les pvenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital in solidum à la restitution de la somme de l’équivalent en FC de 48.831.148$USD + 2.137.500$   USD   et   aux   dommages-intéts  de l’équivalent en FC de 100.000.000 $USD et de condamner in solidum les pvenus Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot à la restitution de la somme de l’équivalent en FC  de 1.154.800 $USD ainsi quaux dommages-intérêts de l’équivalent en FC de 50.000.000 USD ;

 

Pour sa part, l’organe de la loi requiert à ce qu’il plaise au tribunal de dire établie en fait et en droit l’infraction de tournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148 $USD à charge des pvenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l’interdiction  pour  10  ans  après  l’exécution  de  la peine, du droit de vote et du droit déligibilité en ce qui  concerne  le  prévenu  Kamerhe  Lwa  Kanyigini Vital ; l’interdiction daccès aux fonctions publiques et partatiques quel quen soit l’échelon à charge du même   prévenu ;    la   privation   du   droit   à    la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la habilitation à charge de tous les deux prévenus et l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine à charge du prévenu Samih Jammal ; dire établie à charge de ce dernier et  du  prévenu  Kamerhe  Lwa  Kanyigini  Vital l’infraction de tournement des deniers publics portant sur la somme de 2.137.500 $USD et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit déligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe,    l’interdiction    daccès    aux    fonctions publiques et paraétatiques quel quen soit l’échelon à charge du même prévenu ;

 

La privation, à charge de deux prévenus, du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la habilitation ainsi que l’expulsion finitive du territoire de la République après l’exécution de la peine contre le pvenu Samih Jammal ;

 

Dire établie en fait et en droit à charge des prévenus Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot l’infraction de tournement des deniers publics relative à la somme de 1.154.800 $USD et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés, en pronoant en plus contre tous deux :

 

-   linterdiction  pour  5  ans  près  l’exécution  de  la peine du droit de vote et du droit déligibilité ;

-  linterdiction daccès aux fonctions publiques et partatiques quel quen soit l’échelon ;

 

-  la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ;

 

-   dire établies les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Samih Jammal et le condamner pour la première à une amende égale   à   deux   fois   la   somme   blanchie,   soit 20.000.000 $USD ;

 

-   Constater  que   ces   deux   infractions  sont   en concours  ial  et   prononcer  la   peine  de  la seconde prévention qui est la plus forte ;

 

- Dire établie, séparément, à charge de Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital linfraction de corruption aggrae et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1.000.000 FC constants ;

 

-   Ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires des nommés Amida Shatur, Soraya Mpiana et Shangalume Nkingi Daniel alias Massaro ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour, couvertes  par  les  titres  ci-après :  le  contrat  de location numéro 1348/2019 ad 44988, Commune de Ngaliema au nom de Shangalume Daniel ; le certificat  denregistrement AKN  11  folio  46  AD 193, Commune de Kasa-Vubu au nom de Mpiana Daida ; le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, Commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel ; le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401, Commune de Maluku au nom de Mayuku Namwisi Dieudonné ; le certificat  denregistrement  NN  45  folio  33  AD 71860, Commune de la N'sele au nom de Hamida Shatur  Kamerhe  ;  le  certificat  d'enregistrement A/N  45  folio  34  AD  137.110,  Commune  de  la N'sele au nom de Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ; le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807,     Commune    de     Lingwala    au     nom Shangalume  Nkingi   Daniel   et   le   contrat   de cession entre Jammal Samih et Soraya Mpiana, AD 44.196, Commune de Ngaliema ; dire quà part les deux préventions de blanchiment mises à charge du  pvenu Samih Jammal  qui  ont  été commises en unicité dintention, les autres sont en    concours    matériels    et    ordonner,    en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum, aps sommation, ne puisse passer 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale principale ;

 

-   ordonner   l'arrestation   immédiate   du   prévenu Muhima Ndoole Jeannot ; allouer des dommages- intérêts à la partie civile tels quelle l’a deman et condamner les prévenus aux frais de la psente instance ;

 

Interpellés sur les faits infractionnels leur impus, les prévenus ont, aps avoir clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis ;

 

En effet, le prévenu Samih Jammal, a, au cours des audiences d’instruction du 11 mai, 25 mai, 03 juin et 04 juin 2020 soutenu avoir conclu en avril 2018 avec la partie civile, par le biais du Ministère du Développement Rural, pris en la personne du témoin Justin    Bitakwira,    Ministre    en    charge    dudit partement à l’époque, un contrat de fourniture des maisons pfabriquées, lequel, en vertu de l’avenant davril 2019, a été reconduit par les parties ;

 

Aussi, poursuit-il, cest à ce titre qu’il a, au nom de la société  SAMIBO  Sarl  dont  il  est  le  gérant,  reçu 57.500.000  $USD   pour   fournir   et   ériger   1.500 maisons préfabriquées dans les cinq provinces que voici  de  la  République  Démocratique  du  Congo : Kinshasa, Kongo Central, Kasaï-Central, Kasaï- Oriental et Sud-Kivu ;

 

Ainsi, renchérit-il, en exécution du susdit contrat, conclu régulièrement, 211 maisons ont jà été érigées au camp Tshatshi, à Kinshasa ; site indiqué par les préposés de la partie civile ;

 

Bien plus, fait-il observer, plusieurs containers contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute  pour  la  partie  civile  de  payer  les  frais  y afférents, dans les ports de Dar-es-Salam et Lobito ;

 

En outre, quelques maisons sont jà en train dêtre érigées  dans  la   Ville  de  Mbuji-Mayi  au  Kasaï Oriental ;

 

Il conclut que, cest à tort que le Ministère public lui impute un quelconque détournement de la somme sus indiquée ;

 

Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu, en vertu de la commande  lui  adressée  par  la  Présidence  de  la

République d'ériger, en faveur des militaires et policiers, 3.000 maisons ; 2.137.500$ USD, à titre d'acompte sur la facture de la susdite commande de 57.000.000 $USD,  le  prévenu Samih Jammal soutient avoir jà importé des  maisons contenues dans 31 containers bloqués au port de Matadi, faute, pour la partie civile, d'avoir payé les frais relatifs au douanement et au transport ;

 

