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Jurisprudence
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COUR SUPREME DE JUSTICE  - SECTION JUDICIAIRE – CASSATION – MATIERE REPRESSIVE

 

Audience publique du mardi 28 juillet 1987

 

ARRET (R.C. 1.003)

 

En cause  :  K. T., demandeur en  cassation, ayant

                    pour conseil Maître Maurice JOCELYN, avocat à Kinshasa.

 

Contre     :  1) MINISTERE PUBLIC

                    2) Citoyenne N., défenderesse en cassation.

 

                Par déclaration verbale de pourvoi du 07 juin 1985 confirmée par requête du 15 juillet 1985, le demandeur  poursuit la cassation du jugement R.P.A. prononcé contradictoirement le 24 avril 1985 par le Tribunal de grande instance de Matete qui, infirmant le jugement R.P. 9.300 du 04 septembre 1984 du tribunal de paix de Matete, a acquitté  la deuxième défenderesse de l’infraction de stellionat dont elle avait été poursuivie.

               

            Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les autres moyens de cassation du demandeur, la Cour statuera sur la deuxième branche du deuxième moyen. Celle-ci est tirée de la violation des articles 33 et 264 du C.P.L. I  en ce que, alors que la parcelle litigieuse n’était pas propriété de la deuxième défenderesse, la décision entreprise a déclaré erronément que cette dernière pouvait en disposer.

               

            Ce moyen en sa seconde branche est fondé. En effet, la propriété du demandeur étant établie par le livret de logeur, la fiche parcellaire et l’attestation du droit d’occupation, la deuxième défenderesse ne pouvait disposer de la parcelle litigieuse sans commettre l’infraction de stellionat.

Ce moyen emporte cassation totale avec renvoi de la décision attaquée.

 

C’est pourquoi,

 

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

 

            Le Ministère public entendu ;

 

            Casse en toutes ses dispositions l’arrêt entrepris.

 

            Renvoie la cause devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete autrement composé.

 

            Dit pour droit que le juge du renvoi, s’il estime acquitter la deuxième défenderesse de l’infraction de stellionat qui lui est reprochée,  devra constater qu’elle est encore propriétaire de la parcelle de terre litigieuse.

 

            Ordonne que mention du dispositif du présent arrêt soit faite en marge de la décision cassée.

 

            Condamne la deuxième défenderesse à la moitié des frais de l’instance calculée à la somme de ZAIRES MILLE DEUX CENT (1.200,00 Z) ; délaisse l’autre moitié à la charge du Trésor.

 

            La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept à laquelle siégeaient les citoyens : BALANDA MIKUIN LELIEL, Premier Président ; LIKUWA KASONGO et MANGOLO KEMONOKO, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République, MUEPU MIBANGA, et l’assistance de la citoyenne NSONI LUTIETU, greffier du siège.

 


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