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Jurisprudence
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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE

 

Audience publique du mardi 24 février 1987

 

ARRET (R.P.252)

En cause : K.L., demandeur en cassation, ayant pour

                  conseil Maître Claude DEBROSSE, avocat à Kinshasa.

 

Contre    : 1) MINISTERE PUBLIC

                 2) MBUKU  NINI, défendeurs en cassation, ayant pour conseils                                  

                     Maîtres AKIEWA NKUAR EBES, MATADIWAMBA et

                     MBEMBA  MULOPO, avocats à Kinshasa.

 

            Le citoyen K. L., demandeur en cassation, achetait à l’Economat du Peuple des marchandises que le citoyen M.N., second défendeur en cassation, lui fournissait à moitié prix.

 

            Suite à un incident survenu entre lui et le second défendeur à propos d’un chèque impayé qu’il avait émis au bénéfice de l’Economat du Peuple, le demandeur considéra cette fois que le citoyen M.N.  lui avait vendu des marchandises à un prix excessif et dénonça l’irrégularité des prix des ventes antérieures qu’il avait conclues avec lui.

 

            L’Economat du Peuple déposa plainte le 9 janvier 1973 à charge du second défendeur de ce chef et le suspendit de ses fonctions. Cette plainte fut classée sans suite par le Parquet.

 

            Saisi par citation directe du second défendeur, le Tribunal de première instance de Kinshasa, par son jugement du 22 novembre 1973, renvoya le demandeur des fins de poursuite exercée contre lui des chefs de faux, usage de faux en écritures et dénonciation calomnieuse.

 

            Sur appel du second défendeur, partie civile, en date du 14 décembre 1973, la Cour d’appel de Kinshasa, par son arrêt contradictoire du 12 juillet 1974 dit établie l’infraction de dénonciation calomnieuse mise à la charge du prévenu K. et le condamna à payer à M.N. la somme de 1.000 Z de dommages-intérêts.

 

            Par sa déclaration du 7 mai 1975, confirmée le 27 mais 1975 par requête signée de l’avocat Claude DEBROSSE, porteur de procuration spéciale, le demandeur sollicite la cassation de l’arrêt contradictoire rendu le 2 juillet 1974 par la Cour d’appel de Kinshasa.

               

            Dans son mémoire en réponse, le deuxième défendeur conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce que, selon lui, la déclaration de pourvoi a été faite en dehors du délai de 40 jours prévu par la loi.

 

   La Cour suprême de justice constate cependant que cette requête n’est pas fondée car ayant été prononcée à une date non fixée par le juge. La décision entreprise a surpris le demandeur qui est, dès lors, fondé à invoquer la force majeure.

 

            Partant, ce pourvoi sera déclaré recevable, le défendeur étant relevé de la déchéance encourue.

 

            Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens du demandeur en cassation, la Cour soulève un moyen d’office tiré de l’incompétence des juges du fond qui ont connu des faits reprochés au demandeur en cassation.

 

            En effet, celui-ci était poursuivi devant le tribunal de première instance de Kinshasa sous l’inculpation de faux, usage de faux en écritures et dénonciation calomnieuse. Il en fut acquitté par le premier juge, mais reconnu coupable de dénonciation calomnieuse en appel et condamné à payer au second défendeur en cassation la somme de 1.000 Z de dommages-intérêts.

           

Or, aux termes des articles 76 et 124 du code pénal, ces infractions, en tant que punissables de 5 ans de servitude pénale principale et d’une amende, relevaient au moment des faits de la compétence du tribunal de district.

 

            Ainsi, n’ayant pas réformé la décision du 1er degré pour motif d’incompétence, la Cour d’appel a commis la même erreur, qui doit être censurée.

 

C’est pourquoi,

 

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Reçoit le pourvoi le demandeur et le dit fondé.

            Casse la décision attaquée.

 

            Renvoie la cause devant le tribunal de paix de Matete matériellement compétent.

 

            Condamne le défendeur M.N. aux frais d’instance.

 

            Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

 

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique au mardi vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président, NGOMA KINKELA et MUAMBA wa SHAMBUYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République TSHIMANGA, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETE, Greffier au siège.

 


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