Il fait remarquer que l’acte matériel de tournement, exigé  par  la  loi  pour  que  cette  incrimination  soit établie dans son chef manque en fait ;

 

En ce qui concerne la prévention de blanchiment des capitaux,   tout   en   admettant   avoir   transféré   à l’étranger des sommes importantes d'argent, il soutient que celles-ci n'ont pas une origine lictueuse dès lors qu'elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre desdits marchés ;

 

Il infère que c'est à tort que l’organe de la loi le retient sous le lien de cette incrimination et sollicite donc son acquittement ;

 

Pour ce qui est de la pvention de corruption, le prévenu Samih Jammal soutient avoir agi de bonne foi en récompensant, non pas le prévenu Kamerhe ni sa belle-fille, le témoin Soraya Mpiana qu’il n'a, du reste, jamais connue ; mais plutôt le témoin Daniel Shangalume  Nkingi  alias  Massaro,  ami  de  ses enfants ; ce, pour des nombreux marchés qu’il lui a procurés ;

 

Il fait observer que lors de la première transaction en date du 23 janvier 2019, le prévenu Kamerhe nétait pas encore nommé Directeur de cabinet du Chef de l’Etat ;

 

Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25 avril 2019 alors qu’il était jà attributaire du marché de 1.500 maisons préfabriquées ;

 

Il invite alors le tribunal à constater quune entente préalable na jamais eu lieu entre lui et le prévenu Kamerhe et que, par conséquent, l’infraction de corruption ne peut être clarée établie à sa charge ;

 

Pour sa part, le prévenu Kamerhe a également, au cours  des  mêmes  audiences  publiques  sus évoquées, clamé son innocence ;

En effet, relativement aux faits de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi, en vertu de ses prérogatives de Directeur de cabinet du Chef de l’Etat et l’un des superviseurs du programme durgence de 100 jours mis en place par le Président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l’issue de son investiture à la magistrature supme ;

 

Ainsi, poursuit-il, c'est uniquement pour faire face à l'urgence  de  la  situation  qu'il  devait  veiller  à  la lérité dans le décaissement des fonds relatifs à l'exécution du susdit programme ;

 

Aussi, fait-il remarquer que, dune part, le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriqes ont été commandées, dans le cadre du volet Habitat du programme d'urgence sus évoqué, n'est que la continuité de celui qui, en avril 2018, a été conclu par le Ministre du Développement Rural de l'époque, Monsieur   Justin   Bitakwira   dans   la   mesure   où l'avenant audit contrat a bel bien été signé par les parties contractantes ;

 

En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faite à la société HUSMAL Sarl dont le prévenu Samih Jammal est gérant, destinées aux militaires et policiers étant dictée par le Président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Camp Tshatshi par le même Jammal rant de la société SAMIBO Sarl qui, elle, avait reçu la commande de 1.500 maisons, devait également être traitée avec célérité ;

 

En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier  marché  a  bel  et  bien  été  agé  par  la Direction Générale de Contle des Marchés Publics par  l’émission  de  son  avis  de  non  objection  y afférent; il était de son devoir de demander aux Ministres de Finances et du Budget ainsi qu'au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo de prendre,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  les dispositions idoines pour rendre possible l'exécution de ces marchés qui donc, à ses yeux, étaient gulièrement gagnés par le prévenu Samih Jammal;

Bien plus, il soutient navoir bénéficié daucune somme  dargent de  tout  ce  qui  a  été  payé  à  ce dernier et met l’organe de la loi au fi dapporter la preuve contraire ;

Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu Muhima Ndoole Jeannot, Chef de division en charge d’Import-Export à la présidence de la République, la mission de dédouaner les containers se trouvant au port de Dar-es-Salam, il fait observer que  les  frais  y  afférents,  à  savoir  la  somme  de 1.154.800$ USD, lui a été directement  remise par le Comptable public et qu’il nexiste aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme ;

Il conclut à son acquittement pour faits non établis. Concernant les faits de corruption, il relève navoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu Samih Jammal à sa belle-fille, Soraya Mpiana et fait observer que lorsqu'il l’a su, instruction fut donnée pour que le titre y afférent soit annulé ;

 

Aussi,  souligne-t-il navoir jamais rencontré le prévenu Samih Jammal, ni à son lieu de travail ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire ;

 

Il conclut à l’absence déléments constitutifs de cette incrimination, tout en soutenant que les marcs attribués à Jammal l’ont été de manière régulière et que donc, il ne peut être retenu sous le lien de la susdite incrimination ;

 

Le prévenu Muhima Ndoole Jeannot, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la Présidence de la République aux opérations tendant à obtenir l’acheminement de 167 containers contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dar-es-Salam jusquà Mwene- Ditu ;

 

Aussi,  renchérit-il,  à  ce  jour,  77  containers  sont arrivés à leur destination, soit à Mwene-Ditu et 15 sont  dans  les  installations  de  la  SNCC  à Lubumbashi ; tandis que 75 sont encore à Dar-es- Salam en attendant le deuxième décaissement des fonds ;

 

Bien plus, il produit un état taillé des dépenses par lui effectes ainsi que l’ordre de mission signé par le prévenu Kamerhe qui avait instruit le comptable public de la Présidence de la République de lui remettre  les  fonds  dont  question,  soit  1.154.800 $USD ;

 

Partant, infère-t-il à ce qu’il plaise au Tribunal de ans de l’acquitter.

