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Jurisprudence
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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE

 

Audience publique du mardi 10 février 1987

 

ARRET (R.P.1.122)

 

En cause :  I. E. E., demanderesse en cassation, ayant

                   pour conseil Maître TSIWEWE KAKUNG, avocat à Kinshasa.

 

Contre  :   1) MINISTERE PUBLIC

                   2) D. B., défendeurs en cassation.

 

Par sa requête introductive de pourvoi reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 22 août 1986, la citoyenne I. E. E. sollicite la cassation du jugement réputé contradictoire du 3 avril 1985 par lequel le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu a déclaré irrecevable pour défaut de procuration spéciale, l’appel qui aurait été formé par le conseil de la demanderesse en cassation au nom de cette dernière, contre le jugement R.P. 7480 rendu le 2 août 1984 par le tribunal de paix de Kinshasa/Kasa-Vubu.

 

Mais la Cour suprême de justice relève que ce pourvoi est introduit contre un jugement réputé contradictoire en dehors du délai de 40 jours prescrit par l’article 51 du code de procédure devant elle.

 

En effet, la requête a été reçue le 22 août 1986 contre le jugement du 3 avril 1985. Il s’ensuit que ce pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.

 

C’est pourquoi,

 

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation, en matière répressive ;

 

En application de l’article 7 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle ;

 

Le Ministère public entendu ;

 

Dit le pourvoi de la citoyenne I. E. E. irrecevable et le rejette.

 

Condamne la demanderesse aux frais.

 

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi dix février mil neuf cent quatre-vingt-sept, à laquelle ont siégé les citoyens BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président, MUAMBA wa SHAMBUYI et GITARI SIMAMIA, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUZI ANKETE, greffier du siège.

 


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