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COUR SUPREME DE JUSTICE – SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE

 

Audience publique du mardi 25 août 1987

 

ARRET (R.P. 1044)

 

En cause :  Monsieur W. G., demandeur en cassation, ayant

                   pour conseil Maître Francis MAYAR AKON, avocat près la

                   Cour d’appel de Kinshasa.

 

Contre  :  1) MINISTERE PUBLIC          

                  2) Madame U. D. A. ; défendeurs en cassation.

 

            Par son jugement rendu par défaut le 14 février 1985, le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete condamna le sieur W. G., demandeur en cassation, à une peine unique de 20 mois de servitude pénale principale pour tentative d’empoisonnement et coups et blessures volontaires commis au préjudice de son épouse U. D. A., deuxième défenderesse en cassation, infractions qu’il dit établies en concours idéal et à 4 mois de servitude pénale principale pour incitation à la débauche de leur fils mineur S. W., soit au cumul de 24 mois de servitude pénale principale, au paiement de 300.000 zaïres de dommages-intérêts au bénéfice de la deuxième défenderesse en cassation et aux frais d’instance.

 

            Par son pourvoi du 7 août 1985 confirmé par une requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 7 novembre 1985, Monsieur G. W. sollicite la cassation de l’arrêt du 25 juillet 1985 par lequel la Cour d’appel de Kinshasa l’acquitta du chef de tentative d’empoisonnement, mais confirma pour le surplus le jugement susvisé, sauf quant à une amende de 200 zaïres et quant aux dommages-intérêts qu’elle ramena ex aequo et bono à 50.000 zaïres.

 

            Mais la Cour suprême considère que ce pourvoi est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de l’avocat Francis MAYAR AKON, qui l’a introduit.

 

            En effet, c’est à l’étranger, plus précisément à la Baule, en France, que le demandeur en cassation a établi la procuration spéciale en vertu de laquelle  l’avocat susnommé a formé le pourvoi, n’ayant pas été légalisé comme l’exige l’article 20 de l’ordonnance-loi n°66/344 du 9 juin 1986 sur les actes authentiques.

 

C’est pourquoi,

           

            La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Dit le pourvoi irrecevable.

 

            Condamne le demandeur aux frais, calculés à la somme de 1.020.00 Z (MILLE VINGT ZAIRES).

           

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du vingt-cinq août mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle ont siégé les citoyens OKITAKULA DJAMBAKOTE, Président ; DIBUNDA KAMBUIJI et NSIMBA LUBAMBA, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat général de la République MUEPU MIBANGA, et l’assistance du citoyen NZUI ANKETE, greffier du siège.

 


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