 

Position du Tribunal

 

A.   Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 48.831.148 $USD à charge de Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyingini Vital

 

En droit, l’article 145 du Code pénal livre II dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée dun service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou dune société étatique au sein dune société  privée, parastatale ou déconomie mixte en qualité dadministrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura tourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés ;

 

Il en découle que les éléments ci-après doivent être unis pour que l’infraction de tournement des deniers  publics  soit  établie :  la  qualité  de  l’agent, l’objet de l’infraction, la victime, l’acte incriminé et l’intention criminelle ;

 

Relativement à la qualité de l’agent, la doctrine enseigne qu’il doit sagir dun fonctionnaire ou agent public  ou  dune    personne  chare  dun  service public (Mineur, commentaire du code pénal, p. 320) ;

 

Bien  plus,  le  Décret-loi  numéro  017/2002  du  3 octobre 2002 portant code déthique de l’agent public finit l’Agent public de lEtat comme toute personne qui exerce une activité publique de l’Etat et ou munérée par ce dernier ;

 

Aussi, résulte-t-il de l’examen de celui-ci que le personnel politique et administratif de la Présidence de la République est considéré comme un agent public ;

 

Entre outre, la doctrine précise que par personnes chargées dun service public il faut entendre celles qui sont positaires ou comptables qui, sans être fonctionnaires  ou  officiers  publics,  sont  instituées pour un intét dordre public et qui reçoivent des deniers ou effets en vertu de leur charge (Mineur, op cit) ;

Aussi, a-t-il été jugé que la qualité de fonctionnaire ou de personne chargée dun service public est un élément   essentiel   pour   justifier   l’application   de l’article 145 du Code nal (CSJ, RP 271, 27 juin 1979 in Odon Nsumbu, op cit, p.80) ;

 

Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu   Samih   Jammal,   rant   de   la   société SAMIBO Sarl, a reçu du trésor public au nom de cette dernière, des fonds pour ériger, en faveur des couches sociales démunies, 1500 maisons préfabriquées et ce, dans le cadre du programme durgence de 100 jours du Chef de l’Etat ;

 

En outre, il fait observer quaux termes de l’Ordonnance   du   25   janvier   2019,   le   pvenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital a été nommé Directeur de cabinet du Président de la République ;

 

Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personne chargée dun service public et dagent public ;

 

Par ailleurs, pour que l’infraction de tournement des deniers publics soit établie il faut qu’il sagisse de certains biens, cest-à-dire dune nature donnée, et que lesdits biens aient été confiés à la personne qui les atournés ;

 

Ainsi, il ressort de l’examen de la disposition légale y afférente qu’il est question de deniers qui ont été remis ou confiés à l’agent public ou assimilé qui les a tournés, et que cette remise ait eu lieu à raison des fonctions officielles ou de l’emploi dont il était investi ;

 

Cependant, la jurisprudence précise qu’il nest pas cessaire que les sommes détournées soient entre les mains du tourneur, mais il suffit quen vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur lesdites sommes (CSJ, RPA 89, 20 janvier 1984 in B.A 1980-1984, Kin, 2001, p.436 et suivants) ;

 

Le tribunal fait observer que, dans le cas sous examen, sur instruction du pvenu Kamerhe, Directeur de cabinet du Chef de l’Etat et superviseur du programme durgence de 100 jours du Président de la République, le Ministre des Finances a ordonle  payement  de  57.500.000  $  USD  au  prévenu Samih Jammal ;

 

En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri    Yav    Mulang    et    Déogracias    Mutombo respectivement Ministre des Finances et Gouverneur de la Banque Centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamerhe tendant à payer, en procédure durgence, le pvenu Samih Jammal ; dautant plus quen vertu du  communiqué  qu’il  avait  sig,  en  date  du  25 janvier 2019, aucune dépense publique, en dehors de celle relative aux munérations, ne pouvait être effectuée sans son autorisation ;

 

Il suit que la nature des biens tournés comme la tention préalable desdits biens par les prévenus sont sans équivoque ;

 

En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du tournement soit l’Etat ou ses membrements. Dans certains cas, il peut sagir dune  personne  morale  semi  publique  (Bony Cizungu, les infractions de A à Z, éd. Laurent Nyangazi, p ; 309) ;

 

Le tribunal fait remarquer que, dans le cas desce, cest l’Etat qui se plaint dêtre victime du tournement,  étant  entendu  que  les  fonds tournés  par  les  prévenus  sont  sortis  du  trésor public ;   d,   la   Constitution  de   la   République Démocratique du Congo comme partie civile ;

 

Il en coule que cet élément exigé par la loi pour que l’infraction sous examen soit établie ne fait l’ombre dun moindre doute dans le cas despèce ;

 

Relativement à l’acte incrimi, la doctrine enseigne qu’il sagit du détournement qui est l’élément matériel qui caractérise cette infraction ;

 

Aussi, entend-on, par détournement l’usage ou la disposition dobjets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l’auteur, à une fin qui ne leur était pas destinée. Il  y    a détournement dès que l’objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie (Bony Cizungu, op cit, p. 310-311) ;

 

Ainsi, dans le cas despèce, le tribunal fait remarquer qu’il ressort tant des pièces du dossier que des positions des témoins Henri Yav Mulang et Déogracias Mutombo, précédemment identifiés, que le trésor public a décais, du 18 mars au 21 mai 2019, la somme de 57.500.000 $USD, en faveur de la société SAMIBO Sarl, pour la fourniture de 1500 maisons    préfabriquées,    seule    la    somme    de 8.668.852 $USD qui a, effectivement, été transférée, du compte de la susdite société logé à la RAWBANK au  fournisseur des  maisons  préfabriqes se trouvant en Turquie ; le reste, soit 48.831.148 $USD ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir ;

 

En effet, les pièces du dossier qui, du reste, corroborent les dépositions faites par le prévenu Samih Jammal tant lors de l’instruction pré juridictionnelle  quau  cours  des  bats  aux audiences d’instruction, révèlent que des retraits des fonds ont été opérés sur le susdit compte dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque  Centrale  du  Congo,  lesquels  ont  atteint 35.000.000 $USD ; alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, sest limité à affirmer quune partie de cet argent a été expédiée, par des canaux informels, en Turquie pour la commande faite au fournisseur ;

 

Il suit quaucun doute ne persiste sur l’élément matériel sous examen quest le tournement ;

 

Enfin, la Loi retient l’intention criminelle pour que celui-ci soit puni ;

 

A ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l’intention frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l’auteur agit pour procurer un béfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui (Mineur, op. cit, p.322) ;

 

Aussi, a-t-il été jugé que l’infraction de tournement réclame comme condition la tention précaire de biens mobiliers en vertu dun titre conférant celle-ci et exige ensuite par l’acte infractionnel la translation frauduleuse partournement ou dissipation de cette possession  précaire  en  possession  finitive  au profit de l’auteur ou dun tiers (CSJ, RPA 22, 1er février 1973, in Odon Nsumbu, op cit) ;

 

Il a également été jugé que la preuve de l’intention frauduleuse  de  l’infraction  de   tournement  est établie  soit   sur   base   de   présomptions  graves, précises et concordantes, soit sur base de présomptions déduites des contradictions dans les explications du pvenu tant à l’instruction préparatoire quaux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non justification concluante de sommes tenues à titre précaire (CSJ, RPA 26, 04 mai 1974 in Odon Nsumbu, op cit  76) ;

 

Dans le cas sous examen, le tribunal note que le prévenu  Samih  Jammal  nest  pas  en  mesure  de justifier  la   destination   prise   par   la   somme   de 48.831.148 $ USD sur les 57.500.000 $USD reçus, alors  qu’il  reconnait  que  plusieurs  retraits,  allant jusquà 35.000.000 $USD ont été effects soit par ses enfants, soit par son beau-fils soit encore par dautres personnes qui, tous, nont rien à voir avec la commande de 1500 maisons pfabriquées pour lesquelles le trésor public acaissé ces fonds ;

 

Dès lors, l’intention criminelle dans son chef ne fait l’ombre daucun doute ;

 

Mais, il ne pouvait arriver à ses fins s’il navait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamarhe Lwa Kanyigini Vital qui, en vertu de ses charges, Directeur de cabinet du Président de la République, unique superviseur du programme durgence de 100 jours du Chef de l’Etat et seul, en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019, habilité à autoriser les  dépenses publiques autres que celles relatives aux munérations, a littéralement et libément   violé   les   prescrit   légaux   sur   les marchés publics ;

 

En effet, alors que le contrat attribuant le marché de fourniture des maisons préfabriquées à la société SAMIBO, conclu en avril 2018 avec le Ministère du Développement Rural pris en la personne du témoin Justin Bitakwira, responsable dalors dudit ministère, est tombé caduc, son avenant nayant jamais été conclu, faute dautorisation de la Direction nérale de contle des Marcs   publics, le prévenu Kamerhe  a  ordon,  au  mépris  des  règles imratives en la matière, le décaissement en procédure durgence et sur les réserves de charge, de la somme de 57.500.000 $USD en faveur de la susdite société ;

 

A cet effet, le tribunal relève quaux termes de la Loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marcs publics, aucun marché public ne peut être gulièrement conclu s’il nobtient l’avis de non objection de la Direction Générale du Contle des Marchés Publics ;

 

Bien plus, le prescrit de ladite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire sexécute ;

 

Cependant, il ressort des pièces du dossier et des positions des témoins Justin Bitakwira et Michel Ngongo Salumu, Directeur général a.i de la susdite direction ;  que  le  contrat  conclu  en  avril  2018,  gulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, na jamais été reconduit contrairement aux allégations du prévenu Kamerhe qui sy accroche pour légitimer ses actes ;

 

Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité ;

 

En effet, alors qu’il a soutenu, pendant son audition au parquet et devant le Tribunal de céans, quune supervision composée des Ministres sectoriels, des Ministres des Finances et du Budget ainsi que du Gouverneur de la Banque Centrale, était mise en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenu dans le programme durgence du Chef de lEtat, le témoin Bitakwira, Ministre du Développement Rural dalors a déclaré navoir jamais été invité à la Présidence de la République pour prendre part à une telle réunion ;

 

Aussi, a-t-il ajouté que cest le Sectaire général de ce ministère, le témoin Georges Nkoshi, qui avait pris part à certaines réunions ;

 

Entendu, ce dernier reconnait avoir pris part à deux unions, mais dont l’objet était l’approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l’aménagement des routes de desserte agricole. Il na donc jamais été question des maisons préfabriquées ;

 

Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamerhe lors de son audition devant le Ministère public, le témoin Nkoshi a déclaré navoir jamais représenté le Ministre Bitakwira à une réunion de la supervision  du  programme  durgence  à  la Présidence de la République.

 

Pour leur part, les témoins Déogracias Mutombo, Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Henri Yav Mulang, Pierre Kangundia Mbayi et Thomas Luhaka, respectivement anciens Ministres des Finances, du Budget et de l’Urbanisme et de l’Habitat ont dans leurs dépositions concordantes et non contredites soutenu navoir jamais été informés quils étaient membres dune structure dénommée supervision et déclaré navoir jamais pris part à une union y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché dérection de 1500 maisons préfabriquées attribué à SAMIBO ;

 

En outre, des dépositions des témoins Nicolas Kazadi, Justin Kamerhe, Marcelin Bilomba, Badaga Aphy,  Banywesize Jacques  et  Peter  Kazadi,  tous membres de la coordination chargée du suivi du programme durgence sus vanté, il ressort quaucune union portant sur le marché dérection des maisons préfabriquées  na  été  tenue ;  mais  seuls  Justin Kamerhe, jeune  frère du pvenu, Badaga Aphy et Banywesize Jacques, originaires du territoire de Walungu et membres du parti politique UNC comme le prévenu, ont reçu, de manière informelle, cest-à- dire sans quune réunion de la coordination soit gulièrement convoquée, les délégués de SAMIBO, prétendument pour senquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements ;

 

Par ailleurs, il nest pas inutile de souligner que le témoins Henri Yav Mulang a, au cours de sa position, soutenu, sans être contredit, que le prévenu Kamerhe, au-delà de sa correspondance lui enjoignant de payer, en procédure durgence, lui a fait comprendre, par un appel téléphonique, qu’il devait tout faire, même en recourant aux serves de change, pour payer le prestataire ;

 

De  ce  qui  précède,  l’existence  de  l’intention criminelle dans le chef du prévenu Kamerhe est également sans équivoque ;

 

Bien plus, le tribunal note que les deux prévenus ont directement  coopéré  pour  perpétrer  ce tournement ;

 

En effet, l’article 21 du Code pénal livre I dispose que sont considérés comme auteurs dune infraction notamment ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront pté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction neut pu être commise ;

 

Ainsi, il est de jurisprudence que constitue une aide cessaire prévue à l’article 21 du Code nal Livre I et sans laquelle l’infraction de tournement des deniers publics neut pu être commise de la manière qu’il l’a été, la passation dun marché imaginaire en vertu duquel les fonds ont été utilis en paiement (CSJ, RP 20/CR. 15 at 1979, in Odon Nsumbu, op cit. p.36) ;

 

Il a, en outre, été jugé que participe à l’infraction de tournement de deniers publics, le prévenu qui, sur base  des  machinations  et  artifices,  crée  l’espoir dune abondance matérielle et provoque la sortie des sommes dargent dont il tire profit tel qu’il ressort des   présomptions de culpabilité.  Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente, la seule conscience de provoquer l’infraction suffit  (CSJ,  RPA  94,  31  at  1984,  in Odon Nsumbu, op cit) ;

 

Dès lors, au regard des éléments de la cause tels quexposés supra, la participation du prévenu Kamerhe, en tant que co-auteur, à la commission de l’infraction du tournement de deniers publics ne fait l’ombre dun moindre doute ;

 

De tout ce qui précède, le tribunal dira établie en fait comme en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148 $ USD mise  charge des prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ; en conséquence, le condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés ;

 

En outre, il prononcera les peines accessoires ci- après :

 

A charge de Samih Jammal : la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la habilitation et l’expulsion finitive du territoire national, après l’exécution de la peine ;

 

A    charge   de   Kamerhe   Lwa   Kanyigini   Vital : l’interdiction  pour  10  ans  après  l’exécution  de  la peine, du droit de vote et du droit déligibilité, l’interdiction daccès aux fonctions publiques et partatiques quel quen soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ;

 

 

B.   Du Détournement de deniers publics portant sur la somme de 2.137.500 $USD à charge des prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital

 

Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier et de l’instruction, que sans quun contrat soit gulièrement  conclu  entre  la  partie  civile  et  la société  HUSMAL  Sarl,  dont  toujours  le  pvenu Samih Jammal  est le gérant, le prévenu Kamerhe, pondant à une commande adrese par ce dernier à la Présidence de la République et sans que le Ministre sectoriel soit impliqué, instruit le Ministre des Finances de payer, en procédure durgence, 30% de la facture de 57.000.000 $USD sous ptexte dobtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers ;

 

Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le Ministre des Finances ne put que donner injonction à la  Banque  centrale  de  décaisser  la  somme  de 2.137.500 $USD en faveur de la société HUSMAL ;

 

Le tribunal note qu’il nexiste aucune preuve que ces fonds ont été utilis pour passer la commande sus indiquée ;

 

En plus, depuis lors, le prévenu Samih Jammal na livré les maisons promises, se limitant  à affirmer, sans  administrer ni  promettre dadministrer la moindre preuve y relative, que 31 containers se trouvent à Matadi ;

 

Entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2020, le témoin Tshiwewe Christian, Général Major et commandant de la Garde républicaine a soutenu, sans être contredit, quau camp Tshatshi se trouvent érigées 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devaient être livrées dans le cadre du marché SAMIBO et que la demande exprimée par le militaires davoir 700 autres maisons dans le cadre du marché HUSMAL na jamais été satisfait ;

 

Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Salumu qui reconnait avoir autorisé la passation de ce marché de gré à g, mais soutient navoir jamais, comme l’indique  sa  correspondance  versée  au  dossier, donné un avis de non objection pouvant ainsi rendre ledit marché régulier ;

 

Ainsi donc, comme dans le cas du marché SAMIBO, le prévenu Kamerhe est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de HUSMAL ;

 

Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus évoquées, tous les éléments constitutifs de l’infraction  de tournement de deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ; en conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi quaux peines accessoires ci-après :

 

A charge de Samih Jammal : la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la habilitation ainsi que l’expulsion finitive du territoire national, aps lexécution de la peine ;

 

A    charge   de   Kamerhe   Lwa   Kanyigini   Vital : l’interdiction pour 5 ans après l’ecution de la peine, du droit de vote et du droit déligibilité, l’interdiction daccès  aux  fonctions  publiques  et  paraétatiques quel quen soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la habilitation ;

 

 

C.   Du tournement de deniers publics portant sur la somme de 1.154.800 $USD à charge des prévenus   Kamerhe   Lwa   Kanyigini   Vital   et Muhima Ndoole Jeannot

 

De l’examen des pièces du dossier et de l’instruction de la cause, il ressort que, sur instruction du prévenu Kamerhe, le témoin Ngunda Muzumbu Jo, comptable public à la Présidence de la République, a remis  en  date  du  21  août  2019,  la  somme  de 1.154.800 $USD, au prévenu Muhima Ndoole Jeannot, Chef de division chargé de l’Import-export à la Présidence  de la République; ce, pour procéder au dédouanement des containers contenant les maisons pfabriqes ;

 

Cependant, le tribunal note que dune part, le contrat de fourniture des susdites maisons nayant jamais été régulièrement conclu, l’avenant au contrat davril 2018 nayant jamais reçu l’avis de non objection, comme l’a indiqué le témoin Michel Ngongo Salumu, Directeur  néral  a.i  de  la  Direction Générale  de Contrôle des Marchés Publics et dautre part,  en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamerhe ptend avoir donné  ses injonctions, il est stipulé en son article 6 que les frais afférents à la parfaite  exécution  du  marché  sont  à  charge  du prestataire ;

 

Bien plus, il fait observer quune exonération douanière, en vertu dune décision du Ministre des Finances prise à la reqte du même prévenu, a été accore à SAMIBO ;

 

Ainsi, il résulte de ce qui préde que cest sans soubassement juridique (légal ou contractuel) que ce dernier a ordonné le caissement de ces fonds du tsor public ;

 

En plus, le tribunal relève que le prévenu Muhima Ndoole Jeannot a reconnu avoir effectué des penses nayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l’argent prétendument destiné au douanement des containers, alors que, paradoxalement, il était tenteur dun ordre de mission signé par le prévenu Kamerhe ;

 

Le tribunal relève que le pvenu Muhima donne, sans le prouver des détails sur les dépenses par lui effectuées.

 

De tout ce qui vient dêtre dit et au regard des éléments de droit précédemment développés, le Tribunal de ans constate que tous les éléments constitutifs de l’infraction de tournement des deniers publics sont  unis, partant, il  dira  celle-ci établie en fait et en droit à charge des prévenus Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot  et  les  condamnera  chacun  à  2  ans  de travaux forcés,

 

Il prononcera à leur charge, en plus, les peines accessoires  suivantes :   l’interdiction  pour  5   ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit déligibilité, l’interdiction daccès aux fonctions publiques et partatiques quel quen soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ;

 

 

D.   Du  blanchiment  des  capitaux  à  charge  du prévenu Samih Jammal

 

En droit, la Loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose, en ses articles 6 et  38  alia  9,  point  2  que  tout  transfert  vers l’étranger ou en provenance de l’étranger, de fonds, titres   ou   valeurs   pour   une   somme   égale   ou supérieure à 10.000 $ USD, doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire ;

 

En outre, sont considérés comme blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous commis intentionnellement :

 

-      La  conversion, le  transfert ou  la  manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de guiser l’origine illicite desdits biens, ou daider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

 

-      La dissimulation ou le guisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du  mouvement  ou  de  la  propriété  réels  des biens ;

 

-      Lacquisition,  la  détention  ou  l’utilisation  des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit dune infraction ;

 

Seront punis dune amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme blanchie : ceux qui auront effectué ou accepté des réglements en   esces  pour  des   sommes  supérieures  au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application  et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds

 

Il se dégage de ce qui précède que l’infraction de blanchiment peut être pertrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10.000 $USD ou en dissimulant les fonds dorigine illicite ;

 

Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert, pour sa consommation, la réunion des éléments que voici :

 

-      Lexistence  dune  infraction :   le   blanchiment suppose la réalisation antérieure dune autre infraction ; cependant, la jurisprudence précise qu’il nest pas nécessaire que ladite infraction ait été  punie ;  il  suffit  donc  que le  juge du  fond constante l’existence de cette infraction antérieures (cour de droit.net : quest-ce que le blanchiment dargent  et  ses  éléments constitutifs ?) ;

 

-      Les procés de blanchiment : Il s'agit de tout moyen utilisé pour donner justification mensongère à l’origine des biens, fonds ou revenus.

 

Cest donc le moyen auquel l’auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l’origine  illicite desdits biens, fonds ou revenus ;

 

-      L'élément moral : c'est l'intention coupable qui cessite que l’auteur ait pu se convaincre de l’origine illicite de biens, fonds ou revenus dissimulés;


Dans le cas despèce, le prévenu Samih Jammal qui reconnaît avoir reçu du tsor public, à travers son compte   logé   à   la   RAWBANK,   la   somme   de  57.500.000 $USD, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10.000.000 $USD qui s'y trouvaient ; ce sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux ;

 

Il en découle que, par le simple fait d'avoir transféré à l’étranger plus de 10.000$USD, sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale, le tribunal retiendra le prévenu Samih Jammal sous le lien de la première prévention de blanchiment des capitaux ;

 

En conséquence, il le condamnera à une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD ;

 

Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le pvenu Samih Jammal a transféré, par des voies non officielle au  Liban ont été  plevés sur ceux  détournés  qui,  pourtant,  étaient  destinés  à payer le fournisseur des maisons préfabriqes attendues dans le cadre du programme durgence de  100 jours du Chef de l’Etat ;

 

Il note, en outre, qu'en procédant comme il l’a fait, le prévenu  connaissait  bien  l’origine  illicite  desdits fonds qu'il voulait dissimuler ;

 

Il en coule que les éléments matériel et moral de la seconde incrimination des capitaux sont unis dans son chef ; partant, il la dira établie en fait et en droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD ;

 

 

E.   De  la corruption à  charge du  prévenu Samih  Jammal

 

En droit, l’article 147 bis du Code pénal livre II tel que modifié et complété par l’article 2 de la Loi numéro 05-006   du   29   mars   2005   dispose   que   sont constitutifs de corruption :

 

-      Le fait, pour un Agent public ou toute personne, de solliciter ou daccepter directement ou indirectement, des sommes dargent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel quun don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contre partie  de  l’accomplissement  ou  de  l'omission dun acte dans l'exercice de ses fonctions ;

 

-      Le  fait  doffrir  ou  d'octroyer,  directement  ou indirectement, à un agent public ou à toute personne, des sommes dargent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain pour  lui-même  ou  pour  autrui,  personne physique  ou  morale,  en  vue  de l’accomplissement ou de l'omission dun acte dans l’exercice de ses fonctions ;

 

-      Le  fait  d'offrir,  de  donner  ou  de  promettre directement ou indirectement, un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait, pour cette personne  de  solliciter  ou  daccepter  cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre  personnel  ou  pour  autrui,  pour  quelle agisse  en  contravention  de  ses  devoirs  ou quelle s'abstienne dagir ;

 

-      Le  fait  pour  un  agent  public  ou  toute  autre personne,  de  solliciter  ou  d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, afin dabuser de son  influence réelle  ou  supposée, en  vue de faire obtenir dune administration ou dune autorité publique un avantage indu ;

 

-      L'usage,  la  dissimulation  ou l’aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l’un des actes visés au présent article ;

 

-      Le fait dutiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives ;

 

-     L'enrichissement illicite ;

Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption   active (lorsquelle corrompt) ou passive (quand elle est corrompue) ;

 

Il convient, en outre, de  relever que l’article 149 du Code pénal, tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l’incrimination de corruption lors que les actes de corruption ont été pertrés en vue de gagner les marchés publics en violation  de  la  procédure dappels  d'offres  et  des

seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés de gré à gré ;

 

Aussi, a-t-il été jugé que l’infraction de corruption est établie dans le chef  du fonctionnaire dès qu’il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec  son  corrupteur,  a  agréé  des  dons  et promesses, ru des dons ou des psents, soit pour accomplir  dans  le  cadre  de  son  emploi,  un  acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs,  soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge (CSJ, RPA 22, 1er  février 1973, Odon Nsumbu, op. cit, p

66);

 

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Samih Jammal dont le contrat de fourniture de 900 maisons pfabriquées conclu régulièrement en avril 2018, au prix de 26.500.000 $USD avec le Ministre du Développement Rural n'avait pas prospéré, comme l’a soutenu le témoin Pierre Kangudia,  Ministre  du  Budget  de  l’époque,  prit contact avec le témoin Daniel Shangalume Nkingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamerhe ;

 

Aussi, fait-il remarquer qu’il fit, en date du 23 janvier 2019,  soit  deux  jours  avant  que  ce  dernier  soit nommé  Directeur  de  cabinet  du  Président  de  la République,  cession  dune  partie  de  sa  parcelle site sur le baie de Ngaliema et mesurant 50 sur 100 mètres, à Mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamerhe ;

 

Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 04 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette cession ; cependant,  le  témoin  Daniel  Shamgalume  Nkingi alias Massaro a, après avoir confirmé cette cession, reconnu avoir libérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Samih Jammal qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le compenser pour des marchés qu’il lui a fait gagner;

 

En outre, alors quà l’audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu  Kamerhe,  le  tribunal  fait  observer  quau cours de l’audience du 04 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangudia Mbayi selon lesquelles il l’avait trouvé un jour dans l’anti chambre du bureau de prévenu Kamerhe, pt à être reçu par ce dernier ;

 

Aussi, a-t-il ajouté qu’il a été reçu pendant trois ou cinq minutes dans le cadre des marches tendant à faire aboutir le dossier du marché SAMIBO ;

 

Bien plus,  le  tribunal note qu'en date du  25  avril 2020,  le  prévenu  Samih  Jammal  a  encore  fait cession  de  sa  concession  mesurant  70  sur  100 mètres, site sur la baie de Ngaliema et ayant une valeur de 100.000 $USD, à Soraya Mpiana représentée   devant   le   Conservateur   des   titres immobiliers par Massaro ;

 

Aussi  relève-t-il  que  ce  dernier  a  déclaré  que Mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations ;

 

Cependant,  le  témoin  Kilangalanga,  Conservateur des titres immobiliers de Ngaliema au moment des faits, a, lors de sa déposition au cours de l’audience publique du 04 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation, en présence des parties, Massaro ayant décla, sans être contredit par Samih Jammal représenter Soraya Mpiana;

 

Il a, en outre, dit avoir remis les titres de Jammal au témoin Molendo Sakombi, Ministre des Affaires foncières et membre de l’UNC, le parti politique dont le  prévenu Kamerhe est le président et celui établi au nom de Soraya à Daniel Kanyemesha, Chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamerhe ;

 

En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin Kilangalanga a soutenu avoir annulé le certificat établi au nom de Soraya à la suite de la cession du 23 janvier 2019 non pas à cause de l’opposition de ce dernier  qu’il a mis au fi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet, saisi par Jammal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé ;

 

Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation ;

 

De ce qui vient d'être dit, il ressort que le pvenu Samih Jammal a fait toutes ces offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamerhe  pour  obtenir  son  implication  dans l'attribution en sa faveur des marcs des maisons préfabriquées dont la procédure a, du reste, été criée supra ;

 

Ainsi, le tribunal dira établies en fait comme en droit les deux infractions de corruptions mises à charge du prévenu  Samih  Jammal  et  le  condamnera  à  une  servitude pénale principale de 35 ans et à une amende de 1.000.000 FC constants ou une servitude nale subsidiaire de 6 mois ;

 

 

F.   De la corruption à charge du pvenu Kamerhe  Lwa Kanyingini Vital

 

Sans qu’il soit cessaire de reprendre les veloppements  juridiques  exposés  ci-haut,  le tribunal fait observer qu’il resulte des pièces du dossier et de l’instruction de la cause que le témoin Kilangalanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalume Nkingi  alias  Massaro,  cousin  du prévenu Kamerhe, l’identité complète de Soraya Mpiana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux cessions faites par le prévenu Samih Jammal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamerhe, en l’occurrence Monsieur Daniel Kanyemesha.

 

Il en coule que le pvenu Kamerhe, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale   prescrite   en   matière   de   passation   des marchés publics, comme plus haut montré ;

 

Ainsi, pour le tribunal, l’infraction de corruption aggrae est également établie en fait et en droit à sa charge ; par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude nale principale et à une amende de 1.000.000 FC constants ou 6 mois de servitude nale subsidiaire ;

 

Par ailleurs, l’article 20 du Code pénal livre I dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu’il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il annulera les peines pronones, sous réserve de l'application des dispositions suivantes notamment : la peine de mort et la servitude pénale à pertuité absorbent  toute  peine  privative  de  liberté  et  la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourra dépasser 20 ans ;

 

Ainsi, il est de jurisprudence que sont en concours matériel  les  infractions  qui  ne  sont  pas  liées  par l’unité d'intention (CSJ, RP 23/CR, 26 janvier 1981, in Odon Nsumbu, op cit, p. 23) ;

Aussi, relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu Samih Jammal car liées par l'unité d'intention criminelle ; tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel :

 

Il en découle que pour celle qui sont en concours idéal, le tribunal fera application au principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres il cumulera les peines, sans préjudice des restrictions légales sus évoquée ;

 

Par  ailleurs,  le  tribunal  note  que  du  prescrit  de l’article 14 du Code pénal livre I, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l’infraction ;

 

A ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l’infraction peuvent toujours être confisquées, quel que soit le propriétaire et elle précise que d'une part, le prononcé de le confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l’infliger parce qu’il existerait des circonstances atténuantes et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable, le juge devant tout simplement vérifier  si  les  conditions  qui  la  prescrivent  sont unies (Mineur, op cit, p. 32 et 53) ;

 

Dans le cas sous examen, le tribunal relève que les prévenus   et   leurs   proches   se   sont   illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits desdites infractions ;

 

Dès lors, comme l’a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation ;

 

En outre, l’article 85 du Code de produre nale dispose que l’arrestation immédiate peut être ordone s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude nale au moins ;

 

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Muhima Ndoole Jeannot risque de se soustraire, par la fuite, à l'exécution de cette peine ;

 

Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate :

 

De tout ce qui pcède, il recevra l’action civile, la dira  fondée  et  lui  allouera  les  dommages-intérêts qu’il fixera en tout équité de l’équivalent en Franc congolais de 150.000.000 $USD (cent cinquante millions de Dollars américains) estimant le montant de 200.000.000 $ USD sollicité exorbitant;

 

Néanmoins, il nordonnera pas la restitution telle que solliciter par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis ;

 

En effet, il a été jugé qu'est d'ordre public et entraine cassation partielle avec renvoi, le moyen pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre I en ce que l'art a ordonné la restitution des biens non saisis (CSJ, RP 360/361, 29 juillet 1980, in Odon Nsumbu, op cit, p. 50);

 

S'agissant de l’action reconventionnelle introduite par le prévenu Samih Jammal bien que recevable, sera déclarée non fone en ce que les faits mis à sa charge sont établis ;

 

De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera les prévenus aux frais de la présente instance ;

 

Par ces motifs : Le tribunal ;

Statuant  publiquement  et  contradictoirement  à l’égard de toutes les parties ;

 

Vu la Constitution de la République, spécialement en son article 162;

 

Vu la Loi organique numéro 13/011-B du 11 avril

2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;

 

Vu le Code de produre nale ;

 

Vu le Code nal, en ses articles 5,14, 145 et 147 bis ;

 

Vu la Loi n° 04-016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en ses articles 1 point 1, 6, 34 et 38 alia 9 point 2 ;

 

Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

 

Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant code d'éthique de l’agent public ;

 

Vu  le  Décret  n°  10/22  du  02  juin  2010  portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés public ;

 

Vu l’Arté dorganisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, en son article 150 ;

 

Le Ministère public entendu :

 

Reçoit le déclinatoire de compétence soulevé par le prévenu Samih Jammal mais le dit non fondé ; en conséquence, le rejette et se déclare comtent ;

 

Reçoit, mais dit non fone la fin de non-recevoir tie de l’obscurité du libellée soulevée par le même prévenu ; en conséquence, la rejette;

 

Dit irrecevable, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée   par   les   prévenus   Samih   Jammal   et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ;

En conséquence, dit qu’il n'y a pas lieu à surance ;

Dit   établie   en   fait   et   en   droit   l’infraction   de tournement  des  deniers  publics  portant  sur  le montant   de   48.831.148   $USD   à   change   des prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ; en conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce, en outre :

 

-      L'interdiction pour 10 ans après exécution de la peine, du droit de vote et du droit déligibilité en ce qui concerne le présent   Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ;

 

-      L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et partatiques quel qu'en soit l’échelon à charge du même prévenu ;

 

-      La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux pvenus ;

 

-      L'expulsion    définitive    au    territoire    de    la République, après l’ecution de la peine à charge du prévenu Samih Jammal ;

 

Dit  établie  en  fait  et  en  droit  l’infraction  de tournement des deniers publics portant sur le montant  de  2 .137.500  $USD  à  charge  des prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital ;

 

En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce, en outre :

 

-      L'interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit déligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital;

 

-      L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et partatiques quel qu'en soit l’échelon à charge du même prévenu ;

 

-      La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux pvenus ;

 

-      L'expulsion définitive du territoire national aps l’exécution de la peine contre le pvenu Samih Jammal ;

 

Dit établie en fait comme en droit à charge des prévenus Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et Muhima Ndoole Jeannot l’infraction de tournement des deniers publics portant sur la somme de 1.154.800 $USD ; en conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux :

 

-      L'interdiction pour 5 ans, après l’ecution  de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité ;

 

-      L'interdiction daccès aux fonctions publiques et partatiques quel qu'en soit l'échelon ;

 

-      La privation de droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ;

 

Dit établies en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Samih Jammal et le condamne, pour la première, à une   amende  de   20.000.000  $USD   et   pour   la seconde, à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20.000.000 $USD;

 

Dit établie en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Samih Jammal et le condamne, en conséquence, à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une servitude nale subsidiaire de 6 mois ;

 

Dit également établie en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamerhe Lwa Kanyigini Vital et le condamne à une SPP de 25 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une SPS de 6 mois ;

 

Dit que les deux infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu Samih Jammal le sont en concours idéal ; par conséquent, prononce l’unique peine, la plus forte soit 10 ans de SPP et une amende de 20.000.000 $USD ;

 

Dit,  en  revanche,  que  les  autres  infractions commises par les prévenus Samih Jammal et Kamerhe Lwa Kanyigini Vital le sont en concours matériel ; partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun ainsi que les peines accessoires ci-aps :

 

-      l’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit  déligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe Lwa Kanyagini Vital ;

 

-      L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et partatiques quel qu'en soit l’échelon à charge du même prévenu ;

 

-      La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux ;

 

-      l'expulsion    finitive    du    territoire    de    la République après l’exécution de la peine à charge du prévenu Samih Jammal ;

 

Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes des nommés Amida Shatur, Soraya Mpiana et Shangalume Nkingi Daniel alias Massaro ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds tournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis aux noms des personnes suivantes :

 

-      Le contrat de location n° 1348/2019 AD 44988, Commune  de  Ngaliema  au  nom  de Nghangalume Daniel ;

 

-     Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, Commune de Kasa-Vubu au nom de Mpiana Daïda ;

 

-     Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, Commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel ;

 

-     Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD, Commune de Maluku au nom de Mayutu Namwisi Dieudonné ;

 

-     Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71860,  Commune  de  la  N'sele  au  nom  de Hamida Shatur Kamerhe ;

 

-     Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56  AD 5807, Commune de  Lingwala au  nom de  Shangalume Nkingi Daniel ;

 

-      Le contrat de cession entre Jammal Samih et Soraya Mpiana, AD 44196, Commune de Ngaliema ;

 

Ordonne l’arrestation immédiate du prévenu Muhima  Ndoole Jeannot;

Reçoit et dit fondée l’action civile ; en conquence, condamne  les  prévenus  in  solidum  à  payer  à  la partie  civile  la  somme de  l’équivalent    en  FC  de  150.000.000 $USD, à titre de dommages intéts ;

Reçoit, mais dit non fondée, la demande reconventionnelle du prévenu Samih Jammal;

Condamne chacun des pvenus à payer le 1/3 des frais  d’instance  payables  dans  le  délai  légal,  à faut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours.

 

Ainsi Jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y céans en matière pressive au premier degré à son audience publique du 20 juin 2020 à laquelle ont siégé les Magistrats Bakenge  Mvita,  président  de  chambre ;  Kasunda Ngeleka   et   Mukaya   Kayembe,   juges   avec   le concours de Lumbu Katshewa, Officier du Ministère public  et  l’assistance  de  Nyamakila,  Greffier  du siège.

 

Le Greffier     Les juges    Le président de chambre

 

 

 

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